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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 janv. 2026, n° 24/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02148 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AM7
Jugement du 06 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02148 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AM7
N° de MINUTE : 25/02898
DEMANDEUR
[11]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarah AMOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
DEFENDEUR
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, en présence de Monsieur Dominique BIANCO, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sarah AMOS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02148 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AM7
Jugement du 06 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 décembre 2023, la [13] ([9]) d’Ile-de-France a notifié à M. [B] [S] un indu de prestation de prime d’activité d’un montant de 234,63 euros.
Par lettre recommandée du 31 mai 2024, la [10] a mis en demeure M. [S] de régler la somme de 234,63 euros.
A défaut de règlement, le directeur de la [10] a délivré à M. [S] une contrainte en date du 9 septembre 2024, pour le même montant et la même cause.
Par lettre recommandée envoyée le 25 septembre 2024 et reçue le 30 septembre au greffe, M. [S] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny à la contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, puis renvoyée à celle du 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations.
Par observations écrites, reçues le 5 mai 2025 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [10], régulièrement représentée, a sollicité du tribunal qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Melun.
Elle fait valoir qu’il existe une erreur matérielle concernant l’adresse de la juridiction compétente mentionnée dans la contrainte, la caisse se trouvant dans le département du Val de Marne, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Melun.
M. [S], régulièrement convoqué par lettre du 18 mars 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience précitée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02148 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AM7
Jugement du 06 JANVIER 2026
En l’espèce, M. [B] [S], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu signé au 23 mai 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conséquent, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. »
Aux termes des dispositions de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale, “Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L.843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.”
L’article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit notamment : “Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…)”.
Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, "lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. […]"
En l’espèce, le siège de la [12], demanderesse, est situé au [Adresse 3] ([Adresse 5]).
Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny est incompétent à connaître du présent litige et ne peut que s’en dessaisir au profit du tribunal administratif de Melun.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la [14],
Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Melun,
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Melun.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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