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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 12 janv. 2026, n° 25/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JANVIER 2026
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00944 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ICE
N° de MINUTE : 26/00001
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE ISABELLE [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société ADMINISTRATIONS GESTION ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES, exerçant sous l’enseigne MANOLYS IMMOBILIER.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0314
C/
DEFENDEUR
S.C.I. THADDERTH
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 393
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Vu l’assignation signifiée le 3 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située [Adresse 2] (93), représenté par son syndic la société ADMINISTRATION GESTION ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES, exerçant sous l’enseigne MANOLYS IMMOBILIER,
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 20 mai 2025,
Vu les conclusions de désistement d’instance du demandeur, notifiées par RPVA le 7 novembre 2025,
Vu l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir formulée par le défendeur,
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans ce cas, il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située [Adresse 3]), pris en la personne de son syndic, s’est désisté de son instance par conclusions notifiées le 7 novembre 2025 par la voie électronique.
De son côté, la SCI THADDERTH a constitué avocat, mais n’a pas conclu ; elle n’a donc présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient par suite de constater le caractère parfait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située [Adresse 3]), pris en la personne de son syndic, et partant l’extinction de l’instance en cours par l’effet de ce désistement.
Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, sera condamné aux dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située [Adresse 3]), représenté par son syndic la société ADMINISTRATION GESTION ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES exerçant sous l’enseigne MANOLYS IMMOBILIER, à l’égard de la SCI THADDERTH ;
CONSTATE en conséquence, par l’effet de ce désistement, l’extinction de l’instance en cours qui opposait le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située [Adresse 3]), pris en la personne de son syndic, à la SCI THADDERTH ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située [Adresse 3]), pris en la personne de son syndic, aux dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait au Palais de Justice, le 12 janvier 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame TORRES
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