Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 3 mars 2025, n° 24/05540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025
Président : Madame GIRAUD,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Décembre 2024
N° RG 24/05540 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YZR
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. LANON,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. BOIS &BEN,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Maître Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.C.I. JMR,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL BOIS & BEN a pour activité la menuiserie générale, fabrication et pose, agencements et tous travaux liés à l’activité du bâtiment.
Connaissant une augmentation de son activité, elle a recherché des locaux plus grands.
A cet effet, Monsieur [P], dirigeant de cette société, et son épouse Madame [M] [S], ont constitué une SCI prénommée SCI LANON, dont la finalité était d’acquérir un bien destiné à abriter l’activité de la société BOIS & BEN.
Par acte notarié en date du 5 juillet 2024, la SCI LANON a acquis auprès de la SCI JMR un immeuble élevé d’un étage sur rez-de-chaussée, consistant en un hangar à usage de local industriel, situé à ROQUEFORT LA BEDOULE, sis [Adresse 3].
L’acte mentionnait que le vendeur avait lui-même édifié ledit bâtiment et qu’il n’avait pas souscrit d’assurance dommages ouvrage et décennale.
Souhaitant aménager les locaux pour permettre l’exploitation de son activité, la société BOIS & BEN a entrepris la réalisation de travaux, au cours desquels les cloisons ont été déposées. Des traces d’humidité et des pièces de tissus détrampées ont été découvertes derrières celles-ci.
A la suite d’un épisode pluvieux, la SARL a également découvert que le toit n’était pas étanche.
Une déclaration de sinistre a été réalisée début septembre 2024.
A la requête de la SCI LANON, un constat des désordres a été dressé par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024.
Aucun accord amiable n’a été trouvé entre les parties.
L’avis d’un professionnel a également été requis auprès de la société STU. Cette dernière a listé un certain nombre de désordres le 15 octobre 2024.
Le coût des travaux pour résoudre les désordres a été estimé à la somme de 58.884 euros par devis en date du même jour.
C’est ainsi que par acte de commissaires de justice en date du 13 décembre 2024, les sociétés LANON et BOIS & BEN ont attrait la société JMR aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile à la charge de cette dernière, et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 31 décembre 2024, les sociétés requérantes, représentées, ont maintenu leurs demandes telles que présentées dans le cadre de leur assignation.
La SCI JMR, représentée, a déposé des conclusions auxquelles il faut se reporter, et ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire mais formule les plus expresses protestations et réserves d’usage, et sollicite le rejet des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, et telle que résultant notamment du constat de commissaires de justice en date du 2 octobre 2024 établi par Me [X], et de l’avis technique de la société STU en date du 15 octobre 2024, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LANON et la SARL BOIS & BEN supporteront les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[N] [T]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire le bien en son entier,
— lister les désordres visés dans l’assignation, dans la déclaration de sinistre en date du 5 septembre 2024, dans les échanges de courrier avec le notaire Me [W], dans le procès-verbal de constat en date du 2 octobre 2024 et dans l’avis technique du 15 octobre 2024 établi par la société STU, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— dans la mesure du possible, préciser, pour chaque désordre s’il existait ou non avant l’acte de vente de l’immeuble à la SCI LANON en date du 5 juillet 2024, et s’ils pouvaient être connus du vendeur la SCI JMR,
— dire si le bâtiment et notamment la toiture a fait l’objet de réparation antérieure et/ou postérieure à la vente,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI LANON et la SARL BOIS & BEN du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, et en déterminer le coût,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI LANON, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Donnons acte à la SCI JMR de ses plus expresses protestations et réserves,
Rejetons les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge des SCI LANON et SARL BOIS & BEN.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Élève
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Obligation contractuelle ·
- Facture ·
- Oiseau
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Resistance abusive ·
- Solde ·
- Référé ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Provision ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Legs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament authentique ·
- Associations ·
- Successions ·
- Délivrance ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Propriété
- Technique ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Vol ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Demande
- Données d'identification ·
- Communication de données ·
- Connexion ·
- Compte utilisateur ·
- Identifiants ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Communication électronique ·
- Compte ·
- Courrier électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Conclusion ·
- Avocat
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Associé ·
- Cautionnement
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Droit réel ·
- Litige ·
- Juridiction ·
- Ouvrage ·
- Exception d'incompétence ·
- Assureur ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Vanne ·
- Exécution provisoire ·
- Maladie professionnelle ·
- Partie ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Législation ·
- Atteinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Grève ·
- Timbre ·
- Réception ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.