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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp réf., 4 juil. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil – Référés
Juge des Contentieux de la Protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 124/2025
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7BV
ORDONNANCE DE
RÉFÉRÉ DU :
04 Juillet 2025
E.P.I.C. DOMANYS
Représenté par la SCP REGNIER-SERRE-
FLEURIER-FELLAH-GODARD
C/
M. [T] [Z] [W] [X] [Y]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me GODARD Isabelle
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me GODARD Isabelle
— M. [T] [Z]
— Préfecture de l’Yonne
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_____________________________________________________________
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. DOMANYS
RCS d’AUXERRE n° B 382 820 033
Dont le siège est : 9 rue de Douaumont – 89000 AUXERRE.
Représenté par Me Isabelle GODARD de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-
FELLAH-GODARD, Avocat au Barreau de SENS.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Z] [W] [X] [Y]
Né le 17 Mars 1997 à TONNERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 22 rue du Général Campenon – 89700 TONNERRE.
Non comparant, ni représenté.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 16 mars 2023, l’E.P.I.C. DOMANYS a donné à bail à Monsieur [Z] [T] un logement 10 rue de Louvois, Logement n° 237 à TONNERRE (89700), pour un loyer mensuel initial d’un montant de 257,65 euros pour le logement, outre la provision sur charges récupérables.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, l’E.P.I.C. DOMANYS a fait assigner en référé Monsieur [Z] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion du locataire et tout occupant de son chef du local d’habitation ;
— condamner Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 2 776,40 euros au titre de la dette locative, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle fixée par référence au montant du loyer courant indexable, comprenant la provision sur charges, jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [Z] [T] à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de l’assignation ;
A l’appui de ses prétentions, le requérant expose que le défendeur ne s’est pas acquitté des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et lui reste redevable de la somme de
2 776,40 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 avril 2025.
* * *
A cette audience, l’E.P.I.C. DOMANYS, régulièrement représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 3 993,01 euros, au 11 mars 2025, après déduction du dépôt de garantie. Il précise que le locataire a quitté les lieux et se désiste partiellement de ses demandes en résiliation de bail, en expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation.
Monsieur [Z] [T], régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’Etude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juillet 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement cité, Monsieur [Z] [T] n’a pas comparu. Le montant des demandes, équivalant à moins de 5 000 euros, étant inférieur au taux de ressort, et en l’absence de demande indéterminée la décision n’apparaît pas susceptible d’appel.
En conséquence il sera statué par défaut, conformément aux dispositions des articles 490 et 473 aliéna 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement des demandes en résiliation du bail, en expulsion et en indemnités d’occupation
En l’espèce, l’E.P.I.C. DOMANYS se désiste à l’audience de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [T] et condamner ce dernier au paiement d’indemnités d’occupation, en raison de son départ du logement.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de l’E.P.I.C. DOMANYS de ses demandes à ce titre.
II. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’E.P.I.C. DOMANYS a produit un décompte actualisé montrant que le défendeur reste devoir la somme de 3 993,01 euros à la date du 15 avril 2025, déduction faite du dépôt de garantie.
Il est admis qu’une telle demande d’actualisation est recevable, même en l’absence du locataire à l’audience ou de notification de la demande nouvelle, lorsque le principe du contradictoire est respecté par sa mention dans l’assignation, le locataire connaissant le montant de la demande dès l’assignation.
Il convient de noter que ce décompte inclut la somme de 12,32 euros correspondant au solde de la facture de remplacement du détecteur de fumée. Cette somme est justifiée par la production par l’E.P.I.C. DOMANYS, de l’accord collectif départemental en date du 7 mars 2024 conclu entre l’E.P.I.C. DOMANYS et les associations représentant les locataires. Cet accord fixe le coût de la prestation à 36,96 euros par détecteur de fumé posé, payable en douze mensualités de 3,08 euros à compter du 1er juillet 2024.
Ainsi, les pièces versées par l’E.P.I.C. DOMANYS sont aptes à établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation et le défendeur absent ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause ni le principe de la créance ni son montant.
Par conséquent, Monsieur [Z] [T] sera condamné par provision au paiement de la somme de 3 993,01 euros au titre de l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation.
V. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [Z] [T], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à l’E.P.I.C. DOMANYS une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RENVOYONS les parties au fond à la diligence de l’une d’entre elles, mais dès à présent :
CONSTATONS le désistement des demandes relatives à la résiliation du contrat de bail, à l’expulsion de Monsieur [Z] [T] et à sa condamnation à des indemnités d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [T] à payer par provision à l’E.P.I.C. DOMANYS la somme de 3 993,01 euros (trois mille neuf-cent-quatre-vingt-treize euros et un centime), représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 avril 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [T] à payer à l’E.P.I.C. DOMANYS la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [T] à supporter les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de l’assignation ;
DISONS qu’une copie de l’ordonnance sera adressée par les soins du Greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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