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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 mai 2026, n° 25/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un mandataire ad hoc |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01964 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35HT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026
MINUTE N° 26/00879
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [V] [N],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benoit RENARD de l’AARPI Laude & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R144
Monsieur [D] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoit RENARD de l’AARPI Laude & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R144
ET :
Madame [K] [A],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 126
La société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny SACHEL de la SELAS Samman Cabinet d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0160
La société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny SACHEL de la SELAS Samman Cabinet d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0160
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 13 octobre 2025 et enregistré sous le numéro de répertoire général 25/1964, Mme [V] [N] et M. [D] [N] ont assigné leur tante Mme [K] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé aux fins de voir, au visa notamment de l’article 1844 du code civil, désigner Mme [V] [N] en tant que mandataire unique pour les représenter tous trois, en qualité d’associés copropriétaires indivis des 35.317 parts sociales de la société civile [1] et des 19 parts sociales de la société civile [2], reçues dans la succession de M. [C] [N]. Ils demandent par ailleurs la condamnation de Mme [K] [A] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benoit RENARD.
Par acte délivré le 17 décembre 2025 et enregistré sous le numéro de répertoire général 25/2175, Mme [V] [N] et M. [D] [N] ont assigné la société civile [1] et la société civile [2] aux fins de jonction avec la précédente procédure.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sur le siège, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, étant désormais enregistrées sous le seul numéro de répertoire général 25/1964.
A l’audience, Mme [V] [N] et M. [D] [N] maintiennent leur demande principale en désignation de Mme [V] [N] comme mandataire unique et subsidiairement, demandent au juge des référés de désigner tout tiers de son choix.
A l’appui de leurs demande, ils exposent en substance qu’ils viennent aux droits de leur père M. [C] [N], décédé le [Date décès 1] 2010 alors qu’ils étaient mineurs, laissant à sa succession un important patrimoine immobilier essentiellement constitué par des actifs immobiliers détenus par des société civiles, dont la société civile [1] (société mère) et la société civile [2].
Ils précisent qu’en leur qualité d’héritiers réservataires, ils ont recueilli les 2/3 des biens dépendant de la succession, et que M. [C] [N] avait pris des dispositions testamentaires instituant sa soeur, Mme [K] [A], légataire du tiers de sa succession et lui confiant par ailleurs mandat spécial pour administrer les droits successoraux recueillis par ses enfants durant leur minorité, en lieu et place de leur mère et administratrice légale ; qu’en outre, leur tante avait obtenu en 2016 la signature de conventions d’indivision lui conférant le pouvoir de gérer l’ensemble des actifs indivis dépendant de la succession, qu’ils ont résilié à leur majorité.
Ils exposent qu’en effet, [V] est devenue majeure le [Date naissance 1] 2024 et [D] le 16 septembre 2025 et qu’ils entendent désormais exercer directement leurs droits ; qu’ils contrôlent plus des 2/3 des droits indivis recueillis dans la succession de leur père, qu’en l’absence de partage, les parts sociales que celui-ci détenait au capital des deux sociétés demeurent à ce jour en indivision entre ses trois héritiers et qu’ils ne souhaitent plus que leur tante continue de bénéficier de ce pouvoir de représentation.
Ils font notamment valoir leur désaccord sur la rémunération de leur tante pour ses fonctions de gérante et soutiennent que la vie sociale des sociétés civile [1] et [2] est paralysée.
En défense, Mme [K] [A] demande au juge des référés de débouter Mme [V] [N] et M. [D] [N] de leurs demandes. A titre reconventionnel, elle demande à titre principal, d’ordonner la désignation de Mme [K] [A] en tant que mandataire unique chargée de représenter à titre gratuit les associés copropriétaires indivis de 35.317 parts sociales de la société civile [1] et de 19 parts sociales de la société civile [2], et à titre subsidiaire, la désignation d’un tiers. En tout état de cause, elle demande de dire que Mme [K] [A] conservera la charge des frais et dépens qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
Mme [K] [A] soutient en substance que la désignation de sa nièce en qualité de mandataire unique des parts indivises des sociétés n’est pas opportune, d’une part, car elle a saisi le tribunal judiciaire de Paris par assignation du 17 février 2026 d’une demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, ce qui mettra prochainement un terme à l’indivision, d’autre part, car elle a parfaitement géré les biens indivis conformément à l’intérêt de l’indivision, sous le contrôle du juge des tutelles et s’est tout aussi parfaitement acquittée de son mandat de représentation.
En défense également, la société civile [1] et la société civile [2] demandent de leur rendre l’ordonnance à intervenir commune et opposable, de désigner Mme [K] [A] en qualité de mandataire unique des parts sociales indivises et de condamner Mme [V] [N] et M. [D] [N] à verser, chacun, la somme de 1.000 euros à chacune des deux sociétés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les deux sociétés font valoir en substance que le dispositif mis en place en 2016 est conforme à leur intérêt social, que Mme [K] [A] a cumulé jusqu’à la majorité de sa nièce et de son neveu les trois fonctions de gérante des sociétés, administratrice de leurs biens et mandataire de l’indivision, conformément à la volonté de son frère et en raison des intérêts communs des indivisaires tendant à la préservation de leur participation dans les deux sociétés. Elles affirment qu’aucun élément ne remet en cause l’intérêt commun de l’indivision, qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts ou faute de gestion commise au détriment de Mme [V] [N] et M. [D] [N], que les deux sociétés sont parfaitement gérées et qu’il n’existe aucun blocage ou impossibilité de convoquer et faire tenir les assemblée et d’organiser la prise de décisions collectives. Elles ajoutent quedisposent de prérogatives qu’ils peuvent exercer à titre individuel et que leur tante ne peut faire aucun acte de disposition sans leur accord.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que la société civile [1] et la société civile [2] ayant été assignées, elles sont parties à la procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur rendre l’ordonnance à intervenir commune et opposable.
