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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 25 sept. 2025, n° 23/10900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
DU 25 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/10900 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4AP2
AFFAIRE : S.A.S. [8]( Me Odile GIROD)
C/ M. [J] [T] (la SELARL [12])
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. [8] immatriculée au RCS de [Localité 10] METROPOLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Pauline LARROQUE DARAN, avocat au barreau de Paris
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [J] [T]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
La société [7] a confié la défense de ses intérêts à Maitre LARROQUE DARAN, avocat au barreau de Paris, à la suite de la saisine du Conseil des prud’hommes de Marseille par deux de ses salariés, Monsieur [I] et Monsieur [U], qui avaient contesté leur licenciement pour faute grave, intervenus respectivement en date des 29 janvier et 1er mars 2018.
Par jugement en date du 3 février 2020, le Conseil des prud’hommes de [Localité 11] a jugé que le licenciement de Monsieur [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [7] au paiement des sommes suivantes:
13.260€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;2.637,50€ à titre d’indemnité légale de licenciement ;4.220€ à titre de préavis ;422€ à titre de congés payés afférents ;4.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 février 2020 également, le Conseil de prud’hommes de Marseille a jugé que le licenciement de Monsieur [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [8] au paiement des sommes suivantes :
7.852,44€ à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;2.331,19€ à titre d’indemnité légale de licenciement ;3.926,22€ à titre de préavis ;392,62€ à titre de congés payés afférents ;1.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] souhaitant interjeter appel de ces deux décisions devant la Cour d’appel d'[Localité 4], son conseil, Maitre LARROQUE DARAN mandatait Maitre [J] [T] afin qu’il assure la postulation.
Les déclarations d’appel étaient transmises à la Cour par Maitre [T], le 15 février 2020 pour Monsieur [I], et le 24 février 2020 pour Monsieur [U].
L’avocat plaidant de la société [8] adressait par courriel, en date du 7 mai 2020, les conclusions et pièces relatives à ces deux affaires à Maitre
[T] en vue de leur notification.
Dans la mesure où les anciens salariés de la société [6] n’avaient pas constitué avocat (ils étaient représentés par un conseiller syndical en première instance), le greffe de la Cour d’appel adressait un avis à Maitre [T], l’informant qu’il devait être procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 902 du Code de procédure civile.
Le 2 juin 2020, Maitre [J] [T] adressait au greffe de la Cour d’appel, Chambre 4-1, le procès-verbal de la signification de la déclaration d’appel.
Comme en première instance, Monsieur [I] et Monsieur [U] choisissaient d’être représentés dans le cadre de la procédure d’appel par un conseiller syndical.
Maitre [J] [T] adressait ses conclusions d’appelant directement au conseiller syndical par courrier recommandé avec accusé de réception à défaut de notification via le RPVA dans cette hypothèse.
L’affaire opposant la société [8] à Monsieur [I] recevait fixation pour plaidoirie à l’audience du 12 mai 2023, tandis que celle concernant Monsieur [U] recevait fixation à l’audience du 25 mai 2023.
Au cours de l’audience du 12 mai 2023, la Cour informait Maitre LARROQUE DARAN de l’absence de transmission des pièces et conclusions dans les intérêts de la société [6] au greffe, via le RPVA, et évoquait la même problématique dans le dossier concernant Monsieur [U] qui devait être évoqué le 25 mai 2023.
La Cour soulevait d’office la caducité des deux déclarations d’appel, faisant valoir que contrairement à l’intitulé du fichier transmis par Maitre [T] au greffe le 2 juin 2020, les conclusions et pièces n’étaient pas jointes à la signification de la déclaration d’appel et n’avaient donc jamais été communiquées à la juridiction.
Les deux affaires étaient renvoyées à l’audience du 7 septembre 2023 afin que les parties puissent conclure sur ce point.
Après avoir recueilli les observations de chacune des parties, la Cour prononçait la
caducité des deux déclarations d’appel par deux arrêts en date du 20 octobre 2023, indiquant que : « (…) la société appelante ne produit qu’une copie écran d’un document vide intitulé “1ère expédion-signification DA+ CCLS” daté du 2 juin 2020, dont le greffier de la cour a accusé réception le 3 juin 2020. »
***
Par acte en date du 19 octobre 2023, la société [8] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de Marseille Maître Prosper ABEGA, avocat au barreau de Marseille, aux fins de constater que Maître [J] [T] a commis une faute professionnelle dans l’exercice de son mandat de postulation devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et que la société [7] a subi un préjudice du fait de cette faute.
