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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 19 mai 2026, n° 25/08609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/08609 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VJH
Minute : 26/
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) VENANT AUX DROITS DE LA SA ONEY BANK
Représentant : Maître [X] de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Madame [Q] [R] née [V]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme : toutes les parties
Le 19 Mai 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 19 Mai 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
ET DÉFENDEUR :
Madame [Q] [R] née [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée du 22 décembre 2022, la société ONEY BANK a consenti à Madame [Q] [V] épouse [R] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 3000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable.
Par lettre recommandée reçue le 27 novembre 2024, la société ONEY BANK a mis en demeure Madame [Q] [V] épouse [R] de payer les échéances impayées à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par lettre recommandée du 14 janvier 2025 reçue le 20 janvier 2025, la société ONEY BANK a prononcé la résiliation du contrat.
Par acte du 14 décembre 2023, la société HOIST FINANCE a acquis la créance détenue par la société ONEY BANK à l’égard de Madame [Q] [V] épouse [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, la société HOIST FINANCE a fait assigner Madame [Q] [V] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
« Condamner Madame [Q] [V] épouse [R] au paiement de la somme de 5662,41 euros, avec intérêts au taux de 12,75% l’an à compter du 14 janvier 2025 jusqu’au jour du parfait paiement, subsidiairement à compter de l’assignation ;
« Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins ;
« A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de prêt et condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5662,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
« Condamner la défenderesse à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
« Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025, lors de laquelle la société HOIST FINANCE, représentée, a maintenu ses demandes et a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Par jugement avant dire droit du 7 janvier 2026, la réouverture des débats a été ordonnée, aux fins de permettre à la société demanderesse de déposer un dossier de plaidoirie relatif à l’instance engagée contre Madame [Q] [V] épouse [R].
A l’audience du 17 mars 2026, la société HOIST FINANCE, représentée, maintient les prétentions formulées dans son assignation.
Madame [Q] [V] épouse [R], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 22 décembre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que l’emprunteuse s’est vu consentir des déblocages successifs de 2500, 1900 et 600 euros les 2 et 3 janvier 2013, portant à 5000 euros le capital emprunté, sans que les paiements ultérieurs aient ramené l’encours à un montant inférieur ou égal au montant total du crédit consenti, limité à 3000 euros par les stipulations contractuelles. Ainsi, le premier dépassement non régularisé du montant du crédit est intervenu le 3 janvier 2023. Le délai de forclusion a expiré le 3 janvier 2025 à minuit.
L’assignation a été signifiée le 21 août 2025, de sorte que l’action en paiement, qui n’a pas été formée dans le délai de deux ans, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société demanderesse aux dépens de l’instance.
Condamnée aux dépens, la société HOIST FINANCE sera déboutée de sa demande d’indemnité formée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande en paiement, formée par la société HOIST FINANCE à l’encontre de Madame [Q] [V] épouse [R] au titre du contrat conclu le 22 décembre 2022 par assignation du 21 août 2025,
CONDAMNE la société HOIST FINANCE aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société HOIST FINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/08609 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VJH
DÉCISION EN DATE DU : 19 Mai 2026
AFFAIRE :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) VENANT AUX DROITS DE LA SA ONEY BANK
Représentant : Maître [E], avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Madame [Q] [V] épouse [R]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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