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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/12036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/12036 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CVY
N° de Minute : L 26/00036
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
S.A. YOUNITED
C/
[Y] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 12036 /25 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée par voie électronique le 3 février 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [Y] [U] un crédit de type « prêt personnel » d’un montant de 5.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 125.33 euros hors assurance facultative au taux nominal annuel de 7,73 %.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juillet 2023, la SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 31 janvier 2025, la SA YOUNITED a fait assigner M. [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir :
le constat de la déchéance du terme du contrat et la condamnation de M. [Y] [U] à lui payer la somme de 4 602,20 euros, outre intérêts au taux de 7,73% l’an à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023 ;
subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de M. [Y] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire, déduction faite des règlements intervenus ;
en tout état de cause, la condamnation de M. [Y] [U] à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
La SA YOUNITED, représentée par son conseil, s’en est rapportée oralement aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Y] [U], cité à comparaître par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA YOUNITED que l’assignation a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
La SA YOUNITED sera donc déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.655, Bull. 2015, I, n° 131).
La S.A YOUNITED produit à son dossier un courrier du 7 juillet 2023 dans lequel elle met en demeure M. [Y] [U] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 680,15 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Il n’est toutefois pas justifié de l’envoi de ce courrier.
Il en résulte qu’il ne peut être retenu que la déchéance du terme est régulièrement intervenue.
Il convient donc de rejeter la demande de la SA YOUNITED tendant au constat de la déchéance du terme du contrat.
Sur le prononcé de la résolution judiciaire
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si l’inexécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il résulte de l’historique de compte produit par le prêteur que M. [Y] [U] qui s’était engagé au remboursement de 48 mensualités, a, depuis la souscription du prêt, connu des incidents de paiement répétés.
Cette défaillance caractérise un manquement à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt personnel conclu le 3 février 2022 entre les parties aux torts de M. [Y] [U] au jour de la présente décision.
Sur les sommes dues
Il est constant que la résolution judiciaire d’un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l’octroi du prêt.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. [Y] [U] de la somme empruntée (5 000 euros), déduction faite des sommes effectivement réglées par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 6 novembre 2024 (1 340,14 euros).
M. [Y] [U] sera donc condamné à verser la somme de 3 659,86 euros au titre du contrat de prêt souscrit le 3 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [Y] [U] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA YOUNITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. YOUNITED CREDIT ;
DEBOUTE la S.A. YOUNITED CREDIT de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 3 février 2022 par M. [Y] [U] auprès de la S.A. YOUNITED CREDIT au jour du présent jugement, aux torts de l’emprunteur;
CONDAMNE M. [Y] [U] à restituer à la S.A. YOUNITED CREDIT la somme de 3 659,86 euros arrêtée au 6 novembre 2024 correspondant au capital emprunté, déduction faite des versements réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande présentée par la S.A. YOUNITED CREDIT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 19 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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