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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 oct. 2024, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00798 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFCL
CODE NAC : 50B – 0A
AFFAIRE : S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES C/ S.A.S. S & F COMPANY (ENSEIGNE LA CASA DU T SHIRT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. N. C. KLEPIERRE BRAND VENTURES
immatriculée au RCS dePARIS sous le numéro 433 909 165
dont le siège social est sis 26 boulevard des Capucines – 75009 PARIS
représentée par Maître Jean-David GUEDJ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0025
DEFENDERESSE
S. A. S. S & F COMPANY (ENSEIGNE LA CASA DU T SHIRT)
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 981 514 078
dont le siège social est sis 22 boulevard Marx Dormoy – 93190 LIVRY GARGAN
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 22 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 octobre 2023, la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES a conclu une convention d’occupation précaire avec la S.A.S. S&F COMPANY (enseigne LA CASA DU T SHIRT) à l’égard de l’emplacement L010 (stand 03a et 03b) au sein du centre commercial CRETEIL SOLEIL à CRETEIL (94000), moyennant une redevance mensuelle de 6 200,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 9 février 2024, les parties ont signé un protocole de résiliation amiable et anticipé la conclusion d’une autre convention d’occupation précaire. la S.A.S. S&F COMPANY (enseigne LA CASA DU T SHIRT) a également expressément reconnu devoir la somme de 32 240,00 TTC au titre de l’arriéré locatif.
la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES a fait délivrer une sommation de payer par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024 à la S.A.S. S&F COMPANY (enseigne LA CASA DU T SHIRT) pour une somme de 44 640,00 € au titre de l’arriéré locatif au 27 mars 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES a fait assigner la S.A.S. S&F COMPANY (enseigne LA CASA DU T SHIRT) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– condamner la S.A.S. S&F COMPANY (enseigne LA CASA DU T SHIRT) à payer à la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES la somme provisionnelle de 44 640,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation,
– condamner la S.A.S. S&F COMPANY (enseigne LA CASA DU T SHIRT) au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 17 septembre 2024, la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.S. S&F COMPANY (enseigne LA CASA DU T SHIRT) n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative au paiement provisionnel
L’article R.211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a une compétence exclusive en matière de convention précaire en matière commerciale.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, l’article 1353 du code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1728 du code civil que le preneur à bail est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au vu du protocole d’accord du 9 février 2024 et au vu du décompte produit par la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES, l’obligation de la S.A.S. S&F COMPANY (enseigne LA CASA DU T SHIRT) au titre des loyers, charges, taxes et accessoires au 27 mars 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 44 640,00 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S. S&F COMPANY (enseigne LA CASA DU T SHIRT), avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de la sommation à hauteur de 44 640,00 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. S&F COMPANY (enseigne LA CASA DU T SHIRT), qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.S. S&F COMPANY (enseigne LA CASA DU T SHIRT) ne permet d’écarter la demande de la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la S.A.S. S&F COMPANY (enseigne LA CASA DU T SHIRT) à payer à la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES la somme de 44 640,00 € au titre du solde des loyers, charges et accessoires arriérés au 27 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 sur 44 640,00 € euros,
CONDAMNONS la S.A.S. S&F COMPANY (enseigne LA CASA DU T SHIRT) aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation,
CONDAMNONS la S.A.S. S&F COMPANY (enseigne LA CASA DU T SHIRT) à payer à la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 22 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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