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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 20 avr. 2026, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00570 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JA5N
GRAND [Localité 2] HABITAT
C/
M. [V] [S]
Mme [X] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Avril 2026
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2], [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représenté par Mme [A] [B] muni d’un pouvoir spécial
assignation en référé du 20 novembre 2025
DEFENDEURS :
M [V] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [X] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Février 2026
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 20 Avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2024, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 [Localité 3] [Localité 2] HABITAT a donné en location à Monsieur [V] [S] et Madame [X] [L] un appartement Type3 Logement n° 7 – étage 02 situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer et charges mensuels de 473.70 €.
Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement de payer aux locataires le 12 août 2025 pour paiement de la somme de 573.86 €, ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le12 août 2025.
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 20 novembre 2025, GRAND DIJON HABITAT a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux,
— les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 247.54 €,
— les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel des loyers, charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance,
Le 21 novembre 2025 une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2026 au cours de laquelle Madame [B], représentant la bailleresse maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance, sauf à produire un décompte actualisé et indiquer que les locataires étaient partis sans restituer les clés ni se présenter à l’état des lieux de sortie.
Monsieur [V] [S] et Madame [X] [L] ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 21 novembre 2025, soit six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, le contrat de bail a été consenti selon les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et accepté sous diverses charges et conditions, notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et de s’assurer contre les risques locatifs.
La requérante justifie du manquement des locataires au paiement régulier des loyers et charges, et en conséquence du caractère urgent de sa demande.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que les locataires n’ont pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail dans le délai de six semaines de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 24 septembre 2025.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à [Localité 5] à compter du 24 septembre 2025, Monsieur [V] [S] et Madame [X] [L] occupent dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
Afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [S] et Madame [X] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que les locataires restent devoir à [Localité 5], au titre de l’arriéré locatif, la somme de 2 870.18 € mois de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités dus, somme qui n’est pas contestée par les locataires absents à l’audience.
En conséquence, Monsieur [V] [S] et Madame [X] [L] seront condamnés solidairement à payer à la requérante la somme provisionnelle de 2 870.18 €, mois de janvier 2026 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [X] [L] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [X] [L] à payer à la requérante la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARER la demande de [Localité 6] HABITAT recevable .
CONSTATER que la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juillet 2024 pour le logement type 3 n° 7 – étage 02 situé [Adresse 4] à [Localité 4] conclu entre Monsieur [V] [S] et Madame [X] [L] et [Localité 3] [Localité 2] HABITAT est acquise à compter du 24 septembre 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [X] [L] à payer à [Localité 5], la somme provisionnelle de 2 870.18 €, mois de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemenités d’occupation dus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNER àMonsieur [V] [S] et Madame [X] [L] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DIRE qu’à défaut pour Monsieur [V] [S] et Madame [X] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 5] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [X] [L] à verser mensuellement à [Localité 6] HABITATune indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 24 septembre 2025 date de résiliation du bail, avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [X] [L] à payer à [Localité 5] la somme de 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [X] [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 août 2025, de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture ;
RAPPELER que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELER que Monsieur [V] [S] et Madame [X] [L] seront également tenus solidairement au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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