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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 14 janv. 2026, n° 24/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Faïza ELMOKRETAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 14 Janvier 2026
JAF Cabinet C
N° RG 24/01403 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FSFJ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [V] épouse [M]
née le 24 Novembre 1967 à DUNKERQUE – ROSENDAEL (59240)
de nationalité Française
18 rue Auguste Blanqui
59430 SAINT-POL-SUR-MER
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [M]
né le 28 Décembre 1965 à MAUBEUGE (59600)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [C] [M]
140 rue Carnot
59279 LOON-PLAGE
représenté par Me Faïza ELMOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 19 Novembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 14 Janvier 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [V] épouse [M] et Monsieur [K] [M] se sont mariés le 22 octobre 1999 devant l’officier d’état civil de Saint-Pol-sur-Mer (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [B] [M], né le 06 mars 1989 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),
— [D] [M], née le 12 avril 1994 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),
— [W] [M], née le 29 mai 2004 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),
— [L] [M], née le 19 juin 2006 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord).
Tous les enfants sont désormais majeurs, et [B] et [D] sont autonomes financièrement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 04 juillet 2024, Madame [V] a fait assigner Monsieur [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 08 octobre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [M] a constitué avocat le 10 juillet 2024.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable la pièce n° 17 produite par Monsieur [M], déclaré irrecevables les pièces n° 30 et 31 produites par Madame [V], et a :
Concernant les époux :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à Madame [V] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 18 rue Auguste Blanqui 59430 Saint-Pol-sur-Mer, et ce à titre onéreux, à charge pour elle de régler les frais y afférent en ce inclus la taxe foncière et les travaux d’entretien et de réparation,
— rejeté la demande de Madame [V] d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
— rejeté la demande de Monsieur [M] d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à son profit,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— attribué à Madame [V] les meubles meublants garnissant le domicile conjugal suivants:
— l’imprimante, l’ordinateur portable APPLE, l’aspirateur DYSON, le robot KITCHENAID, le sèche-linge, la table de cuisine avec les six chaises, la télévision et le four à micro-onde,
— attribué à Monsieur [M] les meubles meublants garnissant le domicile conjugal suivants :
— l’outillage, l’enceinte, la chambre à coucher, une télévision (dans la chambre), la machine à laver, l’aspirateur industriel et karcher, la tondeuse, le salon européen, la table à manger avec les quatre chaises, le fer à repasser, le frigo et le four,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué à Madame [V] la jouissance du véhicule Mini Cooper immatriculé OP-467-TS, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision et contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial,
— attribué à Monsieur [M] la jouissance des véhicules Peugeot Partner immatriculé EM-603-XJ et Ducati immatriculé CT-272-KR, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision et contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial,
— rejeté la demande de Madame [V] d’attribution à son profit de la jouissance du véhicule BMW immatriculé DZ-607-JK,
— dit que Madame [V] prendra provisoirement en charge à compter de la décision, et ce contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, le paiement du prêt souscrit auprès de la Caisse d’Épargne pour le capital de 116 557,02 euros et moyennant des échéances mensuelles de 368,24 euros jusqu’au 10 août 2037,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants,
— fixé la part contributive de Monsieur [M] à la somme de 250 euros pour [W] et [L], soit 500 euros par mois à compter de la décision,
— écarté l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales pour le versement de cette part contributive,
— rejeté la demande de Madame [V] de fixation rétroactive de la contribution de Monsieur [M] à l’entretien et l’éducation des enfants.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, Madame [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— ordonner à Monsieur [M], sous telle astreinte que la juridiction fixera, de remettre sur le compte commun n° 16 275 40 350 04 01 52 56 695 détenu auprès de la Caisse d’Epargne la somme de 54 400 euros,
— fixer la date des effets du divorce au 10 juin 2025, et subsidiairement au jour de l’assignation en divorce,
— condamner Monsieur [M] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 54 400 euros en capital, éventuellement versée sous forme de mensualités,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— débouter Monsieur [M] de ses demandes plus amples ou contraires,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Concernant [L], fixer la part contributive de Monsieur [M] à la somme de 250 euros par mois avec indexation.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, Monsieur [M] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
— constater que Madame [V] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 04 juillet 2024,
— débouter Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire,
— débouter Madame [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants, à titre principal supprimer sa part contributive pour [W] et [L] à compter du 28 novembre 2024.
Subsidiairement, fixer la part contributive de Madame [V] à la somme de 300 euros par mois pour [W] à compter du 28 novembre 2024, et débouter Madame [V] de sa demande de fixation d’une part contributive à sa charge pour [L].