Sur la demande de désignation du mandataire unique
L’article 1844 du code civil prévoit que : “Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.”
Il convient de rappeler que si l’article R 225-87 du code de commerce prévoit expressément pour les sociétés anonymes que le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d’actions indivises est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, la cour de cassation a unifié la procédure applicable aux autres sociétés, notamment civiles en rappelant que le président du tribunal saisi d’une telle demande, en application des dispositions de l’article 1844, alinéa 2, du code civil, statue en référé.(Cass. com. 29-5-2024 n° 22-22.292 F-B), de sorte que la présente demande relève bien du président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il est constant que Mme [V] [N], M. [D] [N] et Mme [K] [A] sont copropriétaires indivis de 35.317 parts sociales de la société civile [1] et de 19 parts sociales de la société civile [2], et qu’ils ne peuvent donc pas exercer individuellement le droit de vote attaché à leurs parts respectives.
Pour permettre l’exercice effectif du droit de vote attaché à leurs titres, il est nécessaire de désigner un représentant, conformément aux dispositions de l’article 1844 du code civil, les statuts de la société civile [1] et de la société civile [2] ne comportant sur ce point aucune disposition dérogatoire.
Si Mme [K] [A] a jusqu’à présent exercé ces fonctions, les indivisaires sont désormais en désaccord, de sorte que le mandataire unique doit être désigné en justice, sans qu’il soit besoin de caractériser l’existence d’une situation de blocage.
La jurisprudence n’exclut pas que soit désigné l’un des copropriétaires indivis comme mandataire de l’indivision, et il n’est nullement démontré que Mme [K] [A] ait agi contrairement à lintérêt de l’indivision, ait méconnu les droits sociaux de Mme [V] [N] et M. [D] [N] ou ait commis des fautes de gestion.
Il n’est pas non plus établi que Mme [V] [N] soit dans l’incapacité d’exercer les fonctions de mandataire unique qu’elle revendique.
Néanmoins, compte tenu du contexte de mésentente familiale massive, de l’existence de plusieurs contentieux judiciaires et du terme très incertain de la procédure en ouverture de comptes, liquidation et partage, le desaccord entre les copropriétaires indivis justifie de désigner un tiers pour représenter l’intérêt de l’indivision, suivant modalités fixées au dispositif.
A ce stade, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Désignons :
la Selasu HDS
représentée par Maître [F] [P] [U]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1],
administrateur judiciaire,
en qualité de mandataire unique pour représenter :
— les associés copropriétaires indivis des 35.317 parts sociales de la société civile [1] (RCS [Localité 1], n° [N° SIREN/SIRET 1]) reçues dans la succession de M. [C] [N], à savoir : Mme [V] [N], M. [D] [N] et Mme [K] [A] ;
— les associés copropriétaires indivis des 19 parts sociales de la société civile [2] (RCS [Localité 1], n° [N° SIREN/SIRET 2]) reçues dans la succession de M. [C] [N], à savoir : Mme [V] [N], M. [D] [N] et Mme [K] [A] ;
Disons que ce mandataire unique devra recevoir la notification des convocations aux assemblées générales ou des consultations par écrit des associés – afin de pouvoir exprimer le vote et la décision des associés copropriétaires indivis qu’il représente ; qu’il devra également recevoir la copie des procès-verbaux des assemblées générales et des actes matérialisant toute décision des associés ; et plus généralement, qu’il pourra se faire remettre à sa demande tout document utile à l’exercice de sa mission, et notamment tout documentrelatif à la gestion ou à la vie sociale ;
Disons qu’il incombera à ce mandataire unique de recueillir, préalablement aux assemblées générales, l’avis des associés copropriétaires indivis sur les résolutions envisagées, et d’émettre tous votes, signer toute feuille de présence et, le cas échéant, tout procès-verbal, au nom et pour le compte des associés copropriétaires indivis – lors de toutes assemblées générales ou toutes consultations par écrit des associés ;
Disons que la mission confiée à la la Selasu [3] représentée par Maître [F] [P] [U] sera d’une durée de 24 mois à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au magistrat chargé des requêtes de ce tribunal, à qui il pourra également rendre compte de ses difficultés et adresser les requêtes en lien avec sa mission (tribunal judiciaire de Bobigny – service des requêtes president [Adresse 5]) ;
Rappelons qu’une éventuelle demande de prorogation doit être adressée au greffe avant l’expiration du délai fixé ;
Disons que les frais et honoraires afférents à l’exercice du mandat judiciaire ainsi confié à la Selasu [3] représentée par Maître [F] [P] [U] seront arrêtés par nous, sur demande de l’intéressé, et incomberont aux associés copropriétaires indivis ;
Disons que les associés copropriétaires indivis, à savoir Mme [V] [N], M. [D] [N] et Mme [K] [A], verseront à la Selasu [3] représentée par Maître [F] [P] [U] la somme de 4.500 euros (soit 1.500 euros chacun) à valoir sur ses honoraires, directement entre ses mains, et avant le 30 juillet 2026, faute de quoi sa désignation sera caduque ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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