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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 1er juin 2026, n° 24/05419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BRUNET (B0254)
Me GOULUT (D1992)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/05419
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RFI
N° MINUTE : 1
Assignation du :
17 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. REV’TON SCOOT (RCS de Paris 898 571 237)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Charlotte BRUNET de la S.E.L.A.S. CABINET BEGUIN BRUNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0254
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2] (ITALIE)
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître Aurélia GOULUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1992
Décision du 01 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/05419 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RFI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAÏNI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAÏNI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026, puis prorogé le 01 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
__________________
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 10 mars 2021, M. [I] [H] et M. [G] [Y] (les consorts [H]-[Y]) ont consenti un bail commercial à la société Rev’ton scoot, alors en cours d’immatriculation, portant sur un local dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1]. Le bail a été consenti pour neuf ans à effet du 10 mars 2021 au 9 mars 2030, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 22 440 euros en principal, payable d’avance les 5 de chaque trimestre civil. Les parties sont convenues d’affecter exclusivement les locaux à « l’exploitation de showroom d’achat / revente de deux roues, et petites révisions sans nuisances, sous l’enseigne « Rev’ton scoot » ».
Par acte extrajudiciaire du 19 mai 2023, les consorts [H]-[Y] ont fait signifier à la société Rev’ton scoot une sommation d’avoir à assister à l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2023 ainsi qu’un commandement, visant la clause résolutoire du bail, d’avoir à se conformer au respect de plusieurs des clauses reproduites à l’acte « et notamment :
— au respect du règlement intérieur,
— au respect de la destination du bail,
— mise en œuvre des travaux de mise aux normes,
— produire aux bailleurs le justificatif de conformité du local aux normes incendie et l’attestation d’assurance du bureau de contrôle,
— d’user paisiblement de la jouissance des lieux ».
Le 14 juin 2023, la société Rev’ton scoot a assigné les consorts [H]-[Y] devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à cet acte et subsidiairement en annulation du bail. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/7988. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2026.
Par ailleurs, par acte extrajudiciaire du 22 mars 2024, les consorts [H]-[Y] ont fait signifier à la société Rev’ton scoot un commandement, visant la clause résolutoire, de leur payer la somme de 7 767,02 euros en principal.
Par actes de commissaire de justice du 17 avril 2024, la société Rev’ton scoot a assigné les consorts [H]-[Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’opposition à ce second commandement. Il s’agit de la présente instance.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 17 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge rapporteur du 17 février 2026, mise en délibéré au 18 mai et prorogée au 1er juin suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, la société Rev’ton scoot demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 23/7121 et 24/5419,
A titre principal,
— déclarer nul et de nul effet le commandement visant la clause résolutoire délivré par les consorts [H]-[Y],
— annuler le bail,
— condamner les consorts [H]-[Y] à lui rembourser la totalité des loyers payés depuis la conclusion du bail ainsi que le montant des travaux effectués, sur présentation des factures,
— condamner les consorts [H]-[Y] à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail aux torts des consorts [H]-[Y],
— condamner les consorts [H]-[Y] à lui rembourser la totalité des loyers payés depuis la conclusion du bail ainsi que le montant des travaux effectués, sur présentation des factures,
— condamner les consorts [H]-[Y] à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [H]-[Y] à lui payer 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamner les consorts [H]-[Y] aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, les consorts [H]-[Y] demandent au tribunal :
In limine litis,
— relever son incompétence pour statuer sur la demande de jonction,
— subsidiairement, débouter la société Rev’ton scoot de sa demande de jonction,
A titre principal,
— déclarer la clause résolutoire insérée au bail acquise à compter du 22 avril 2024 et constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de la société Rev’ton scoot des locaux en cause, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— fixer une astreinte par jour de retard dans l’hypothèse où la société Rev’ton scoot ne libérerait pas les locaux à compter du 8ème jour suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— fixer l’indemnité d’occupation due par la société Rev’ton scoot depuis le 22 avril 2024 et jusqu’à libération complète des locaux au montant du loyer majoré de 50 % et la condamner à son paiement à titre provisionnel,
— condamner la société Rev’ton scoot, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 13 180,36 euros, somme à parfaire, assortie de l’intérêt au taux légal depuis le 22 avril 2024 majoré de 8 points,
— déclarer le dépôt de garantie acquis au bailleur,
— condamner la société Rev’ton scoot au paiement d’une pénalité forfaitaire de 10 % portant sur le montant de la dette locative,
— condamner la société Rev’ton scoot à lui payer 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamner la société Rev’ton scoot aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que les demandes tendant à voir « constater » ou encore « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile mais des moyens, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur la jonction
Selon les articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. La décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
L’article 537 du même code dispose que les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Conformément à l’article 480 du même code, ces décisions n’ont pas l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, la société Rev’ton scoot sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, que la présente instance soit jointe à l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/7121. L’instance n°23/7121 n’ayant aucun lien avec les parties à la cause, il sera considéré qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que la société Rev’ton scoot demande la jonction de l’instance n°23/7988 avec la présente.
