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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 juin 2026, n° 25/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01895 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BJI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026
MINUTE N° 26/00983
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société [Localité 1] ETANCHE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
ET :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société HOMELAND,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 5 novembre 2025, la société [Localité 1] ETANCHE a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice HOMELAND, en référé devant le président de ce tribunal au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à lui payer :
une indemnité provisionnelle de 35.451,25 euros TTC en principal à titre de règlement de sa facture du 17 septembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2024 ;une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive et au regard de la perte de trésorerie subie ; la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
A l’audience, la société [Localité 1] ETANCHE actualise sa demande en paiement en indiquant que la facture a été soldée, de sorte qu’elle ne réclame plus à ce titre que les intérêts légaux sur la somme de 35.451,25 euros pour la période ayant couru du 23 octobre 2024 au 10 février 2026. [O]le maintient ses autres demandes dans les termes de l’assignation.
Sur le fond, la société [Localité 1] ETANCHE explique s’être vue confier par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] des travaux de réfection de toiture, suivant devis du 18 avril 2023 et ordre de service du 29 janvier 2024. Elle précise avoir effectué les travaux et émis une facture en date du 28 janvier 2024, puis une facture rectificative portant le taux de TVA de 20% à 10%. Elle soutient que le solde, soit la somme de 35.451,35 euros TTC, n’a été réglé qu’après la délivrance de l’assignation, peu avant l’audience.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société HOMELAND, demande de constater que le solde de la facture a été réglé, que les demandes initiales sont donc devenues sans objet et de débouter la société [Localité 1] ETANCHE de ses demandes, et à titre reconventionnel, condamner la société [Localité 1] ETANCHE à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] plaide l’absence de toute mauvaise foi, expliquant que le règlement est intervenu dans un contexte de changement de syndic et au terme d’un processus de vérifications administratives et comptables inhérentes à la gestion normale d’une copropriété, alors qu’il n’a jamais contesté ni le principe ni le montant de la créance et que la société [Localité 1] ETANCHE avait initialement appliqué un taux de TVA erroné.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience et soutenues oralement.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
D’après l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le retard dans le paiement d’une somme d’argent s’indemnise par la condamnation aux intérêts au taux légal mais le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts lorsque le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
En l’espèce, il est constant que les travaux commandés ont été réalisés et que le montant réclamé, non contesté, a finalement été réglé par le syndicat des copropriétaires.
Il apparaît à l’examen des pièces produites aux débats que suite à la demande de modification du taux de TVA, la facture finale d’un montant de 35.451,25 euros, a été adressée aux deux syndics, ARCO et HOMELAND, en date du 17 septembre 2024.
La société [Localité 1] ETANCHE justifie de l’envoi de deux mises en demeure au syndic HOMELAND pour obtenir paiement de cette somme en date du 2 octobre 2024 et du 23 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires, qui invoque un changement de gestionnaire, ne produit aucun élément permettant d’établir à quelle date ce changement est intervenu ni que le nouveau syndic, HOMELAND, aurait rencontré des difficultés de gestion liées à cette transition.
Il ne démontre pas non plus avoir été confronté à des difficultés administratives ou comptables justifiant le paiement tardif de cette facture, intervenu près de 17 mois après son émission.
Au vu de ces éléments, la société [Localité 1] ETANCHE est fondée à réclamer le paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 35.451,25 euros pour la période ayant couru du 23 octobre 2024, date de la seconde mise en demeure, au 10 février 2026, date de règlement du solde.
En revanche, elle ne démontre nullement la preuve d’un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement.
En conséquence, elle sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
Il ressort de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à se prévaloir de la mauvaise foi de la société [Localité 1] ETANCHE à maintenir la présente instance, nonobstant le règlement de la facture litigieuse intervenu en cours de procédure.
Sa demande de dommages intérêts ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à régler à la société [Localité 1] ETANCHE la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons [Localité 2] des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société HOMELAND, à régler par provision à la société [Localité 1] ETANCHE les intérêts au taux légal sur la somme de 35.451,25 euros pour la période ayant couru du 23 octobre 2024 au 10 février 2026 ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société HOMELAND à régler à la société [Localité 1] ETANCHE la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société HOMELAND, aux dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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