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LES DEMANDES SAISISSANT LA JURIDICTION
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Madame [V] sollicite dans le corps de ses écritures la fixation de la date des effets du divorce à la date de l’assignation, et dans le dispositif de ses conclusions elle retient la date du 10 juin 2025, et subsidiairement la date de l’assignation bien qu’elle mentionne également le recel de communauté commis par Monsieur [M].
En tout état de cause, il convient de retenir la date figurant dans le dispositif de ses conclusions en application du texte précité.
Par conséquent, cette seconde date sera retenue au titre de sa demande concernant la date des effets du divorce entre les époux.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
En l’espèce, les déclarations d’acceptation requises par l’article précité ont été annexées aux conclusions de chacune des parties et signées le 28 novembre 2024 par Monsieur [M] et le 21 janvier 2025 par Madame [V].
Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Madame [V] expose que Monsieur [M] a prélevé la somme de 54 400 euros sur le compte commun, afin d’envoyer ces fonds par trois virements distincts à des membres de sa famille les 11 et 12 juin 2024.
Monsieur [M] déclare que cette demande est irrecevable dans le cadre de la procédure en divorce, dans la mesure où elle relève de la liquidation du régime matrimonial des époux. Il souligne qu’en tout état de cause, le détournement invoqué est antérieur à l’assignation en divorce, dont la date sera retenue au titre de la date des effets du divorce. Il considère ainsi que le notaire liquidateur n’aura pas à se pencher sur cette question.
En l’espèce, il résulte de l’article précité qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge du divorce de statuer sur les demandes liquidatives exception faite celles concernant le maintien dans l’indivision, l’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et sous réserve de la justification par les parties de leurs désaccords persistants selon les modalités précitées. Or, ni la déclaration commune ni un projet établi par notaire n’est versé aux débats.
Dès lors, il appartiendra à Madame [V] de faire valoir le recel de communauté invoqué dans le cadre des opérations de liquidation qui interviendront à l’issue du jugement de divorce. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Par ailleurs, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Enfin, les parties seront renvoyées à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] et Monsieur [M] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [V] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En application de cet article, il est constant que si le juge peut, à la demande de l’un d’eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation €devenue l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires€ (Cass. Civ. 1re, 18 mai 2011, n° 10-17.943).
Madame [V] sollicite la fixation de cette date au 10 juin 2025, date à laquelle Monsieur [M] a détourné des fonds sur le compte commun, et subsidiairement à la date de la demande en divorce.
Monsieur [M] invoque à ce titre la date du 04 juillet 2024, date de l’assignation en divorce.
En l’espèce, il résulte du texte précité que la date des effets du divorce ne peut être fixée postérieurement à l’ordonnance de mesures provisoires, laquelle a été rendue le 12 novembre 2024, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande principale de Madame [V].
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article 262-1 du code civil en retenant la date de la demande en divorce tel que sollicité par Monsieur [M], et subsidiairement par Madame [V].
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 04 juillet 2024.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [V] fait valoir la disparité importante existant dans les revenus respectifs des conjoints, notamment créée par le congé parental qu’elle a pris entre 2006 et 2009 afin de s’occuper des quatre enfants communs, avant de travailler à temps partiel afin de s’occuper du foyer. Elle souligne ainsi la disparité qui sera de même induite sur sa future pension de retraite.
Monsieur [M] déclare que la disparité invoquée par Madame [V] n’est pas significative, précisant que son évolution professionnelle est intervenue après la séparation avec son épouse. Par ailleurs, il soutient que Madame [V] ne rapporte pas la preuve du congé parental qu’elle aurait pris, de sorte qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un sacrifice professionnel. Il indique également que Madame [V] pourra faire valoir une récompense de 40 000 euros à la suite du remboursement anticipé partiel du prêt immobilier afférent au domicile conjugal avec des fonds propres, si bien que sa situation patrimoniale est meilleure que la sienne.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 12 novembre 2024 :
Madame [V] exerçait la profession de responsable de ligne en Belgique, elle avait déclaré le revenu net imposable de 22 783 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel moyen de l’ordre de 1 898,58 euros.
Pour l’année 2024, elle justifiait d’un revenu net mensuel de 2 392,60 euros.
Elle justifiait ne plus percevoir de prestations familiales par la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) suivant l’attestation établie le 10 juin 2024.
Elle résidait au domicile conjugal, bien commun, acquis par un prêt souscrit auprès de la Caisse d’Épargne pour le capital de 116 557,02 euros et moyennant des échéances mensuelles de 368,24 euros jusqu’au 10 août 2037 suivant le tableau d’amortissement édité le 08 juin 2024. La taxe foncière sur ce bien était de 1 254 euros en 2024.