Il est constant que par deux mentions au dossier des 17 septembre 2024 et 19 novembre 2024, la juge de la mise en état en charge de l’affaire avant la clôture a rejeté la demande de jonction qui était déjà formulée par la société Rev’ton scoot.
Contrairement à ce que développent les consorts [H]-[Y], ces mesures d’administration judiciaire n’ont pas l’autorité de la chose jugée. Le présent tribunal a par ailleurs le pouvoir de statuer sur la nouvelle demande de jonction formée par la demanderesse, aucune question de compétence n’étant ici en cause.
Sur le fond, la subsistance de deux instances distinctes demeure pertinente dès lors que la première a principalement pour origine un commandement d’avoir à se conformer à la clause de destination du bail et à cesser toutes nuisances sonores et olfactives, tandis que la seconde a pour origine un commandement de payer, soit des manquements contractuels différents. Surtout, la société Rev’ton scoot a été mise en mesure, dans l’une et l’autre de ces procédures, de faire valoir ses moyens.
La demande de jonction, qui n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice, sera donc rejetée, chacune des instances pouvant faire l’objet d’un jugement autonome.
Sur la validité du bail commercial
La société Rev’ton scoot demande que le bail commercial soit annulé pour défaut de conformité des locaux donnés à bail pour l’activité autorisée. Elle reproche un défaut d’information aux bailleurs et affirme que son consentement aurait été surpris.
Cette prétention, présentée à titre principal tout comme la demande d’annulation du commandement, doit être traitée en premier lieu puisqu’elle a trait à l’existence même du contrat.
L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
En vertu de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
En l’espèce, bien que la société Rev’ton scoot sollicite l’annulation du contrat de bail au dispositif de ses écritures, elle ne développe pas, dans le corps de celles-ci, de moyens de droit ou de fait directement relatifs à cette prétention.
Le défaut de conformité par lequel la locataire justifie sa demande d’annulation ne constitue pas une cause d’annulation du contrat mais une cause de résiliation de celui-ci.
Quant au défaut d’information préalable allégué par la société Rev’ton scoot, il n’est ni caractérisé ni démontré par cette dernière, qui se contente de procéder par allégations. Le contrat ayant été conclu par acte authentique, il est au demeurant présumé que les différentes parties ont bénéficié de l’assistance éclairée du notaire, chargé d’un devoir d’information et de conseil. Force est de constater que la société Rev’ton scoot n’a pas mis en cause la responsabilité professionnelle de celui-ci.
S’agissant des allégations suivant lesquelles le consentement de la preneuse aurait été « surpris » de manière déloyale par les bailleurs, cette affirmation est là encore contredite par la forme choisie par les parties pour conclure leur contrat, mais également par le contenu de celui-ci, particulièrement clair et précis.
La lecture du bail permet ainsi de constater que la destination de l’ensemble immobilier telle qu’issue du règlement de copropriété y est reproduite, et notamment en ce qu’elle interdit l’exploitation de commerces provoquant bruits, odeurs, trépidations pouvant gêner le voisinage (page 4). La clause de destination des locaux est également explicite quant à l’exclusion d’activités génératrices de nuisances puisqu’elle autorise uniquement « l’exploitation de showroom d’achat / revente de deux roues, et petites révisions sans nuisances, sous l’enseigne « Rev’ton scoot » (pages 5 et 6).
