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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 16 juil. 2025, n° 21/05320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal c/ Caisse PRIMAIRE MALADIE DE LA MOSELLE, Société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUILLET 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/05320 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VIZD
N° de MINUTE : 25/00384
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège (M. [W])
[Adresse 4]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
Société GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
DÉFENDEURS
Caisse PRIMAIRE MALADIE DE LA MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
INTERVENANTE FORCÉE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2025 à 13h30.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
****************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2012, M. [U] [W] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’Etablissement français du sang (« EFS ») a réalisé une enquête le 12 juin 2014.
Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 10 juillet 2013, l’ONIAM a conclu cinq protocoles d’accord avec les victimes ; les 12 juillet 2013 et 08 avril 2014 avec M. [W] pour des montants respectifs de 6 950 euros et 8 019 euros, le 06 avril 2014 avec M. [Y] [W], fils de la victime directe, pour un montant de 2 000 euros, le lendemain avec Mme [J] [W], épouse de la victime directe, pour un montant de 3 000 euros, le même jour avec M. et Mme [W], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [F] [W], pour un montant de 2 000 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du CTS qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [W], un avis de sommes à payer n°816 émis le 17 juillet 2018 pour un montant total de 21 969 euros (6 950 euros + 8 019 euros + 3 000 euros + 2 000 euros x 2).
Le 31 mai 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
Elle a également, le 03 avril 2023, fait assigner en intervention forcée la société GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du véhicule de M. [O] [R].
L’ONIAM a, le 31 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Moselle.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n°816 d’un montant de 21 969 euros ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 21 969 euros ;
— A titre subsidiaire, de :
— Juger que le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un CTS assuré dans la survenue de la contamination de M. [W] ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 21 969 euros ;
— A titre plus subsidiaire, de :
— Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter l’ONIAM de toute demande de condamnation à son égard excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année 1986 ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner la société GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du véhicule de M. [O] [R], à la relever et la garantir pour moitié des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
— condamner l’ONIAM ou tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige dès lors qu’en produisant les protocoles d’accord et une attestation de paiement, l’office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé les victimes, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle relève, à ce titre, que l’acte en litige est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, du lien de causalité entre les préjudices et la contamination de M. [W] par le VHC.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD se prévaut d’un plafond de garantie.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que l’office n’est pas recevable ni fondé à formuler ces demandes, relevant notamment que l’action introduite devant la juridiction administrative résulte d’une mention erronée dans le titre en litige.
Au soutien de sa prétention de garantie à l’encontre de l’assureur du conducteur de l’accident de la circulation ayant rendu nécessaire les transfusions sanguines, la société AXA FRANCE IARD se prévaut de l’article 1241 du code civil et de la jurisprudence judiciaire retenant un partage de responsabilité de 50%.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 26 juin 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— De constater que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— De constater le bien fondé de sa créance objet du titre n°816 ;
— De constater la régularité formelle du titre précité ;
— De débouter la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent, de dire et juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 21 969 euros en remboursement des indemnisations payées aux consorts [W] ;
— A titre subsidiaire et reconventionnel, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 21 969 euros en remboursement des indemnisations payées à M. [W] au titre de sa contamination par le VHC et aux victimes indirectes ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 21 969 euros à compter du 19 janvier 2018, ces intérêts seront capitalisés le 20 janvier 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de la Scp Saidji & Moreau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM allègue justifier avoir préalablement indemnisé les victimes par la production d’une attestation de paiement.
L’office fait en outre valoir que sa créance n’est pas prescrite et prend acte que l’assureur ne soulève plus la prescription dans ses dernières écritures.
L’ONIAM se prévaut aussi de la responsabilité du CTS de la Moselle dans la contamination de M. [W] par le VHC, rappelant notamment la présomption légale et l’absence d’obligation de diligenter une expertise. Il fait valoir que la matérialité des transfusions est établie par les pièces du dossier, particulièrement le dossier transfusionnel et le courrier de l’EFS du 13 décembre 2012, tout comme l’origine transfusionnelle de la contamination, eu égard à la feuille d’admission du centre hospitalier et le courrier du 20 avril 2012 de M. [H]. Il ajoute que l’enquête de l’EFS du 17 juin 2014 mentionne que les produits sanguins ont été délivrés par le CTS de la Moselle et que ce centre était assuré par la société demanderesse, ainsi qu’il ressort du contrat d’assurance produit.