Par ailleurs, elle avait perçu les sommes de 46 486,81 euros et de 5 993,53 euros le 15 juin 2022 de la succession de sa mère.
Monsieur [M] travaillait comme soudeur pour la même société depuis le 04 janvier 1999, il avait déclaré le revenu annuel net imposable de 44 580 euros suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu moyen de 3 715 euros.
Pour l’année 2024, il percevait un revenu mensuel de l’ordre de 3 146,13 euros selon le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paye d’août 2024.
Sur ses charges, Monsieur [C] [M] attestait l’héberger depuis le 12 août 2024, moyennant une participation aux frais de 450 euros.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [V]
Elle a déclaré le revenu net imposable de 26 893 euros en 2024 suivant la déclaration correspondante effectuée auprès des Finances Publiques, soit un revenu mensuel moyen de 2 241,08 euros.
Suivant son bulletin de paye de mai 2025, son revenu net actuel, avant imposition, est de 2 710,43 euros (acompte inclus).
Le montant des mensualités du prêt immobilier provisoirement mis à sa charge est inchangé.
Monsieur [M]
Son revenu fiscal de référence est de 45 313 euros pour l’année 2024 suivant la première page de l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 3 776,08 euros.
Il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de septembre 2025 que son revenu net actuel, avant imposition, est de 3 026,13 euros, outre 1 369,18 euros perçus depuis le début de l’année au titre des heures exonérées.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 25 ans à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— quatre enfants sont issus de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [V] est âgée de 58 ans et indique avoir des baisses de tension liées à la pénibilité de son emploi sans en justifier. Monsieur [M] est âgé de 60 ans n’invoque pas de problème de santé particulier, son employeur indiquant toutefois qu’il a été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2005 ;
— concernant la carrière des époux :
— Madame [V] : il ressort de son relevé de carrière arrêté au 06 janvier 2025 par l’Assurance retraite qu’elle a cotisé 84 trimestres auprès du régime français. Elle a commencé à travailler en 1984, et a pris un congé parental de 2004 à 2007 (perception de l’assurance vieillesse des parents au foyer qui concerne également la prise en charge d’un jeune enfant). Par ailleurs, il résulte de l’extrait global de carrière édité le 04 septembre 2023 par les organismes belges qu’elle a commencé à travailler en Belgique en 1998 et ce jusqu’à l’heure actuelle, et ce sans interruption excepté en 2006. Il est en outre mentionné pour les années 2004 et 2005 le gain de 1 951,10 euros pour l’année 2004, et de 100,03 euros en 2005, ces sommes ayant été versées au titre du pécule de vacances des ouvriers. Selon la simulation produite, elle percevra une pension belge de retraite d’un montant mensuel brut de 1 129,53 euros au 1er décembre 2034 ;
Monsieur [M] : il ressort de son relevé de carrière arrêté au 1er janvier 2025 qu’il a cotisé 124 trimestres. Sa pension de retraite brute mensuelle est estimée à la somme de 1 602,55 euros à l’âge de 63 ans (âge légal), et de 2 270,62 euros à l’âge de 67 ans (âge du taux plein automatique). Il travaille depuis 1985 et pour le même employeur depuis 1999, il a pris deux congé paternité légaux en 2004 et 2006 ;
patrimoine des époux : le domicile conjugal, bien commun, a été acquis le 02 mai 2017 pour la somme de 125 000 euros ;
— sur la liquidation à venir du régime matrimonial : les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, de sorte qu’ils ont vocation à percevoir chacun la moitié de la somme qui résultera des opérations de liquidation-partage, outre les récompenses qui pourront être invoquées.
***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il existe une faible disparité dans les ressources perçues actuellement par chacun des époux, et ce au détriment de Madame [V].
Pour autant, Madame [V] justifie de la prise d’un congé parental entre 2004 et 2006, soit trois années, afin d’élever les enfants communs. Il est en outre établi que durant toute cette période, Monsieur [M] a travaillé de sorte qu’il a régulièrement cotisé, ce qui impactera nécessairement les retraites respectives des conjoints.
Or, ce choix qui crée la disparité entre les époux est un choix commun effectué durant les nombreuses années de vie commune afin de favoriser la carrière de Monsieur [M], ce qui justifie l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de Madame [V].