De même, la clause relative aux mises aux normes stipule que : « Le bailleur attire l’attention du preneur sur les nécessaires travaux de mise aux normes (en ce la sécurité incendie, l’insonorisation), que le preneur aura à réaliser dans le cadre de l’activité qu’il entend développer. Ces travaux devront être réalisés par le preneur et à ses frais, par une ou plusieurs entreprises qualifiées et assurées. Le preneur aura à justifier auprès du bailleur des travaux accomplis avec factures et police d’assurance des entreprises concernées. (…) » (page 9). En effet, le local est décrit à l’acte comme étant « non-aménagé et sans équipements » (page 3).
La société Rev’ton scoot est donc mal fondée à prétendre avoir découvert que les locaux n’étaient pas, au moment de la prise à bail, immédiatement adaptés à l’exercice des activités autorisées par le contrat.
Quant au fait que la société Rev’ton scoot « n’aurait jamais contracté si elle avait été informée des difficultés qu’elle a rencontré (sic) » (page 11 de ses conclusions), il est ici fait référence aux plaintes des différents copropriétaires quant aux nuisances sonores et olfactives engendrées par son exploitation, ce qui se rapporte donc à la question de l’exécution du contrat et non à celle de sa validité.
Finalement, la société Rev’ton scoot échouant à rapporter la preuve d’une cause d’annulation du contrat de bail, sa demande sera rejetée. La demande subséquente – au demeurant non chiffrée – de restitution des loyers versés et des sommes correspondant aux travaux effectués le sera également.
Sur la validité du commandement de payer
La société Rev’ton scoot demande par ailleurs au tribunal de juger le commandement délivré le 22 mars 2024 « nul et de nul effet ». Elle motive cette demande par le fait que les sommes réclamées par les bailleurs ne seraient pas dues compte tenu de l’instance en cours entre les parties à la date de la signification de l’acte. Elle reproche par ailleurs leur mauvaise foi aux bailleurs.
Aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, soit par les articles 112 à 121 du même code.
Selon l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu ensuite de l’article 117 dudit code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, force est de constater que la société Rev’ton scoot n’allègue aucune irrégularité de forme ni de fond relative au commandement de payer délivré le 22 mars 2024. Aucune cause de nullité n’étant caractérisée, la demande d’annulation du commandement sera donc rejetée.
S’agissant ensuite de l’allégation de la société Rev’ton scoot tirée de la circonstance qu’à la date de la délivrance du commandement, elle avait déjà introduit un litige à l’encontre des consorts [H]-[Y] devant la présente juridiction, celle-ci est inopérante. L’obligation pour la preneuse de payer le prix du bail aux termes convenus est en effet, en vertu de l’article 1728 du code civil, l’une de ses obligations principales, et ni la loi ni le contrat ne prévoient que celle-ci soit suspendue en cas de litige judiciaire.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi des bailleurs ensuite, il convient de rappeler que selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il est constant qu’en application de ces textes, sont privés d’effet les commandements visant la clause résolutoire, qui, quoique répondant aux conditions légales, sont délivrés de mauvaise foi par le bailleur, soit dans des circonstances démontrant sa volonté d’exercer déloyalement sa prérogative de mise en jeu de la clause résolutoire.
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que dès le mois de juin 2022, le bureau d’actions contre les nuisances professionnelles de la ville de [Localité 4] a rendu un rapport, adressé directement à la société Rev’ton scoot, faisant état de nuisances olfactives et « d’anomalies par rapport au règlement sanitaire du département de Paris » (à savoir des odeurs de solvant se déversant dans les appartements des habitants de l’immeuble via les parties communes ou leurs fenêtres). Dans un second rapport daté du mois d’octobre 2022, la persistance de nuisances olfactives mais également des nuisances sonores (notamment perceuse) ont été constatées. Les bailleurs ont en outre été destinataires d’un courrier établi par l’ARS en août 2022 à l’attention d’une occupante de l’immeuble, mettant en évidence un impact négatif sur la qualité de l’air de son logement et des parties communes de l’activité de la société Rev’ton scoot.
Compte tenu de ces nuisances, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mis les consorts [H]-[Y] en demeure, le 16 février 2023, de « mettre fin à l’activité de réparation de scooter » de leur locataire, présentée comme non-conforme au règlement de copropriété.
Une conciliation a ensuite été organisée entre la société Rev’ton scoot, les consorts [H]-[Y] et le syndicat des copropriétaires le 8 mars 2023.
