Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2026, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01216 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JPK
Jugement du 13 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01216 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JPK
N° de MINUTE : 26/01172
DEMANDEUR
URSSAF PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [L] [C], audiencier
DEFENDEUR
Madame [O] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélien DAIME, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire :
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Aurélien DAIME
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01216 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JPK
Jugement du 13 MAI 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2025 (AR signé le 29 janvier 2025), l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales Picardie (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure Mme [O] [A] de lui régler la somme totale de 38007 euros au titre de la régulation des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2021,2022,2023 et 2024, et des majorations de retard afférentes.
A défaut de règlement, la directrice générale de l’Urssaf Picardie a émis une contrainte, le 30 avril 2025, à l’encontre de Mme [O] [A] pour un montant de 33020 euros, pour les mêmes causes. La contrainte a été signifiée à étude le 5 mai 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe le 15 mai 2025, le conseil de Mme [O] [A] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention « pli avisé, non réclamé, Mme [O] [A] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
A cette audience, l’URSSAF Picardie, régulièrement représentée, a sollicité que la contrainte soit déclarée bien fondée et en conséquence validée. Elle a demandé que Mme [O] [A] soit condamnée à lui payer la somme de 31433 euros de cotisations et celle de 1587 de majorations de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’URSSAF justifie avoir préalablement à la délivrance de la contrainte adressé à Mme [A] une mise en demeure régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, effectivement réceptionnée par l’intéressée, le 29 janvier 2025.
Dès lors, la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Mme [O] [A], opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Picardie pour la somme de 33020 euros.
Il n’y a pas lieu de condamner Mme [O] [A] au paiement de la somme, la contrainte validée valant titre exécutoire.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Mme [O] [A] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé-contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à contrainte de Mme [O] [A],
Valide la contrainte n° 2025002262 émise par la directrice de l’URSSAF Picardie le 30 avril 2025 à l’encontre de Mme [O] [A] pour la somme de 33020 euros correspondant à 31433 euros au titre de la régulation des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2021,2022,2023 et 2024 et à 1587 euros au titre des majorations afférentes,
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de Mme [O] [A],
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUÈS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Crédit agricole ·
- Communication ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Crédit
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délai de preavis ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droite ·
- Syndic ·
- Cabinet
- Machine à laver ·
- Action ·
- Forclusion ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Jeune ·
- Prescription ·
- Responsabilité ·
- Préjudice corporel
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Commun accord ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Jugement de divorce ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Notification ·
- Administration ·
- Juge ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Syndic
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Technique ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- État ·
- Sociétés
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.