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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 févr. 2026, n° 24/03384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03384 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKW4
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2026
à :
— l’AARPI CAP CONSEIL,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PRIVAS MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Jacques SABATIER de la SELARL SABATIER, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LA LIBERATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI LA LIBERATION a donné à bail à la SARL PRIVASMEDICAL un bâtiment à usage commercial [Adresse 2] selon un bailcommercial en date du 29 septembre 2014 pour une duree de 9 ans à compter du 1er octobre2014, moyennant un loyer annuel de 72.000 euros HT outre un dépôt de garantie de 18.000 euros.
Un litige est né entre les parties lors de la fin du bail.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2021, la SARL PRIVAS MEDICAL a assigné la SCI LA LIBERATION devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE.
L’affaire a été radiée le 12 mai 2023, puis réenrôlée en date du 07 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 janvier 2025, la SARL PRIVAS MEDICAL demande au Tribunal de :
— Déclarer la demande de la SARL PRIVAS MEDICAL recevable et bien fondée, et en conséquence
— Condamner la SCI LA LIBERATION à lui payer la somme de 18.000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— Débouter la société la SCI LA LIBERATION de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner la SCI LA LIBERATION à payer la somme de 1.850€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la SCI LA LIBERATION aux entiers dépens
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Jacques SABATIER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 mars 2025, la SCI LA LIBERATION demande de :
— Débouter la société PRIVAS MEDICAL de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— Juger que si le congé met fin au bail pour la date à laquelle il est délivré, le maintien dans les lieux de la société PRIVAS MEDICAL s’analyse en une renonciation au bénéfice du congé,
— En conséquence, condamner la SARL PRIVAS MEDICAL à payer à la SCI LIBERATION les loyers à devoir au titre du bail en cours jusqu’à la date du 1 er octobre 2023, date de l’échéance du bail commercial, soit la somme de 6467,62 X 33 mois (du 1er janvier au 30 septembre 2023) = 213 431,46 euros HT, augmentée de la TVA applicable.
Vu l’article 5 et 16 du contrat de bail,
— Juger que la SARL PRIVAS MEDICAL a manqué à ses obligations locatives,
— En conséquence, condamner la SARL PRIVAS MEDICAL à payer à la SCI LIBERATION la somme de 11.795,54 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal.
— Juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal.
— Juger que ces sommes viendront en compensation avec les sommes dont il est demandé paiement par la société PRIVAS MEDICAL.
— Condamner la SARL PRIVAS MEDICAL à payer à la SCI LIBERATION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la SARL PRIVAS MEDICAL a fourni avec son dossier de plaidoirie des conclusions responsives n°2, qui n’ont pas été signifiées par RPVA. Seules seront donc prises en compte les conclusions signifiées le 23 janvier 2025.
Sur le maintien dans les lieux par la SARL PRIVAS MEDICAL :
L’article L145-4 du Code de commerce dispose que : “La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.”.
Le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail et le maintien dans les lieux du locataire au-delà de la date d’effet du congé qu’il a délivré ne peut s’analyser en une renonciation au bénéfice de ce congé que si les circonstances établissent de façon non équivoque sa volonté de renoncer qui ne se présume pas.
En l’espèce, le bail commercial a été conclu le 29 septembre 2014, et la SARL PRIVAS MEDICAL a délivré son congé le 25 mars 2020, soit au moins six mois à l’avance avant l’expiration du délai de 06 ans. Le congé a été donné pour le 30 septembre 2020.
La SARL PRIVAS MEDICAL ne conteste pas s’être maintenue dans les lieux au-delà de cette date, et jusqu’au 06 janvier 2021, soutenant qu’elle agissait en vertu d’un accord conclu avec le bailleur, mais non formalisé, celui-ci n’ayant pas signé un nouveau bail dérogatoire d’une durée de 03 mois. Elle produit ce contrat, signé uniquement par elle, et daté du 1er septembre 2020, ainsi que plusieurs échanges de courriels avec le bailleur, témoignant de négociations relatives à la conclusion de ce nouveau bail. D’autres courriels sont versés aux débats, dans lesquels la SCI LA LIBERATION annonce des visites des lieux courant septembre, octobre et décembre 2020, et, en décembre 2020, des échanges ont eu lieu entre les parties, pour fixer la date de l’état des lieux de sortie. Il en résulte que la volonté de la SARL PRIVAS MEDICAL n’a pas été de renoncer à son congé, mais seulement de se maintenir dans les lieux loués pendant trois mois supplémentaires, ce que le bailleur ne pouvait ignorer au vu des échanges entre les parties. Le paiement des loyers par deux chèques datés du 1er septembre 2020 s’inscrit manifestement dans cette démarche. Un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 06 janvier 2021 constate qu’à cette date les locaux ont été libérés.
Il n’apparaît donc pas que le bail commercial se soit poursuivi au-delà du 1er janvier 2021, et la SCI LA LIBERATION sera déboutée de sa demande en paiement des loyers.
Par là même, il n’est pas démontré de manquement de la SARL PRIVAS MEDICAL à ses obligations contractuelles sur ce point.
Sur les travaux de remise en état :
Aux termes de l’article 1731 du Code civil, “S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.”.
L’article L145-40-1 du Code de commerce dispose que : “Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil.”.
Si la SCI LA LIBERATION s’appuie sur un constat d’huissier de justice du 06 janvier 2021 pour faire valoir l’existence de désordres lors de la libération des lieux, aucun état des lieux d’entrée n’est produit, non plus qu’aucune pièce permettant de connaître l’état des lieux loués lors de la conclusion du contrat de bail commercial. Elle ne justifie donc pas de dégradations imputables à la SARL PRIVAS MEDICAL, non plus que de leur montant, étant au surplus observé que le devis produit a été réalisé de manière non contradictoire.
La SCI LA LIBERATION sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre des travaux de reprise.
Partant, elle ne démontre pas non plus de ce chef un manquement de la SARL PRIVAS MEDICAL à ses obligations contractuelles.
Sur le dépôt de garantie :
Le bail commercial du 29 septembre 2014 prévoyait le versement d’un dépôt de garantie de 18.000 euros pour garantir l’exécution par le preneur de ses obligations locatives, qui devait lui être restituée après déduction des sommes dues à l’expiration du bail.
Il n’est pas contesté que cette somme ait été versée par la SARL PRIVAS MEDICAL, ni qu’elle ait été retenue par la SCI LA LIBERATION.
Ne justifiant d’aucun manquement contractuel de la part du preneur, la SCI LA LIBERATION est tenue de lui restituer cette somme, et sera donc condamnée à verser à la SARL PRIVAS MEDICAL la somme de 18.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la SCI LA LIBERATION est condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jacques SABATIER, ainsi qu’à verser à la SARL PRIVAS MEDICAL la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE la SCI LA LIBERATION de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI LA LIBERATION à verser à la SARL PRIVAS MEDICAL la somme de 18.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI LA LIBERATION à verser à la SARL PRIVAS MEDICAL la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LA LIBERATION aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jacques SABATIER.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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