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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 mai 2026, n° 26/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00305 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4M6O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026
MINUTE N° 26/00892
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCCV [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud DUBOIS du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J011
ET :
La société PRIZZ INFRASTRUCTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL SOULIER BUNCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0625
Le DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
La RATP – RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
La société ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
La société GRDF,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
La société ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
La société COLT TECHNOLOGY SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
La société SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONIE (SFR), représentée par la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [R], es qualité de commissaire à l’exécution du plan, [Adresse 9] à [Localité 2] et la SELARL Asteren en la personne de Me [Z] [E] es qualité de mandataire judiciaire, [Adresse 10] à [Localité 2], par jugement rendu le 4 août 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris arrêtant le plan de sauvegarde accéléré ,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
La société OFF AUDIT ENERG SCE INFORMA INSTRU SPECI (OASIIS),
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
La société COMPLETEL, représentée par la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [R], es qualité de commissaire à l’exécution du plan, [Adresse 9] à [Localité 2] et la SELARL Asteren en la personne de Me [Z] [E] es qualité de mandataire judiciaire, [Adresse 10] à [Localité 2], par jugement rendu le 4 août 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris arrêtant le plan de sauvegarde accéléré,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
La société SIPARTECH,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
La société SFR FIBRE, représentée par la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [R], es qualité de commissaire à l’exécution du plan, [Adresse 9] à [Localité 2] et la SELARL Asteren en la personne de Me [Z] [E] es qualité de mandataire judiciaire, [Adresse 10] à [Localité 2], par jugement rendu le 4 août 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris arrêtant le plan de sauvegarde accéléré,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
La société LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
La RÉGIE PUBLIQUE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT D’EST ENSEMBLE, régie d’une collectivité locale à caractère industriel ou commercial,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
La société ANDRÉA GUAZZIERI ARCHITECTE (AGA),
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
La société EVP INGÉNIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
La société INEX BET,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
La société ACOUSTIQUE & CONSEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
La société ETUDE SÉCURITÉ ET PILOTAGE DU BÂTIMENT (E.S.P.B.),
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
La société BTP CONSULTANTS,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
La COMMUNE DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 24] à [Localité 1], représenté par son syndic la société Matera,
dont le siège est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
L’EGLISE PROTESTANTE EVANGÉLIQUE CHINOISE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
La SCI RESID’INVEST,
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 1] prévoit d’entreprendre en qualité de maître d’ouvrage, après démolition des ouvrages existants, la construction d’un ensemble immobilier sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] située au [Adresse 28] à [Localité 1].
Par acte des 27, 28 et 29 janvier et des 2,3, 5 et 6 février 2026, la SCCV [Localité 1] a assigné en référé les sociétés OASIIS (Off Audit SCE Informa Instru Speci), AGA (Andréa Guazzieri Architecte), EVP INGENIERIE, INEX BET, ACOUSTIQUE ET CONSEIL, BTP CONSULTANT, ESPB (Etude Sécurité et Pilotage du Bâtiment), la commune de [Localité 1], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] à [Localité 1], l’Eglise protestante évangélique chinoise de France, la SCI RESID’INVEST, le département de la Seine-Saint-Denis, la RATP (Régie autonome des transports parisiens), ENEDIS, GRDF, ORANGE, COLT TECHNOLOGY SERVICES, SFR (société française de radiotéléphonie), COMPLETEL SAS, SFR FIBRE SAS, SIPARTECH, LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE, PRIZZ INFRASTRUCTURES et la régie publique de l’eau et de l’assainissement d’EST ENSEMBLE, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux projetés.
A l’audience, la SCCV [Localité 1] maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
La société PRIZZ INFRASTRUCTURES demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et demande la modification d’un chef de mission relatif à l’éventuelle réalisation de travaux en cas d’urgence.
Régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments et ouvrages voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles et ouvrages avoisinants ainsi que des sociétés de distribution de fluides et les opérateurs téléphoniques dont les installations avoisinent le projet de construction.
Il sera précisé qu’en cas de travaux urgents à réaliser sur le réseau de communications électroniques exploité par la société PRIZZ INFRASTRUCTURES, ceux-ci devront être réalisés par cette société ou sous son contrôle.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Désignons en qualité d’expert :
[V] [N]
[Adresse 29]
[Localité 2]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec mission de :
prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. À défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
État des existants :
indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’à la réception au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
lors de la première réunion, dire quel est l’avancement des travaux si le chantier a déjà débuté ;
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;appelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur, étant précisé qu’en cas de nécessité d’intervenir en urgence sur le réseau de communications électroniques exploité par la société PRIZZ INFRASTRUCTURES, ladite intervention devra être réalisée par cette société ou sous son contrôle ;
pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 31 juillet 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu’il appartiendra à la SCCV [Localité 1] d’informer l’expert de la fin du chantier dans le mois de la réception de l’ouvrage (avec ou sans réserve) ;
Disons qu’à défaut, et sans information à cet égard de la part des parties ou de l’expert, à la date prévue pour le rapport définitif, il sera mis fin à la mesure d’expertise et, le cas échéant, les sommes encore consignées seront restituées aux consignataires ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (Contrôle des expertises) avant le 31 mai 2027, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et avant le 31 mars 2029 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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