Au vu de ces éléments, sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre l’intégralité de l’historique des échanges entre la preneuse et les bailleurs, qui ont principalement trait à l’objet du litige de l’instance n°23/7988, l’analyse des pièces produites et spécifiquement des courriers, mails et mises en demeure, ne fait ressortir aucune mauvaise foi de la part des bailleurs. Ces derniers, mis en demeure par le syndicat des copropriétaires et destinataires d’alertes administratives relatives aux nuisances engendrées par l’activité de leur locataire, se sont montrés diligents et ont cherché à trouver une issue amiable aux difficultés rencontrées.
La société Rev’ton scoot, qui se dit privée de la jouissance paisible de ses locaux par des bailleurs de mauvaise foi, produit elle-même un procès-verbal de constat du 1er mars 2023 selon lequel elle a déclaré « une activité d’atelier de réparation de scooters », ce qui est compatible avec les nuisances dénoncées mais ne correspond pas à la destination contractuelle des locaux.
En tout état de cause, ces circonstances n’autorisaient pas la société Rev’ton scoot à cesser de payer les sommes mises à sa charge par le contrat, de sorte que les consorts [H]-[Y] étaient en droit de mettre en œuvre leur prérogative contractuelle en faisant délivrer un commandement de payer le 22 mars 2024, commandement qui a d’ailleurs fait suite à une mise en demeure.
Décision du 01 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/05419 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RFI
Ainsi, la société Rev’ton scoot échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi des bailleurs dans la délivrance du commandement litigieux, de sorte que celui-ci ne sera pas privé d’effet.
Sur la résiliation judiciaire du bail
La société Rev’ton scoot demande subsidiairement la résiliation judiciaire du bail à une date non précisée pour défaut de délivrance conforme et privation de jouissance paisible des locaux.
Les termes des articles 1103 et 1104 du code civil ont précédemment été rappelés.
En vertu de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 de ce code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon l’article 1228, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1741 de ce code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Par ailleurs, en application de l’article 1728 de ce même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Quant au bailleur, il est obligé, selon l’article 1719 du code civil, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l’espèce, il est renvoyé aux développements précédents quant à la destination affectée par les parties aux locaux mais également aux stipulations du bail quant à l’état initial de ceux-ci et à la nécessité de les mettre aux normes.
La société Rev’ton scoot, qui a consenti à la conclusion de ce contrat, est donc mal fondée à se prévaloir de l’absence d’aménagement et d’équipement du local pour mettre en cause l’obligation de délivrance conforme du local.
S’agissant de l’adéquation de celui-ci avec la clause de destination, force est de constater que la société Rev’ton scoot se réfère, dans ses écritures, à une activité d’atelier de réparation de scooter, alors même que le bail stipule d’une part une activité de showroom d’achat et de revente de deux roues, et d’autre part une activité de petites révisions sans nuisances. Dès lors, les arguments tirés par la société Rev’ton scoot de ce que le syndicat des copropriétaires puis ses bailleurs lui ont demandé de modifier son exploitation pour mettre un terme aux nuisances dénoncées par les habitants sont inopérants. Ils ne peuvent caractériser ni un défaut de délivrance d’un local conforme à sa destination, puisque la société Rev’ton scoot se méprend sur la définition de cette destination, ni une privation de jouissance paisible, puisque la société Rev’ton scoot a elle-même violé son obligation de « jouir des lieux de manière raisonnable, se conformer au règlement de l’immeuble, et ne rien faire qui puisse en troubler la tranquillité ni apporter un trouble de jouissance quelconque ou des nuisances aux autres occupants [et de] prendre toutes précautions pour éviter tous bruits et odeurs (…) » (page 9).
Ainsi, la société Rev’ton scoot ne démontre pas que les consorts [H]-[Y] auraient commis un ou plusieurs manquements contractuels. En conséquence, sa demande de résiliation du bail sera rejetée, tout comme ses demandes subséquentes de restitution des loyers payés et des sommes engagées au titre des travaux, demandes non chiffrées.
Pour les mêmes motifs, la société Rev’ton scoot sollicite que les bailleurs soient condamnés à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de délivrance, défaut de jouissance paisible et inexécution fautive du bail.
En application des articles 1231-1 et 1353 du code civil, en l’absence de démonstration d’une faute des bailleurs, cette demande indemnitaire sera également rejetée, la société Rev’ton scoot ne rapportant au surplus pas la preuve de l’existence ni du quantum de son préjudice.
Sur la mise en œuvre de la clause résolutoire
En droit, aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire stipulant qu’en cas de non-paiement par la preneuse à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, le bail sera résilié un mois après un commandement de payer infructueux (page 16).
