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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 3 avr. 2026, n° 26/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00900 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4QNB
Minute : 26/00442
PMM
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION
Représentant : Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [V] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Magali HENON
Copie délivrée à :
Mme [V] [L]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son représentant légal
représenté par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [V] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice du 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à le BLANC MESNIL 93150, représenté par son syndic, la SAS Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION a fait assigner Madame [V] [L], copropriétaire, devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois afin d’obtenir sa condamnation au paiement de le somme de 2 618,48 euros au titre des charges échues et impayées, outres les frais et des dommages et intérêts.
Madame [V] [L] ayant été citée à étude, et n’ayant pas comparu à l’audience, la décision sera réputée contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil et se référant à son assignation, sollicite la condamnation de Madame [V] [L] à lui payer les sommes suivantes :
2 618,48 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de 22 janvier 2025, 696,20 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de 22 janvier 2025,1 500 euros à titre de dommages et intérêts,1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de la signification de la décision à intervenir.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
la matrice cadastrale dont il résulte que Madame [V] [L] est propriétaire indivis de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n°10 et 94,le décompte des charges arrêté au 1er janvier 2026,les appels de fonds correspondants,les procès-verbaux des assemblées générales du 27 avril 2023 et 24 mars 2025, ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, ainsi que les attestations de non recours,les contrats de syndic signés avec la SAS Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, valables du 29 août 2022 au 27 février 2027.
Sur le montant des charges
Il ressort des pièces du dossier que Madame [V] [L] est redevable de la somme de 2 618,48 euros au titre des appels de charges et travaux impayés, décompte arrêté au 1erjanvier 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus.
Madame [V] [L], qui ne justifie d’aucun paiement libératoire, sera donc condamné au paiement de la somme de 2 618,48 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 sur la somme de 1 575,76 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur le montant des frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitées, constituant une dérogation tant aux règles de l’article 10 alinéa 2 de cette même loi qu’à celles de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et ne sont pas susceptibles d’être modifiées par le contrat de syndic, faute de constituer un droit à la libre disposition des parties.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation du copropriétaire à lui payer des honoraires de « transmission dossier huissier » et « vacation remise dossier avocat ». Or, la constitution, la transmission et le suivi du dossier par l’avocat relève de l’activité normale du syndic et les frais qui en résultent ne sauraient être mis à la charge du copropriétaire.
Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement des frais de mise en demeure du 22 janvier 2025 et 18 avril 2025. Rien ne justifiant le montant sollicité, seuls les frais d’envoi seront mis à la charge du copropriétaire, soit la somme totale de 11,48 euros.
Le demandeur justifie par ailleurs avoir fait délivrer au copropriétaire un commandement de payer le 4 décembre 2025, tarifé à la somme de 144,20 euros.
En conséquence, Madame [V] [L] sera donc condamnée au paiement de la somme de 155,68 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, déjà indemnisé par l’octroi des intérêts, ni ne démontre la mauvaise foi du défendeur.
Sa demande d’indemnisation sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [L] succombe à l’instance et supportera les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à participer aux frais irrépétibles que le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits et dans la proportion qui sera déterminée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SAS Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION la somme de 2 618,48 euros au titre des appels de charges et travaux impayés, appel 1er trimestre 2026 inclus (décompte arrêté au 1er janvier 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 sur la somme de 1 575,76 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamne Madame [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SAS Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION la somme de 155,68 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [V] [L] aux dépens ;
Condamne Madame [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SAS Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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