Elle réclame sa condamnation au paiement du montant des condamnations prononcées à son encontre par le Conseil des prud’hommes de [Localité 11] soit la somme de 25.539,50€ à titre de dommages et intérêts dans l’affaire concernant Monsieur [I] et celle de 16.502,47€ à titre de dommages et intérêts dans l’affaire concernant Monsieur [U].
La société [8] sollicite également sa condamnation au paiement de la somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice matériel subi, outre la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l‘article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2024, la société [8] maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son Conseil a envoyé par courriel en date du 7 mai 2020 l’ensemble des pièces et conclusions d’appel dans les deux dossiers à Maître [T], afin que celui-ci – en application des obligations découlant de son mandat de postulation – les communique par RPVA au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 4], ce qu’il n’a manifestement pas fait ; qu’il n’avait en réalité déposé que les déclarations d’appel de la Société [6], sans y joindre les pièces et conclusions contrairement à l’intitulé de la pièce jointe sur le message adressé au greffe par RPVA ; que la caducité ayant été relevée d’office par la Cour d’appel d'[Localité 4] dans chacune des deux procédures, la Société a perdu toute chance de voir les jugements rendus par le Conseil des prud’hommes infirmés, alors même qu’elle disposait de toutes les chances de succès en ce sens alors que ces deux salariés avaient été licenciés pour faute grave en raison d’un détournement de marchandises dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions ; que les licenciements prononcés étaient parfaitement fondés, la Société versant à cet effet l’ensemble des preuves justificatives des fautes graves commises ; qu’elle a donc été contrainte de verser l’intégralité des condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes en première instance sans même que le fond du dossier et ses arguments juridiques fondés aient pu être utilement défendus.
Elle soutient qu’elle a de plus subi un préjudice matériel, en ce qu’elle a dû engager des frais d’avocat dans le cadre de la procédure d’appel rendu inutiles du fait de la faute professionnelle de Maître [T] ; qu’elle a en effet dû faire appel à son Conseil afin de rédiger les écritures d’appel, et faire le déplacement aux deux audiences des 12 et 25 mai, ce qui a entrainé des frais à hauteur de la somme de 3 000€ H.T ; que des frais d’avocats au titre de la postulation ont par ailleurs été réglés directement à Maître [T], alors même que celui-ci n’a pas accompli les diligences facturées pour un montant de 800€ H.T ; que de plus la Société a dû faire appel à un nouvel avocat postulant pour un montant de 200€ H.T .
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2025, Me [J] [T] demande au tribunal de :
— Débouter purement et simplement la société [8] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme totalement infondées et injustifiées.
— La condamner au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Thomas D’JOURNO sur son affirmation de droit.
Il fait valoir qu’il a été dessaisi de son mandat par la société [8] avant que la Cour ne se prononce sur la caducité des déclarations d’appel de la société [7] ; qu’elle a mandaté Maître Sébastien BADIE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence aux fins de régulariser la procédure et signifier des conclusions le 16 juin 2023, s’agissant de l’affaire l’opposant à Monsieur [I] et le 13 juillet 2023 s’agissant de l’affaire l’opposant à Monsieur [U], afin d’éviter que ne soit prononcer la caducité des deux déclarations d’appel – en vain.
Il indique que sa faute n’est pas discutée dès lors que la Cour d’appel, aux termes des deux arrêts rendus en date du 20 octobre 2023 a jugé que le fichier communiqué via le RPVA le 2 juin 2020 intitulé « 1ère expédition – signification DA +CCLS » ne contenait ni les conclusions d’appelant, ni les pièces au soutien de ces conclusions ; que néanmoins, il rappelle que l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, prise en raison de la pandémie de [9], disposait que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. » ; que cette prorogation s’appliquait aux délais de procédure devant la Cour d’appel avec représentation obligatoire, impartis à peine de caducité de la déclaration d’appel ou d’irrecevabilité des conclusions ; qu’ainsi, la date du 2 juin 2020 à laquelle le fichier a été transmis au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 5] n’est pas en cause bien qu’intervenant plus de trois mois à compter des deux déclarations d’appel effectuées par Maître [T] ; que toutefois la caducité tient en ce que le fichier ne contenait pas, pour des raisons qui restent inexpliquées, les conclusions et pièces de l’appelant ; que cependant, la preuve que la responsabilité civile professionnelle de Maître [T] est engagée est loin d’être rapportée ; qu’en effet, le tribunal doit analyser les chances de réformation des jugements entrepris devant par la Cour d’appel, dans l’hypothèse d’une absence de caducité des deux déclarations d’appel ; que le préjudice doit être replacé dans le contexte d’aléa juridique et judiciaire dans lequel intervient l’auxiliaire de justice et s’analyser en une perte de chance ; qu’en l’occurrence, la preuve de cette perte de chance n’est pas rapportée.
