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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 6 janv. 2025, n° 24/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01901 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00011
N° RG 24/01901 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFQ
Le
CCC : dossier
FE :
Me CALAMARI
Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Décembre 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/01901 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFQ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17] PLAISANCE GARE
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [J] [C] [I]
Chez Madame [Y] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représenté
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [H] et M. [C] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 2010 à [Localité 16] (Seine-et-Marne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [O] [I], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 14] (Allemagne);
— [W] [I], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 18] (Val-de-Marne).
Par acte sous seing privé du 16 juin 2015, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] Plaisance Gare a accordé à Mme [D] [H] et M. [C] [I] un prêt de 182 422 euros destiné au financement d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Suivant acte d’huissier en date du 17 novembre 2021, Mme [D] [H] a assigné son conjoint, M. [C] [I], en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et mesures provisoires en divorce du 6 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, notamment :
— attribué à titre gratuit, au titre du devoir de secours, à Mme [D] [H] la jouissance du domicile conjugal, bien commun où elle réside actuellement, à charge pour elle d’en régler les charges y afférentes;
— dit que Mme [D] [H] prendra en charge la moitié du remboursement des échéances du crédit immobilier relatif au domicile conjugal, sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Les échéances du crédit ont cessé d’être réglées à compter du 10 mai 2022.
Suivant décision du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a ordonné la suspension des obligations contractuelles de Mme [D] [H] à l’égard de la société Crédit Mutuel pour une période de 12 mois.
Par lettre RAR du 26 février 2024, le Crédit Mutuel a notifié à M. [C] [I] la résiliation du contrat de prêt et l’a mis en demeure de lui régler pour le 22 mars 2024 au plus tard la somme de 107 828,60 euros.
Suivant actes de commissaire de justice du 24 avril 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Neuilly Plaisance Gare a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [D] [H] et M. [C] [I] en paiement de la somme de 107 828,60 euros, outre des intérêts au taux contractuel de 2,4 % sur le capital compris dans cette somme, soit 94 234,95 euros à compter du 26 février 2024, date de l’arrêté du compte.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, Mme [D] [H] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions 754, 648, et 654 et suivants du code de procédure civile,
— Prononcer la caducité de l’assignation;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité de l’assignation;
En tout état de cause,
— Rejeter l’intégralité des demandes du Crédit Mutuel;
— Condamner le Crédit Mutuel à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamner le Crédit Mutuel aux dépens, dont distraction au profit de Maître CALAMARI.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] Plaisance Gare demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Débouter Madame [D] [B] de ses demandes;
Condamner Madame [D] [B] à payer à la Caisse de Credit Mutuel [Localité 17] Plaisance Gare la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [D] [B] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la caducité de l’assignation
Mme [D] [H] soutient que :
— elle n’a jamais reçu l’acte d’assignation à son intention;
— le procès-verbal de signification a été rédigé selon les modalités de l’article 659 du code de
procédure civile;
— l’adresse [Adresse 1] à [Localité 19] est bien le lieu de sa résidence depuis plusieurs années avec ses enfants;
— il s’agit du bien objet du prêt immobilier litigieux;
— il s’agit d’une maison et en aucun cas d’un immeuble;
— il apparaît donc manifestement que le commissaire de justice ne s’est pas rendu à la bonne adresse et que l’acte ne lui a donc jamais été délivrée;
— l’acte n’est pas simplement entaché d’un vice, mais ne peut constituer une assignation délivrée
et placée;
— ainsi, la demanderesse n’a pas pu placer l’assignation délivrée dans le délai de 15 jours avant
l’audience, et donc délivrer l’acte au moins 15 jours avant l’audience, car elle n’a jamais été délivrée;
— il est donc demandé à titre principal que la juridiction déclare la caducité de l’assignation;
— il est en conséquence demandé le rejet de l’ensemble des demandes du Crédit Mutuel à son encontre.
