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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 3 avr. 2026, n° 25/10113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10113 – N° Portalis DB3S-W-B7J-323V
Minute : 26/00431
PMM
S.C.I. FONCIERE RU PR/2016
Représentant : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [I] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [I] [L]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE RU PR/2016, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 11 mai 2023, la SCI FONCIERE RU PR/2016 a donné à bail à Monsieur [I] [L] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4], à VILLEPINTE (93) moyennant un loyer mensuel d’un montant de 890 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 61 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, la SCI FONCIERE RU PR/2016 a fait signifier à Monsieur [I] [L] un commandement de payer la somme de 2 509,70 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, la SCI FONCIERE RU PR/2016 a assigné Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, d’obtenir l’expulsion du locataire ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision d’un montant de 2 837,77 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, outres les indemnités d’occupations postérieures.
Monsieur [I] [L] ayant été cité à étude et n’ayant pas comparu à l’audience, la décision sera réputée contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 février 2026, la SCI FONCIERE RU PR/2016, représentée par son avocat et se référant à son assignation, sollicite :
le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ; l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; la condamnation du locataire à lui payer la somme de 1 096,05 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, montant actualisé lors de l’audience ; la condamnation du locataire à lui payer jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, révisable selon les dispositions du contrat ; la condamnation du locataire à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; la condamnation du locataire à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le locataire ne s’acquitte pas du loyer et des charges aux termes convenus mais que les montants visés par le commandement de payer ont pas été réglés dans le délai prescrit.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. De même, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile familiale ne peuvent délivrer une assignation aux mêmes fins qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), étant précisé que cette saisine est réputée réalisée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SCI FONCIERE RU PR/2016 justifie avoir saisi la CCAPEX le 11 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juin 2025. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-[Localité 2] le 24 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, la demande de la SCI FONCIERE RU PR/2016 est recevable.
Sur la résiliation du bail
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, une partie peut demander en justice la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 ajoute que la résolution du contrat est qualifiée de résiliation lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat. Dans ce cas, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « Le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
En l’espèce, il ressort du décompte produit que le locataire est redevable d’une dette locative depuis le 23 mai 2024, caractérisant un manquement à ses obligations contractuelles. Cependant, d’après ce décompte, le locataire effectue des paiements réguliers depuis le mois de juillet 2024, ce dernier ayant repris le paiement du loyer courant sans manquer une échéance depuis le mois de mai 2025, étant précisé que certains de ces règlements sont supérieurs au montant du loyer. Du fait de cet effort du locataire, la dette s’élève au jour de l’audience à seulement une échéance de loyer.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le manquement du locataire à son obligation de payer le loyer et les charges n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
Par conséquent, la demande de résiliation du bail sera rejetée.
Sur les demandes en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, la SCI FONCIERE RU PR/2016 produit un décompte aux termes duquel Monsieur [I] [L] est redevable de la somme de 1 096,05 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 3 février 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse).
Cependant, ce montant inclut des frais de procédure pour un montant total de 344,41 euros. Ces frais relèvent des dépens et seront donc déduits de la somme réclamée au titre de la dette locative.
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [L] à payer à la SCI FONCIERE RU PR/2016, la somme de 751,64 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal. Ainsi, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le bailleur soutient que le locataire a fait preuve de résistance abusive. Toutefois, il n’apporte pas la preuve du caractère abusif de la résistance.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès
Monsieur [I] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
Cependant, l’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande d’indemnité formulée au titre l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SCI FONCIERE RU PR/2016 ;
REJETTE la demande de résiliation du bail formée par la SCI FONCIERE RU PR/2016 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SCI FONCIERE RU PR/2016, à titre provisionnel, la somme de 751,64 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus et impayés à la date du 3 février 2026, incluant l’indemnité du mois de janvier 2026.
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SCI FONCIERE RU PR/2016 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris le cout du commandement de payer ;
DÉBOUTE la SCI FONCIERE RU PR/2016 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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