Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 26 nov. 2024, n° 24/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00752 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHOE
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [T] [N]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[G] [M] [S] épouse [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 26 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA
venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA,
dont le siège social est sis 26 quai Charles Pasqua – 92300 LEVALLOIS PERRET
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, demeurant 26, place des Martyrs de la Résitance – 33075 BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substituée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [G] [M] [S] épouse [R]
née le 05 Octobre 1964 à DREUX (28100),
demeurant 754 rue Pierre Frite – 28130 MAINTENON
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 08 octobre 2024 prorogée au 26 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2019, la société SANTANDER Consumer Banque SA aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SANTANDER Consumer Finance a consenti à Madame [G] [R] un crédit affecté, pour financement d’un véhicule type sport de marque AUDI modèle A5 SPORT DCI JS5OL SPPORT DCI de marque LIGIER immatriculé FD 819 VY, d’un montant en capital de 12.630 euros remboursable en 72 mensualités de 240,54 euros avec assurance avec un TAEG aux taux de 5,66%.
Madame [G] [R] a sollicité, suite à la livraison du bien financé, le financement dudit bien.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SANTANDER Consumer Finance a fait assigner Madame [G] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 février 2024, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
« condamner Madame [G] [R] à lui payer la somme de 5.753,64 euros au titre du crédit, somme arrêtée au 14 février 2024, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;
« Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
« condamner Madame [G] TRESTARDà lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société SANTANDER Consumer Finance fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de mars 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2024.
La société SANTANDER Consumer Finance est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Madame [G] [R] régulièrement citée par remise de l’acte à étude, comparaît personnellement. Elle ne conteste pas la créance et précise avoir rendu le véhicule au garagiste, enfin elle s’engage à rembourser la créance.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 octobre 2024, puis prorogée au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 janvier 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de mars 2022, de sorte que la demande effectuée le 29 février 2024 n’est pas atteinte par la forclusion à quelques jours.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement la société SANTANDER Consumer Finance justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 7 juin 2023 et de l’envoi du courrier de mise en demeure en date du 3 juillet 2023 qu’elle produit.
Le délai légal entre la première mise en demeure et la mise en demeure portant déchéance du terme a été respecté
Il est par ailleurs précisé que les conditions d’octroi du prêt à savoir la remise d’une fiche d’information précontractuelle, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la vérification du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La hauteur la hauteur des caractères utilisés dans le contrat de prêt n’est pas inférieur au corps huit comme il en est attesté par l’imprimeur des documents.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité conventionnelle
Selon l’article L.312-39 du code de la consommation dispose que :« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D. 312-16 du même code précise que : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Selon la recommandation de la Commission des clauses abusives no 21-01 du 10 mai 2021, ces clauses sont licites mais l’article D. 312-16 précité n’édicte pas un droit légal à pénalité de 8 % . Il laisse à la discrétion des parties la stipulation d’une pénalité contractuelle dont seul le taux maximal est fixé. Les parties demeurent libres de déterminer un montant exprimé en pourcentage moindre que ce maximum.
Aussi, bien que l’indemnité de 8 % soit autorisée par la loi, il ne s’agit pas pour autant d’une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative.
Or, l’article L.212-1 alinéa 2 du code de la consommation prévoit que « le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ». L’examen de la disproportion doit donc s’opérer au regard de l’ensemble des stipulations du contrat.
Saisie par une juridiction tchèque la CJUE a rendu le 21 avril 2016 (CJUE, 21 avr. 2016, aff. C-377/14, Radlinger et Radlingerová), un arrêt ainsi rédigé: "Par ses cinquième et sixième questions qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé (…) du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses y relatives figurant dans le contrat concerné (…).
« Il convient de répondre (…) que les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses figurant dans le contrat concerné, indépendamment de la question de savoir si le créancier poursuit effectivement la pleine exécution de chacune d’entre elles, et que, le cas échéant, il incombe aux juridictions nationales, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, de tirer toutes les conséquences qui découlent de la constatation du caractère abusif de certaines clauses, en écartant chacune de celles ayant été reconnues comme abusives, afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par celles-ci."
En l’espèce, il est prévu une clause contractuelle fixant une indemnité de 8 % en cas de défaillance de l’emprunteur alors même que des intérêts de retard sont également prévus en cas de défaillance de sorte que la clause prévoyant l’indemnité de 8 % constitue une clause abusive.
En effet, le fait d’avoir conclu à une indemnité de 8 % et à des intérêts de retard a crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’indemnité conventionnelle du décompte de la créance et de débouter la société SANTANDER Consumer Finance du paiement de cette indemnité.
Sur le montant de la créance
Selon l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code mentionne : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société SANTANDER Consumer Finance à hauteur de la somme de 5.423,75 € (soit 5.753,64€ – l’indemnité de 8% de 329,89€) avec intérêts au taux contractuel à compter du jugement sans toutefois qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté du 11 mars 2019 de 12.230,00 euros accordé par la société SANTANDER Consumer Finance à Madame [G] [R] sont réunies;
CONDAMNE en conséquence Madame [G] [R] à payer à la société SANTANDER Consumer Finance la somme de 5.423,75 € euros (cinq mille quatre cent vingt trois euros et soixante quinze euros) selon décompte en date du 14 février 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société SANTANDER Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [G] [R] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Iso ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Mainlevée ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Adresses
- Vice caché ·
- Grief ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Mission ·
- Acquéreur ·
- Profane ·
- Demande d'expertise ·
- Hors de cause
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve de propriété ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Enchère
- Isolement ·
- Guerre ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contentieux ·
- Procédure d'urgence ·
- Médecin ·
- Etablissements de santé
- Enfant ·
- Maroc ·
- Parents ·
- Père ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Jugement de divorce ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Immatriculation ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Nom de famille
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Pacs ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.