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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 2, 19 mai 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOREQA c/ S.A.S. PRIYA TELESHOP |
Texte intégral
Décision du 19 Mai 2026
Minute n° 26/00064
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 1]
JUGEMENT PRONONCANT L’EXPULSION
DES LIEUX
du 19 Mai 2026
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 26/00023 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4X3E
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 1]
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Antonin DEVIVIER de la SELAS LAJUS AUBIGNAT DEVIVIER, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.S. PRIYA TELESHOP
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS,Vice-Présidente, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 4]
Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date des débats : 24 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 19 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice du 5 mars 2026 remis à l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la SA SOREQA a fait assigner la SAS PRIYA TELESHOP devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— ordonner son expulsion immédiate et sans délai et celle de tous occupants de son chef du lot n° 2 situé [Adresse 3] à [Localité 5] et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde-meuble à leurs frais et risques,
— condamné la société défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 930 € à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société défenderesse au paiement des dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 mars 2026, le conseil de la SOREQA a soutenu oralement ses écritures auxquelles il se rapporte.
La SAS PRIYA TELESHOP n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article L 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
Selon l’article R 231-1 du même code, sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l’expulsion prévue à l’article l 231-1 est ordonnée par le juge de l’expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte notarié du 20 décembre 2024, la SOREQA a acquis de la SCI [Adresse 3] le lot n° 2 correspondant à un local commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment A sis [Adresse 3] à Pantin (93500), lequel était occupé par la SAS PRIYA TELESHOP. Selon jugement contradictoire rendu le 25 septembre 2025, le juge de l’expropriation du département de la Seine-[Localité 1] a fixé les indemnités d’éviction commerciale à devoir à la SAS PRIYA TELESHOP à un montant total de 4 410 € et a condamné la SOREQA à verser à la société défenderesse une indemnité de 600 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la SOREQA a fait sommation à la SAS PRIYA TELESHOP de se présenter le 16 décembre 2025 à 14 heures 30 aux fins de signature d’un acte de quittance d’indemnité d’éviction commerciale pour dépossession.
Le 16 décembre 2025, Maître [K] [Q], notaire associé de la SAS 14 Pyramides, office notarial sis [Adresse 4] à [Localité 6] a constaté, par procès-verbal de difficulté, que M. [O] [E], président de la SAS PRIYA TELESHOP ne s’est pas présenté et que son avocat, contacté par téléphone, lui a confirmé que son client ne se présenterait pas.
La SOREQA démontre ainsi suffisamment qu’elle n’avait d’autre choix que de consigner l’indemnité fixée par le juge de l’expropriation.
Le récépissé de consignation de la Caisse des dépôts et consignation, atteste de la réception de la somme de 4 410 € le 23 décembre 2025, au dossier n° 3585634. Aucune observation n’a été faite par la SAS PRIYA TELESHOP quant à l’indemnité de procédure que lui a allouée le premier juge.
En tout état de cause, la consignation des fonds a été effectuée plus d’un mois avant la présente assignation, ce dont la SAS PRIYA TELESHOP a été informée par courrier du 29 décembre 2025, signifié le 30 décembre 2025 par commissaire de justice. Il ressort enfin du procès-verbal de constat dressé le 6 février 2026 que les lieux n’ont pas été libérés, qu’en particulier, divers équipements et matériels dont du matériel de téléphonie et accessoires s’y trouvaient encore et qu’un employé de la SAS PRIYA TELESHOP, interrogé sur place, a déclaré que ladite société poursuit l’occupation des locaux et y exerce toujours son activité.
En conséquence, il convient, d’ordonner l’expulsion immédiate de la SAS PRIYA TELESHOP et de tous les occupants de son chef du local commercial, lot n° 2 situé sis [Adresse 3] à [Localité 7], en tant que de besoin avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique.
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur le devenir des meubles se trouvant dans ces locaux, leur sort étant d’ores et déjà fixé par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La SOREQA ne peut prendre possession des lieux et subit en conséquence un préjudice résultant de l’occupation de son bien. Elle produit le bail commercial initialement conclu entre la SCI [Adresse 2] et la SAS PRIYA TELESHOP, dont il ressort que le loyer annuel a été fixé entre les parties à 11 160 € hors taxes, soit un loyer mensuel de 930 € hors taxes.
La SOREQA est ainsi fondée à demander de fixer l’indemnité d’occupation à hauteur de 930 €.
Dès lors, la SAS PRIYA TELESHOP qui continue d’occuper le local commercial sans droit ni titre, sera redevable envers la SOREQA d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à la somme de 930 €, prenant effet le lendemain de la signification de la présente décision et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux. En tant que de besoin, elle sera condamnée au paiement de cette indemnité.
Sur la demande d’astreinte
La SOREQA sollicite une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire sur le prononcé d’une astreinte.
En l’espèce, par exploit de commissaire de justice remis le 16 février 2026 à personne morale, la SOREQA a sommé la SAS PRIYA TELESHOP de quitter les lieux. A l’audience, il n’était pas allégué par la société défenderesse défaillante qu’elle aurait libéré les lieux. Il convient donc d’ordonner une mesure suffisamment comminatoire pour convaincre cette dernière d’exécuter la décision en libérant les lieux.
En conséquence, à défaut pour la SAS PRIYA TELESHOP de libérer les lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, la SAS PRIYA TELESHOP sera condamnée à une astreinte de 50 € par jour de retard, commençant à courir le lendemain du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et dans la limite de 3 mois.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement à l’instance, la SAS PRIYA TELESHOP sera condamnée aux entiers dépens.
Selon l’article 481-1 6° du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation de Seine-[Localité 1], statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne l’expulsion immédiate de la SAS PRIYA TELESHOP et de tous occupants de son chef du local commercial, lot n° 2 situé sis [Adresse 3] à [Localité 7] et ce, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, commençant à courir le lendemain du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et dans la limite de 3 mois (trois mois) ;
En tant que de besoin, autorise la SOREQA à recourir au concours d’un serrurier et à l’assistance de la force publique ;
Rappelle que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux est soumis aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation dont la SAS PRIYA TELESHOP sera redevable envers la SOREQA à la somme de 930 euros ;
Condamne, en tant que de besoin, la SAS PRIYA TELESHOP à payer à la SOREQA l’indemnité mensuelle d’occupation telle que précédemment fixée, à compter du lendemain de la signification de la présente décision et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamne la SAS PRIYA TELESHOP aux entiers dépens de la présente procédure ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Maxime-Aurélien JOURDE
Greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS
Vice-Présidente, Juge de l’expropriation
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