Toutefois, afin de fixer le quantum dû à ce titre il doit également être pris en compte le patrimoine des époux, ainsi que les perspectives résultant de la liquidation de leur régime matrimonial, et notamment de la récompense que pourra faire valoir Madame [V], ce qui n’est pas contesté, ainsi que les salaires quasiment équivalents perçus par chacune des parties.
Par conséquent, Monsieur [M] devra payer la somme de 6 000 euros en capital à Madame [V] au titre de la prestation compensatoire par 30 versements mensuels de 200 euros, afin de tenir compte de l’absence d’épargne disponible de Monsieur [M].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Par ailleurs, il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, la situation des parties a été rappelée ci-dessus. Par ailleurs, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants s’agissant de la situation d'[W] et [L] le 12 novembre 2024 :
Il n’était pas contesté qu'[W] et [L], âgées de 20 ans et 18 ans, n’étaient plus scolarisées et vivaient avec Madame [V] de sorte qu’elles étaient bien à sa charge.
Madame [P] [E], conseillère en insertion professionnelle, attestait de l’inscription d'[W] à la mission locale, et de son assiduité aux rendez-vous ayant lieu une à deux fois par mois pour sa recherche d’emploi. En outre, Madame [E] décrivait [W] comme active et dynamique dans cette recherche, avec un projet de formation. Aucun besoin spécifique ou frais particulier n’était invoqué concernant [W].
Par ailleurs, s’il était exact que Madame [V] n’invoque ni ne justifie des démarches d’insertion de [L] ou d’une éventuelle entrée dans les études supérieures, il devait être tenu compte du fait que cette dernière était devenue majeure seulement depuis le mois de juin 2024, de sorte qu’une inactivité de cinq mois à la date de la présente décision ne pouvait lui être reprochée.
Actuellement, les parties s’accordent à dire qu'[W] réside désormais chez Monsieur [M], Madame [V] ne précisant toutefois pas dans ses écritures quand ce départ est intervenu, et ne conclut pas sur la demande de suppression rétroactive de sa part contributive formée par Monsieur [M].
En tout état de cause, il ressort de l’attestation d'[W] en date du 22 novembre 2024 qu’elle réside de nouveau à temps plein chez Monsieur [M]. Par ailleurs, Monsieur [M] justifie des deux mails envoyé au conseil de Madame [V] les 28 novembre 2024 et 02 janvier 2025, afin qu’il cesse de régler sa part contributive compte tenu du changement de résidence d'[W].
Dans ces conditions, il est établi qu'[W] réside à son domicile depuis le mois de novembre 2024, de sorte qu’elle n’est plus à la charge effective de Madame [V].
Par conséquent, il y a lieu de supprimer la part contributive de Monsieur [M] la concernant et ce à compter du 28 novembre 2024, compte tenu de la première demande formulée à cette date par Monsieur [M].
Concernant [L], Monsieur [M] expose que chacun des époux ayant désormais la charge d’un enfant, aucune part contributive n’est due de part et d’autre.
Madame [V] n’a pas conclu sur ce point.
Compte tenu de la situation de chacune des parties exposée ci-dessus, du fait que Monsieur [M] et Madame [V] ont désormais chacun un enfant à charge et de l’absence de frais spécifique évoqué, il convient de supprimer également la part contributive de Monsieur [M] concernant [L] et ce à compter du 28 novembre 2024.
Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient donc d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux au regard du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 04 juillet 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 novembre 2024 ;
VU les actes sous signature privée contresignés par avocats en date du 28 novembre 2024 et du 21 janvier 2025 par lesquels les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de:
Madame [X] [V] épouse [M]
Née le 24 novembre 1967 à Dunkerque – Rosendaël (Nord)
Et de
Monsieur [K] [M]
Né le 28 décembre 1965 à Maubeuge (Nord)
Lesquels se sont mariés le 22 octobre 1999 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DÉBOUTE Madame [X] [V] de sa demande visant à voir condamner sous astreinte Monsieur [K] [M] à verser sur le compte commun des époux la somme de 54 400 euros;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 04 juillet 2024, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [X] [V] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 10 juin 2025 ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [M] à Madame [X] [V] à la somme de 6 000 euros (six mille euros), et au besoin, l’y condamne ;
AUTORISE Monsieur [K] [M] à régler cette somme sous la forme de 30 mensualités de 200 euros (deux cents euros) ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
SUPPRIME la contribution de Monsieur [K] [M] à l’entretien et l’éducation d'[W] [M] et [L] [M] à compter du 28 novembre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [X] [V] de sa demande de fixation de la contribution de Monsieur [K] [M] à l’entretien et l’éducation de [L] [M] à la somme de 250 euros par mois ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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