❖
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] Plaisance Gare fait valoir que :
— une maison est un immeuble sur le plan juridique;
— l’huissier a bien “certifié s’être transporté à l’adresse” du [Adresse 2], et cette indication fait foi jusqu’à inscription de faux (article 1371 du code civil);
— il n’apparaît pas que Mme [H] ait déposé plainte pour faux en écriture publique;
— en réalité, il semble assez évident que le PV de signification contient une erreur de plume, voire de “saisie informatique”, et que l’huissier a voulu indiquer que le nom de Mme [H] ne figurait pas sur la boîte aux lettres, et non pas sur le “tableau des occupants”;
— c’est d’ailleurs ce que confirme Maître [R] dans un courrier du 26 novembre 2024 en réponse à l’interrogation de son conseil;
— son clerc assermenté est allé signifier, le 24 avril 2024, l’acte destiné à Mme [K], mais également celui destiné à M. [I], demeurant [Adresse 8] à [Localité 15];
— or, explique Maître [R], “pour une raison technique inexpliquée, le PV de signification pour les 2 destinataires de l’acte s’est dupliqué sur la base de la signification de l’acte à Monsieur [I]; le PV de signification pour Madame [H] aurait dû indiquer : “sur place, j’ai pu constater que le nom du destinataire figure sur la boîte à lettres, le destinataire est absent et un avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres”;
— et l’huissier ajoute que la lettre recommandée adressée à Mme [H] suite au PV 659 lui est revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, Mme [H] ayant reçu un avis de passage dans sa boite aux lettres sans avoir été chercher le courrier à la poste;
— quoi qu’il en soit, il est incontestable que l’acte existe, fût-il affecté d’un vice, et qu’il a bien été placé plus de 15 jours avant l’audience d’orientation, en l’occurrence le 25 avril 2024 pour l’audience du 10 juin;
— ill n’est donc affecté d’aucune “caducité”, et cette première prétention ne pourra qu’être rejetée.
❖
Le juge de la mise en état,
L’article 754 du code de procédure civile dispose que “la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
Une copie de l’assignation délivrée à Mme [D] [B] le 24 avril 2024, l’invitant à comparaître devant le tribunal à l’audience du 10 juin 2024, a été remise au greffe le 25 avril 2025, soit plus de quinze jours à l’avance.
Il convient de relever que la bonne adresse de Mme [D] [B] est mentionnée sur l’assignation : [Adresse 3].
Dans un courrier en date du 26 novembre 2024, l’huissier de justice instrumentaire a expliqué que “pour une raison technique inexpliquée, le procès-verbal de signification pour les 2 destinataires de l’acte s’est dupliqué sur la base de la signification de l’acte à monsieur [I].”
Il est produit aux débats une copie de la lettre recommandée que l’huissier de justice a envoyée à la bonne adresse de Mme [D] [B] et qui a été retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé.”
Il ne peut être déduit des seules erreurs affectant l’acte de signification de l’assignation que l’huissier de justice ne s’est pas rendu à la bonne adresse. Mme [D] [B] ne rapporte pas la preuve que l’huissier ne s’est pas rendu à son adresse pour lui signifier l’assignation.
Il s’ensuit que c’est à tort qu’elle invoque la caducité de l’assignation.
