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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 mai 2026, n° 26/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00330 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LB6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2026
MINUTE N° 26/00947
— ---------------
Nous,Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [D] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
ET :
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 4 février 2026, M. [K] [D] [T] a assigné en référé M. [P] [J] et demande au président du tribunal, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner une mesure d’expertise contradictoire avec mission d’examiner les désordres allégués, en déterminer les causes et origines, déterminer les responsabilités encourues et donner son avis sur les travaux réparatoires nécessaires à leur suppression, les chiffrer et évaluer ses préjudices, étant renvoyé au surplus à l’assignation pour le détail de la mission et des modalités sollicitées ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 27 mars 2026, le demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. M. [J] n’est ni présent, ni n’a constitué avocat. Il a été assigné à étude par acte délivré le 4 février 2026. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [T] expose être propriétaire d’un pavillon à [Localité 1] (Seine-[Localité 2]), son garage étant accolé à celui de la construction voisine édifiée par son voisin, M. [J].
Il fait état de ce que M. [J] a refait un joint d’étanchéité entre la nouvelle construction et la toiture de son garage, occasionnant des infiltrations d’eau importantes dès qu’il pleut, ce dont il justifie par un rapport d’expert effectué à la demande de son assureur habitation (pièce 4) ainsi que par des photographies.
Il précise que son voisin n’a jamais donné suite à ses prises de contact et au courrier de son assureur (pièces 7 et 8).
Il est justifié par le demandeur, dans ces circonstances, d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer au défendeur dans le cadre d’une action judiciaire, compte tenu des désordres graves.
La mission sera celle indiquée au présent dispositif.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais non répétibles, au vu de la nature de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.18.03.23.37
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
— se rendre sur les lieux au [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1] (Seine-[Localité 2]),
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tous sachants,
— s’adjoindre si nécessaire tout spécialiste de son choix,
— examiner les désordres et dommages allégués dans l’assignation,
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
— fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis y compris le préjudice de jouissance ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires et chiffrer le cas échéant le coût de la remise en état à l’aide de devis et préciser leur durée ;
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, qui dans ce cas déposera un pré rapport qui précisera la nature l’importance et le coût de ces travaux ; ces travaux seront faits sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, au plus tard le 22 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [K] [D] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 22 juillet 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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