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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 1er juin 2026, n° 26/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société C.L.E., société ACTE IARD, son syndic le Cabinet CONUS, société ALBINGIA, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA FLORENTINE SISE [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00649 – N° Portalis DB3S-W-B7K-42BL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUIN 2026
MINUTE N° 26/00830
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA FLORENTINE SISE [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet CONUS, demeurant [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Clémence TESSIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 17
ET :
La société C.L.E.,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0186
La société ALBINGIA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
La société ACTE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 7, 8 et 10 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], à Neuilly Plaisance, a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société ALBINGIA, la société ACTE IARD et la société CLE aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert afin de donner un avis sur les infiltrations constatées dans les parties communes et les logements situés entre les 2ème et 4ème étages.
Il sollicite également la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 avril 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant que les infiltrations semblent provenir du toit terrasse de l’immeuble. Il explique également la société ALBINGIA est l’assureur dommages ouvrage qui a mandaté la société CLE, dont les rapports sont établis à entête de la société STELLIANT, et que l’assurance dégâts des eaux est la société ACTE IARD.
En réplique, la société CLE formule protestations et réserves.
La société ALBINGIA demande au juge des référés de :
juger que tous droits et moyens des parties étant réservés, elle participera aux opérations d’expertise ;juger que la mission de l’expert sera strictement limitée aux désordres visés dans l’assignation en référé du 7 avril 2026 ;juger que le montant de la consignation sera à la charge exclusive du demandeur ;juger que la demande de condamnation d’article 700 dirigée notamment à son encontre est prématurée et se heurte à une difficulté sérieuse ;débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;surseoir à statuer sur les dépens qui seront joints à la procédure au fond.
Bien que régulièrement assignée, la société ACTE IARD n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le rapport dommages ouvrage de la société CLE du 25 janvier 2025, le rapport de sondage du 10 octobre 2025 et le procès-verbal de constat du 17 décembre 2025, il est justifié pour le syndicat des copropriétaires d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défenderesses dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
Madame [V] [K]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Port. : 06.48.70.09.48
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Visiter les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 2] ;
2/ Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant ;
3/ Se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
4/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
5/ Vérifier l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation et les pièces qui y sont jointes ; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
6/ Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’étendue, la date d’apparition, la ou les causes ; en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ;
7/ Donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
6/ Décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ;
7/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8/ Donner tous éléments d’appréciation pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9/ Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10/ Faire toutes observations utiles au règlement du litige et le cas échéant proposer un compte entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 15 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à Neuilly Plaisance entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 20 juillet 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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