Sur la nullité de l’assignation
Mme [D] [H] expose que :
— l’assignation ne peut être délivrée selon les modalités exceptionnelles de l’article 659 du code
de procédure civile qu’après que le commissaire de justice se soit rendu sur place pour tenter de délivrer l’acte, qu’il ait réalisé des diligences sérieuses et qu’il n’est pas pu obtenir d’information sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte;
— il existe plusieurs manquements du commissaire de justice;
— il a manifestement commis une “erreur” puisqu’il ne s’est jamais rendu au domicile de Mme [H];
— il explique que l’adresse correspond à un immeuble, qu’il est rentré dans le hall et que le nom de la défenderesse n’est pas sur les boîtes aux lettres et pour cause, ce n’est pas son adresse;
— il indique avoir interrogé un voisin, qui évidemment ne connaît par la défenderesse;
— on peut véritablement se demander comment le commissaire de justice a pu commettre une telle “erreur”;
— il doit donc être considéré que le commissaire de justice n’a en réalité (puisqu’elles sont faites dans un lieu qui ne correspond pas à l’adresse indiquée) réalisé aucune démarche pour déterminer l’adresse en violation de l’article 659 du code de procédure civile;
— il n’indique pas avoir interroger son mandant, alors qu’elle a échangé des courriers avec le Crédit Mutuel;
il a délivré un acte au co-emprunteur, M. [I] (son époux) auquel il aurait pu demander l’adresse, le numéro de téléphone, le conseil ou l’adresse de son employeur;
— il n’a pas interrogé ce dernier, qui disposait pourtant de tous ces éléments;
— il s’agit de manquements à des conditions substantielles de l’acte, qui conduisent à considérer
que ce dernier est nul;
— cette situation est préjudiciable pour elle qui aurait pu ne jamais avoir connaissance de cet acte;
— elle est désormais considérée comme sans domicile connu, elle ne peut être informée des actes, alors que le bien où elle réside est précisément le logement objet du crédit immobilier litigieux;
— il n’est pas acceptable qu’il soit toléré qu’un commissaire de justice ne remplisse pas ses obligations, ce qui constitue nécessairement un manquement imposant la nullité de l’acte;
— en conséquence, il est sollicité la nullité de l’assignation et le rejet des demandes du Crédit Mutuel.
❖
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] Plaisance Gare indique que :
— Mme [K] indique elle-même qu’elle demeure bien au [Adresse 4];
— si l’huissier avait procédé aux recherches qu’elle lui reproche d’avoir omises, il n’aurait pu qu’obtenir la confirmation du fait… qu’elle demeurait bien à cette adresse;
— dans cette hypothèse, il aurait alors délivré l’acte selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et non de l’article 659;
— mais la situation de Mme [H] aurait été strictement la même;
— force est en effet de constater que, d’une manière ou d’une autre, elle a eu connaissance de l’assignation, sur laquelle elle s’est dûment fait représenter par un avocat à qui aucun argument d’irrecevabilité de son intervention n’est opposé;
— même s’il existait une cause de nullité de l’acte d’assignation, cette nullité ne pourrait pas être prononcée puisque Mme [H] n’a subi aucun grief du fait de cette éventuelle irrégularité de forme, et que la jurisprudence considère de manière au visa de l’article 114 du CPC que la nullité ne peut pas être prononcée en ce cas;
— il convient par conséquent de rejeter les prétentions de Mme [H] et de l’enjoindre de conclure au fond.
❖
Le juge de la mise en état,
L’article 694 du code de procédure civile dispose que “la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.”
Aux termes de l’article 114 du même code, “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Mme [H] affirme que :
— la situation est préjudiciable pour elle qui aurait pu ne jamais avoir connaissance de cet acte;
— elle est désormais considérée comme sans domicile connu, elle ne peut être informée des actes, alors que le bien où elle réside est précisément le logement objet du crédit immobilier litigieux;
— il n’est pas acceptable qu’il soit toléré qu’un commissaire de justice ne remplisse pas ses obligations, ce qui constitue nécessairement un manquement imposant la nullité de l’acte.
Il convient de faire observer que Mme [H] a eu connaissance de l’assignation et a constitué avocat pour assurer sa défense, comme le témoigne le présent incident.
Ses allégations ci-dessus exposées ne sont pas constitutives d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de cet article n’étant pas réunies, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] Plaisance Gare la somme de 500 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de caducité de l’assignation;
Rejette la demande de nullité de l’assignation;
Condamne Mme [D] [H] aux dépens;
Condamne Mme [D] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] Plaisance Gare la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 3 février 2025 pour conclusions en défense;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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