L’office prétend également produire le titre signé et comprenant la mention de la qualité de l’émetteur.
Il ajoute enfin avoir communiqué au préalable les protocoles d’indemnisation et relève qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 21 969 euros.
Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2018, date de la saisine amiable de l’assureur, et la capitalisation des intérêts à compter du 20 janvier 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM de la Moselle et la société GMF ASSURANCES n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 mai 2025, a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
Interrogée sur la responsabilité de l’assuré de la société GMF ASSURANCES, la société demanderesse a indiqué, par courriel du 10 juin 2025, qu’elle ne disposait pas d’autres pièces que celles transmises dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable des victimes
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique permet à l’ONIAM, lorsqu’il a indemnisé une victime, de directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 03 août 2021 certifiant que l’office a payé, dans le cadre du dossier de M. [W], la somme de 21 969 euros et comprenant les virements suivants : 6 950 euros et 8 019 euros payés à [U] [W] respectivement les 19 août 2013 et 11 avril 2014, 3 000 euros payés à [J] [W] le 11 avril 2014, 2 000 euros payés à [Y] [W] et [F] [W] chacun et respectivement les 11 avril et 15 juillet 2014.
Les noms des victimes et les sommes payées correspondent aux mentions portées dans le titre exécutoire en litige.
En outre et en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que les victimes ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable des victimes doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°816 émis le 17 juillet 2018 pour un montant total de 21 969 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « 5 protocoles d’indemnisation / N° Police : n°42.633.530-00 / Dossier : M [W] [U] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Article L1221-14 Code de la santé publique » aux deux lignes suivantes « M [W] [U] » puis aux lignes ultérieures « Mme [W] [J] », « M [W] [Y] » et « Mme [W] [F] » ; dans la colonne « imputation » : « VHC » et, dans la colonne « somme due » en face de chacune des cinq lignes de la colonne « objet-recette », respectivement les sommes de 6 950 euros, 8 019 euros, 3 000 euros, 2 000 euros et 2 000 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime directe et des victimes indirectes, le numéro de police d’assurance, les protocoles transactionnels et détaille les sommes dues.
Il est constant qu’étaient joints l’enquête transfusionnelle de l’EFS du 12 juin 2014 et les protocoles transactionnels. La société demanderesse, qui conteste avoir reçu la demande d’indemnisation de l’ONIAM du 19 janvier 2018 ayant notamment joint les pièces précitées, ne saurait faire valoir, eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, que l’enquête et les protocoles auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire.
Par ailleurs, les protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif permettant de comprendre les modalités de calcul.
Dans ces conditons, l’absence de communication, au stade de l’émission du titre, des pièces médicales du dossier de M. [W] ne permet pas d’en conclure que le titre en litige serait entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance.
Le moyen doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, l’article R. 1221-71 du code de la santé publique prévoit qu’en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le directeur de l’ONIAM diligente, s’il y a lieu, une expertise afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
En l’espèce, l’ONIAM transmet quatre documents émanant des archives médicales du centre hospitalier de [Localité 11] ; le premier relatif à la prise en charge de M. [W] suite à un accident de la circulation en 1986 et portant la mention, non contestée par l’assureur, de «15 culots », le deuxième est le compte-rendu opératoire, les derniers sont les examens de compatibilité sanguine du CTS et de réanimation de la Moselle, lesquels indiquent des numéros dont il est permis de déduire qu’il s’agit de numéros de produits sanguins.
L’office verse également l’enquête transfusionnelle de l’EFS du 12 juin 2012 indiquant que sur les 42 numéros de produits transmis par l’ONIAM, 24 ont pu être contrôlés et dont le résultat de la sérologie VHC est négative mais que le reste n’a pas pu être retrouvé ou contrôlé.
Ainsi, la matérialité des transfusions est établie en 1986, année au cours de laquelle il n’était pas procédé à une détection du VHC, et l’innocuité de l’ensemble des produits sanguins n’est pas rapportée.
Si la société AXA FRANCE IARD évoque, en l’absence d’expertise, la possibilité d’autres facteurs de risques à la contamination par le VHC, l’ONIAM produit un courrier du 20 avril 2012 d’un médecin des maladies de l’appareil digestif et aux termes duquel il n’évoque comme seul antécédent l’accident de la voie publique en 1986 ayant nécessité une transfusion sanguine.