Comme exposé précédemment, par acte extrajudiciaire du 22 mars 2024 les consorts [H]-[Y] ont fait délivrer à la locataire un commandement visant la présente clause de leur payer la somme de 7 767,02 euros en principal. Un décompte est annexé à l’acte et permet de constater la nature des sommes appelées au titre des impôts, taxes, charges et rappels d’indexation.
La société Rev’ton scoot n’allègue ni ne démontre avoir procédé au règlement intégral des sommes réclamées dans le délai d’un mois suivant la délivrance de ce commandement ; elle affirme seulement n’être pas redevable de sommes du fait des procédures judiciaires opposant les parties, argument qui a précédemment été écarté.
Les consorts [H]-[Y] soulignent que la locataire a depuis cessé tout paiement des loyers et charges, de sorte que la dette locative est en augmentation constante, ce qui est corroboré par le décompte actualisé au 14 mars 2025.
Au vu de ces éléments et en l’absence de contestation opérante de la preneuse, qui ne sollicite pas de délais de paiement, les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire se sont trouvées réunies et il convient de constater que le bail a été résilié de plein droit le 22 avril 2024 à vingt-quatre heures.
La société Rev’ton scoot devra donc, compte tenu de sa qualité d’occupante sans droit ni titre des locaux, quitter ceux-ci dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’expulsion dans les conditions fixées au dispositif, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte, la résistance de la défenderesse à l’exécution de cette décision ne pouvant en l’état être présumée.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est constant que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, compensatoire – elle est la contrepartie de la jouissance des locaux – et indemnitaire – elle répare le préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre.
Elle a pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien et répond donc au principe de la réparation intégrale des préjudices, visant à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, la société Rev’ton scoot est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la cessation du bail, soit du 23 avril 2024, ce jusqu’à la restitution effective des locaux.
Les consorts [H]-[Y] demandent que celle-ci soit fixée, en application de la clause résolutoire du bail, sur la base forfaitaire du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 %.
Cette stipulation constitue une clause pénale. Or, selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Les consorts [H]-[Y] ne justifiant pas de ce que leur préjudice excéderait celui causé par l’occupation des locaux et la privation des loyers, l’indemnité d’occupation sera fixée, comme il est d’usage, au montant du dernier loyer exigible à la date de la résiliation du bail, taxes et charges en sus, et sera indexée conformément au contrat.
Sur l’arriéré locatif
Les consorts [H]-[Y] demandent la condamnation de la société Rev’ton scoot, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 13 180,36 euros, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal depuis le 22 avril 2024 majoré de huit points. Ils sollicitent également l’application de la pénalité contractuelle de 10 % sur le montant de la dette locative.
Les dispositions des articles 1103 et 1728 du code civil ont précédemment été rappelées.
En l’espèce, la présente juridiction statuant au fond, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation provisoire à titre provisionnel.
Les consorts [H]-[Y] fondent leur demande sur un décompte arrêté au 14 mars 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 13 180,36 euros.
À défaut de critique de la société Rev’ton scoot quant à l’existence ou au quantum de sa dette, il sera fait droit à la demande de condamnation.
La clause relative au loyer stipule qu’en cas de non-paiement de toute somme à sa date d’exigibilité, les sommes dues porteront intérêt depuis la date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif, après une mise en demeure infructueuse, à un taux égal au taux de l’intérêt légal majoré de huit points (page 14). La même clause prévoit une pénalité forfaitaire de 10 % des sommes dues.
L’addition de ces clauses pénales apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par les bailleurs. Les intérêts de retard seront donc ramenés à l’intérêt au taux légal conformément au principe indemnitaire posé par l’article 1231-6 du code civil, à compter de chaque demande successive valant mise en demeure. Il sera en outre fait droit à la demande en paiement de la pénalité forfaitaire de 10%.
En application de ce qui précède, la société Rev’ton scoot sera condamnée à payer aux consorts [H]-[Y] la somme de 13 180,36 euros au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupations, charges, taxes et accessoires arrêtés au 14 mars 2025. Cette condamnation emportera intérêt au taux légal sur la somme de 7 767,02 euros à compter du 22 mars 2024 (date de signification du commandement de payer), sur la somme de 4 136,81 euros (11 903,83 – 7 767,02) à compter du 19 septembre 2024 (date de notification des conclusions comportant cette actualisation) et sur la somme de 1 276,53 euros (13 180,36 – 11 903,83) à compter du 17 mars 2025 (date de notification des dernières conclusions comportant cette ultime actualisation). En outre, la société Rev’ton scoot sera condamnée au paiement de la somme de 1 318 euros à titre de pénalité.
