Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2026, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE SEINE - [ Localité 4 ], S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00555 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22DT
Jugement du 21 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00555 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22DT
N° de MINUTE : 26/01296
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non-comparant, représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
DEFENDEUR
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2135
CPAM DE SEINE-[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
et à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia du même cabinet
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Me Doriane LALANDE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [F], salarié de la société à responsabilité limitée (SA) [2], anciennement dénommée [3], a complété une déclaration de maladie professionnelle, invoquant un syndrome dépressif, et l’a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 4].
Après enquête, la caisse a informé l’assuré de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([4]) d’Ile-de-France pour examen dans le cadre de l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 8 janvier 2019, la caisse a notifié à M. [F] une décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, suivant l’avis favorable du CRRMP.
Par courrier du 14 décembre 2021, la CPAM a notifié à M. [F] un avis d’échec de la procédure amiable de reconnaissance de faute inexcusable engagée à l’encontre de son employeur auprès d’elle, en l’absence de de réponse de sa part.
Par requête reçue le 13 décembre 2023 au greffe, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire (numéro RG24/009) a été appelée à l’audience de mise en état du 5 février 2024, date à laquelle un calendrier a été fixé et a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024, puis successivement à celles du 18 décembre 2024 et du 22 janvier 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’une ordonnance de radiation à défaut d’être en état d’être plaidée.
Par courrier électronique du 6 mars 2025, le conseil de M. [F] a sollicité la réinscription au rôle de son affaire, laquelle a été réenrôlée sous le numéro RG25/555. Elle a été appelée à l’audience de mie en l’état du 2 juin 2025, date à laquelle un calendrier a été fixé et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2025, puis à celle du 8 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été entendues en leur observations.
Par conclusions en réponse n°2 complétées oralement à l’audience, M. [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes
— juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n’est pas prescrite ;
En conséquence,
— débouter la SARL [5] de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que sa maladie déclarée le 13 décembre 2017, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision en date du 8 janvier 2019, est due à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [5],
— ordonner la majoration maximale de la rente ou d’indemnité en capital en application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— fixer l’indemnisation des préjudices subis à la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— déclarer le jugement rendu commun et opposable à la CPAM de Seine-[Localité 4],
— juger que la CPAM de Seine-[Localité 4] fera l’avance de la majoration de rente ou d’indemnité en capital, ainsi que des sommes allouées,
— condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 3.600 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [5] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n°4, déposées et complétées oralement à l’audience, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de, avant dire droit, recueillir l’avis d’un nouveau CRRMP afin de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie de M. [F].
Oralement, la CPAM, représentée par son conseil, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte également à la sagesse du tribunal quant à la désignation d’un second CRRMP dont elle rappelle le caractère obligatoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Moyens des parties
M. [F] fait valoir, à titre liminaire, que son action n’est pas prescrite compte tenu du fait qu’il toujours perçu des indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle du 13 décembre 2017. Par observation orale, il indique, avant toute demande au fond, qu’il s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la désignation d’un second CRRMP compte tenu de la contestation élevée par l’employeur sur le caractère professionnel de sa maladie.
La société [2] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié M. [F], lequel n’est pas établi dans les rapports de l’employeur avec la caisse et se prévaut des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de procédure civile.
La CPAM s’en rapporte également à la sagesse du tribunal quant à la désignation d’un second CRRMP dont elle rappelle le caractère obligatoire.
Réponse du tribunal
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 2 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, la maladie hors tableau du 13 décembre 2017 de M. [F] a été prise en par la CPAM conformément à l’avis favorable du [6].
Il suit de ce qui précède que dans le cadre d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie. Le tribunal est alors tenu de désigner un second comité, seul à même de se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner un second CRRMP.
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie hors tableau du 13 décembre 2017 de M. [P] [F], NIR : [Numéro identifiant 1] ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 4] devra transmettre au comité le dossier de M. [P] [F], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [4] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M. [P] [F] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le [4] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 18 novembre 2026 à 11 heures, en salle G,
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [4] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Autonomie ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Santé mentale ·
- Maintien
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Maladie
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Défaillance ·
- Sociétés
- Bail ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Espagne ·
- Suisse ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Adresses ·
- Personne concernée ·
- Interjeter ·
- Algérie ·
- Recel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Commandement ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Mesures d'exécution ·
- Créance
- Hypothèque légale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Trésor public ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Code civil ·
- Preuve ·
- Reconnaissance de dette ·
- Paiement ·
- Achat ·
- Intention libérale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Environnement ·
- Associations ·
- Automobile ·
- Création ·
- Diffusion ·
- Site internet ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Publicité illicite ·
- Éditeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Enclave ·
- Mesure d'instruction ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Voie publique ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.