Les documents précités constituent un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime.
Le délai de vingt-six ans écoulé entre la transfusion sanguine de 1986 et la découverte de la contamination au VHC de M. [W] en 2012 ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité de ce virus à la transfusion, bénéficiant à l’ONIAM, dès lors que le VHC n’a été identifié qu’en 1989, que les premiers tests sont apparus l’année d’après et que la pathologie se déclare habituellement de nombreuses années ultérieurement à la contamination, et n’étant parfois pas détectée.
Par suite et sans que l’assureur puisse utilement se prévaloir, à ce stade des moyens, de ce que l’accident de la circulation subi par la victime directe est la cause des transfusions, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
Il ressort du courrier de l’EFS, précité au point 2.5., que les produits sanguins ont été délivrés par le CTS de Moselle.
En outre et ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, la matérialité des transfusions est établie et l’innocuité de l’ensemble des produits transfusés n’est pas rapportée.
Par suite, le moyen doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1986, année au titre de laquelle la société demanderesse ne conteste pas l’existence de sa garantie assurantielle.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté.
2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve du lien de causalité entre les préjudices et la contamination par le VHC
L’assureur ne conteste pas les motifs des décisions d’indemnisation des 10 juillet 2013 et 02 avril 2014 qui précisent les éléments dont l’ONIAM a tenu compte pour l’indemnisation des préjudices de la victime directe, particulièrement l’existence d’un traitement anti-VHC et d’une fibrose de stade [10], établie par le courrier médical du 20 avril 2012 précité au point 2.5. mais également les autres pièces médicales transmises par l’office en pièce 27.
En ce qui concerne les victimes indirectes que sont l’épouse et les deux enfants du couple, l’assureur se borne à faire valoir que leurs préjudices ne sont pas démontrés alors qu’il s’agit d’un préjudice d’affection et de troubles dans les conditions d’existence résultant de la contamination par le VHC de leur mari et père.
Le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.
3. Sur la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la société demanderesse
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1986 ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge.
Dans ces conditions, la prétention subsidiaire de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance doit être rejetée.
4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que la prétention de la société AXA FRANCE IARD tendant à l’annulation du titre exécutoire en litige pour vice de forme a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 21 969 euros en remboursement des indemnisations payées à M. [W] au titre de sa contamination par le VHC et aux victimes indirectes.
4.1. En ce qui concerne les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM, dont au demeurant la recevabilité a été admise par l’avis de la Cour de cassation du 28 juin 2023 précité au point 2.2, de fixer le point de départ des intérêts antérieurement au prononcé du présent jugement.
En l’absence de preuve de la date à laquelle l’assureur aurait reçu la demande préalable de l’office du 19 janvier 2018, il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date d’introduction du recours de l’assureur devant le tribunal administratif de Montreuil le 19 novembre 2018.
Par suite et sans qu’il puisse utilement se prévaloir du caractère erroné des mentions des voies de recours dans le titre exécutoire, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 21 969 euros à compter du 19 novembre 2018.
4.2. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 11 février 2022.
Par suite, les intérêts sur la somme de 21 969 euros seront capitalisés à compter de cette date.
5. Sur la prétention de garantie à l’encontre de GMF ASSURANCES
L’action récursoire d’un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par les articles 1240 et 1346 du code civil (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 06 mars 2003, n°01-12.652, publié).
Pour solliciter la garantie de GMF ASSURANCES, la société demanderesse se réfère au formulaire de demande d’indemnisation de M. [W] ainsi qu’à la déclaration sur l’honneur de ce dernier quant à l’absence de démarche effectuée auprès de M. [R] ou de son assureur.
S’il ressort des pièces médicales, notamment de la prise en charge de M. [W], que les transfusions sont consécutives à un accident de la circulation, aucune pièce n’établit la faute de M. [R], conducteur qui aurait été non seulement impliqué dans l’accident mais également assuré par GMF ASSURANCES.
En l’absence d’autre élément, pourtant sollicité en délibéré auprès de la société demanderesse, la prétention de garantie doit être rejetée.
6. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de la Scp Saidji & Moreau, et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
Par ailleurs et ainsi que le demande l’ONIAM il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 21 969 euros à compter du 19 novembre 2018.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 février 2022.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de la Scp Saidji & Moreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le Greffier La Présidente
Maxime-Aurélien JOURDE Céline CARON-LECOQ
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