Il indique que Monsieur [Z] [I] a été licencié pour faute grave le 29 janvier 2018 alors qu’il se trouvait en arrêt maladie suite à un accident du travail ; qu’en application de l’article L.1226-9 du code du travail, l’employeur ne peut pendant la période de suspension, rompre le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie et ce, sous peine de nullité, sauf en cas de faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ; que le licenciement de Monsieur [I] était nécessairement nul, même s’il avait été jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que seule la caractérisation d’une faute grave aurait permis la réformation du jugement ; que Monsieur [Z] [L] exerçait la profession de chauffeur livreur et la société [8] lui a signifié son licenciement pour faute grave pour détournement de marchandises au préjudice de l’entreprise ; que la société [8] avait expliqué, dans le cadre des débats de première instance, qu’elle avait appris, le 22 décembre 2017, suite à une enquête judiciaire concernant un autre chauffeur pris en flagrant délit de détournement de marchandises d’une livraison, qu’elle avait pu découvrir le caractère frauduleux des faits reprochés à Monsieur [I] ; que le conseil des prud’hommes a estimé que les faits avérés de fraude du livreur arrêté par la police, Monsieur [M], ne prouvaient en rien l’implication de Monsieur [Z] [I] dans des faits similaires, ni qu’il ait détourné, à son profit, la livraison litigieuse ; que de plus, aucune plainte n’a été déposée contre Monsieur [Z] [L].
Il indique, s’agissant de Monsieur [S] [U] qu’il a été licencié le 1er mars 2018 pour faute grave pour les mêmes motifs, la société [8] lui reprochant un détournement de marchandises suite à quatre livraisons avec des paiements par cartes bancaires se révélant frauduleux ; que le Conseil des prud’hommes de [Localité 11] a jugé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse dès lors que la société [8] ne rapportait la preuve d’aucun élément probant d’une éventuelle collusion entre Monsieur [U] et la personne coupable d’escroquerie et qu’elle ne rapportait pas davantage la preuve d’une quelconque intention frauduleuse de Monsieur [U] ; que le Conseil des prud’hommes a ajouté que les consignes de livraison données aux chauffeurs n’indiquaient pas qu’ils étaient tenus de vérifier l’identité des clients en cas de paiement par carte bancaire et que, par ailleurs, le Règlement Intérieur était muet sur ce point ; que la société [7] n’a pas davantage déposé plainte contre ce salarié ; que la motivation des deux jugements rendus par le Conseil des prud’hommes est limpide et juridiquement parfaitement fondée, l’employeur n’ayant pas rapporté la preuve de la faute grave de ces deux salariés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 1231-1 du Code civil, il appartient à l’avocat de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation particulière d’information et de conseil.
Investi d’un devoir de compétence, il est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts du client.
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments en appel par la faute d’un auxiliaire de justice se mesure à la seule probabilité de succès de cette voie de recours.
En l’espèce, le défaut de communication au greffe de la Cour par Maître [T], avocat postulant, des conclusions et pièces de la société [7] dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 908 du Code de procédure civile, n’est pas contesté, de sorte qu’il est indéniable que Maître [T] a commis une faute dans l’exécution de sa mission à l’égard de la société [6].
Toutefois, la société [8] ne met pas le Tribunal en mesure de reconstituer fictivement la discussion qui aurait dû avoir lieu en l’absence du manquement qu’elle invoque à l’encontre de Maître [T], et se contente de verser aux débats les conclusions prises dans la défense de ses intérêts en première instance ainsi que les deux jugements rendus par le Conseil des prud’hommes de Marseille dans les affaires l’opposant aux sieurs [I] et [U].
Le tribunal n’est donc pas en mesure d’évaluer les chances de voir prospérer les deux appels inscrits par la société [8] à l’encontre des deux jugements rendus le 03 février 2020 par le Conseil des prud’hommes de Marseille.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où les deux déclarations d’appel n’auraient pas été frappées de caducité, la société [7] aurait dû engager des frais de justice, et plus précisément des frais d’honoraires aussi bien pour son avocat plaidant que pour son avocat postulant, de sorte que le préjudice matériel qu’elle invoque n’est pas constitué.
En conséquence de ce qui précède, les demandes de la société [7] seront rejetées.
Il y a lieu en équité de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société [7].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTE la société [7] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de la société [7].
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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