Sur le dépôt de garantie
Les consorts [H]-[Y] demandent la conservation du dépôt de garantie versé par la société Rev’ton scoot.
La clause résolutoire prévoit en effet qu’en cas de résiliation de plein droit par mise en œuvre de cette clause, le dépôt de garantie reste acquis en totalité au bailleur à titre d’indemnité.
La société Rev’ton scoot n’ayant pas repris le paiement des sommes dues en contrepartie de l’occupation et de l’exploitation des locaux, il n’y a pas lieu à modération de cette clause pénale et il sera fait droit à la demande des consorts [H]-[Y].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Rev’ton scoot, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.
En vertu de l’article 700 du même code, la société Rev’ton scoot, condamnée aux dépens, devra payer aux consorts [H]-[Y] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l’équité commande de fixer à 5 000 euros.
Les demandes formées par la société Rev’ton scoot sur ces mêmes fondements seront en conséquence rejetées.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, étant souligné qu’aucune partie ne forme de demande contraire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande de jonction formée par la S.A.S. REV’TON SCOOT,
DÉBOUTE la S.A.S. REV’TON SCOOT de sa demande de jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/7988,
Décision du 01 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/05419 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RFI
DÉBOUTE la S.A.S. REV’TON SCOOT de sa demande d’annulation du contrat de bail commercial conclu le 10 mars 2021,
DÉBOUTE la S.A.S. REV’TON SCOOT de sa demande subséquente de restitution des loyers payés et des sommes engagées au titre des travaux,
DÉBOUTE la S.A.S. REV’TON SCOOT de sa demande d’annulation du commandement de payer du 22 mars 2024,
DÉBOUTE la S.A.S. REV’TON SCOOT de sa demande de privation d’effet du commandement de payer du 22 mars 2024,
DÉBOUTE la S.A.S. REV’TON SCOOT de sa demande de résiliation judiciaire du bail,
DÉBOUTE la S.A.S. REV’TON SCOOT de sa demande subséquente de restitution des loyers payés et des sommes engagées au titre des travaux,
DÉBOUTE la S.A.S. REV’TON SCOOT de sa demande de dommages et intérêts,
CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [I] [H] et Monsieur [G] [Y] et la S.A.S. REV’TON SCOOT le 22 avril 2024 à 24h en application de la clause résolutoire du contrat,
ORDONNE l’expulsion de la S.A.S. REV’TON SCOOT ainsi que de tous occupants de son chef des locaux objets de ce bail situés au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1] à défaut de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant signification de ce jugement, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
DÉBOUTE Monsieur [I] [H] et Monsieur [G] [Y] de leur demande d’astreinte,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
CONDAMNE la S.A.S. REV’TON SCOOT à payer à Monsieur [I] [H] et Monsieur [G] [Y] une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer exigible à la date de la résiliation du bail, charges, taxes et accessoires en plus, indexée conformément au bail, ce à compter du 23 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des locaux et remise des clés,
CONDAMNE la S.A.S. REV’TON SCOOT à payer à Monsieur [I] [H] et Monsieur [G] [Y] la somme de 13 180,36 euros au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupations, charges, taxes et accessoires arrêtés au 14 mars 2025,
ASSORTIT cette condamnation de l’intérêt au taux légal sur la somme de 7 767,02 euros à compter du 22 mars 2024, sur la somme de 4 136,81 euros à compter du 19 septembre 2024 et sur la somme de 1 276,53 euros à compter du 17 mars 2025,
CONDAMNE la S.A.S. REV’TON SCOOT à payer à Monsieur [I] [H] et Monsieur [G] [Y] la somme de 1 318 euros à titre de pénalité contractuelle,
AUTORISE Monsieur [I] [H] et Monsieur [G] [Y] à conserver la totalité du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A.S. REV’TON SCOOT au paiement des dépens,
CONDAMNE la S.A.S. REV’TON SCOOT à payer à Monsieur [I] [H] et Monsieur [G] [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 01 Juin 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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