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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 juin 2026, n° 24/02480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ], la société [ 3 ], Société [ 2 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02480 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HQG
N° de MINUTE : 26/01442
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
DEFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-françois TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086
Société [2] venant aux droits de la société [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0295
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
INTERVENANTE FORCÉE
[4], anciennment [5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Mélanie MANIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1145
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 31 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02480 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HQG
Jugement du 09 JUIN 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Isabelle GUILLOU, Me Mélanie MANIEZ, Maître Jean-françois TRETON de la SELARL PBA LEGAL, Me Laurent RIQUELME
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [T], salarié de la société [3], entreprise de travail temporaire, a été mis à disposition de la société par actions simplifiée [1], du 1er au 7 octobre 2022, en qualité d’agent de quai.
Il a été victime d’un accident du travail le 5 octobre 2022 décrit en ces termes dans la déclaration d’accident du travail établi par lui-même le 6 juin 2024 :
« Activité de la victime lors de l’accident : déchargement d’un
Nature de l’accident : perte d’un doigt
Objet dont le contact a blessé la victime : chariot – camion
Siège des lésions : majeur gauche
Nature des lésions : perte d’un doigt à la main gauche – doigt majeur ».
Le certificat médical établi par le docteur [W] [O], chirurgien orthopédiste, le 5 octobre 2022 mentionne les constatations suivantes : « amputation majeur gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (Ci-après “la Caisse”) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été considéré comme guéri par la Caisse le 14 février 2025.
Par requête reçue le 12 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [T] a saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3].
Par ordonnance du 12 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation en l’absence de décision de reconnaissance de l’accident du travail du 5 octobre 2022.
Après réinscription, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 janvier 2025, fixée
pour plaidoirie à l’audience du 30 septembre 2025 et renvoyée à celle du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représenté par son conseil, par des conclusions n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [T] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— débouter les sociétés [1], [4] et [3] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— qualifier l’accident dont il a été victime d’accident du travail dû à la faute inexcusable de la société [3] ;
— condamner la société [6] à la garantir des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— constater l’absence de faute de Monsieur [T] et par conséquent le droit à l’indemnisation global des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— ordonner la majoration au taux maximum de la rente allouée au salarié au titre de son accident du travail ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
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Jugement du 09 JUIN 2026
— ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de céans aux fins de remplir la mission détaillée dans le corps de la présente ;
— mettre à la charge de la Caisse l’indemnisation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— lui allouer une provision d’un montant total de 20 000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices ;
— condamner les sociétés [3], [4] et [1] à lui verser solidairement la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rendre le jugement commun à la Caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
A l’appui de ses demandes, il soutient que la présomption de faute inexcusable a vocation à s’appliquer en l’espèce. A ce titre, il soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une formation professionnelle renforcée, mais d’une simple formation de quelques jours et a été directement affecté à un poste de conduite d’un chariot élévateur frontal présentant des risques patents pour sa sécurité. Sur les circonstances de l’accident, M. [T] rappelle avoir été victime d’un accident au cours d’une manœuvre avec un chariot, pendant l’exécution de son emploi, entraînant une blessure grave à la main. Il soutient qu’il rapporte également la preuve de la faute inexcusable. Sur ce point, il indique que le poste d’agent de quai présente assez de risques et nécessite une vigilance particulière et une formation rigoureuse, à défaut de quoi les accidents corporels sont fréquents et parfois graves. Ces risques professionnels évidents et reconnus, tiennent à la manutention, à l’utilisation d’engins de levage, aux circulations d’engins, et à l’interface avec des poids lourds. Il précise que les sociétés défenderesses ne pouvaient pas ignorer les risques d’un éventuel danger puisque Monsieur [T] ne dispose d’aucun diplôme spécialisé en qualité d’agent de quai. Il ajoute que la simple production d’une autorisation de conduite ne suffit pas à démontrer la réalité d’une formation renforcée dans la mesure où la société [1] se constitue des preuves à elle-même. Il soutient que la preuve d’une formation à la sécurité pratique en conditions réelles au sein de la société utilisatrice n’est pas rapportée, que le permis CACES délivré dans un cadre général ne saurait suffire, que les sociétés défenderesses ne démontrent pas avoir fourni au concluant les équipements de protection adéquats et obligatoires pour le poste de manutentionnaire /agent de quai et que la société utilisatrice n’a pas veillé à sa mise en sécurité puisque lors de l’accident, les intérimaires se sont retrouvés seuls et sans présence d’un chef de quai.
Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [2] (venant aux droits et obligations de la société [3]) demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [T] à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
— condamner la société [1] à la garantir intégralement de l’ensemble des conséquences financières qui découleraient de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident subi par Monsieur [T] ;
— condamner la société [1] à la garantir intégralement des sommes qui lui seraient allouées ;
— condamner la société [1] à la garantir intégralement des sommes qui seraient versées Monsieur [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile et mises à sa charge ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— surseoir à statuer concernant l’expertise médicale dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [T], et le moment venu, fixer le périmètre de l’expertise médicale sur la base des chefs de préjudice susceptibles d’être indemnisés au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— fixer la provision allouée à Monsieur [T] à de plus justes proportions ;
— condamner la société [1] aux éventuels dépens ;
En tout état de cause,
— déclarer que la demande d’intervention forcée aux fins de garantie à l’égard de la société [1] est recevable et fondée ;
— déclarer que la demande d’intervention forcée aux fins de déclaration commune à l’égard de la société [5] est recevable et fondée ;
— déclarer le jugement commun à la société [5], en sa qualité d’assureur de la société [1].
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les circonstances de l’accident du travail survenu le 5 octobre 2022 sont imprécises dès lors que des versions contradictoires des circonstances de l’accident sont présentées. S’agissant de la présomption de faute inexcusable, elle s’en rapporte aux moyens de l’entreprise utilisatrice et précise que la société [1] justifie des actions de formation renforcée à la sécurité menées, au travers du contrôle du permis CACES, ainsi que de la délivrance d’une autorisation de conduite après avoir bénéficié d’une présentation et d’une application opérationnelle des règles de sécurité propres à l’entreprise utilisatrice et après avoir contrôlé leur compréhension et leur maîtrise. En réponse à la demande fondée sur la faute inexcusable prouvée, elle indique que la société [1] avait identifié les risques et pris les mesures destinées à réduire les risques attachés au métier d’agent de quai, tels que ceux liés à la manutention manuelle et ceux liés aux circulations dans l’entreprise. Elle indique pour sa part s’être renseignée auprès de la société [1] tant concernant la liste des postes à risques particuliers que sur l’évaluation des risques professionnels et des mesures identifiées au sein de l’entreprise utilisatrice. Elle rappelle que le requérant lui-même admet avoir suivi une formation du 5 au 8 septembre 2022 par un centre de formation pour l’utilisation de chariots élévateurs et qu’à l’issue de cette formation, il a obtenu le permis CACES R489. Elle ajoute que la société [1] justifie parfaitement de la délivrance de cette autorisation de conduite. S’agissant du grief relatif à l’absence de port de gants de manutention, elle indique que l’accident du travail est survenu au moment de la conduite d’un engin, et non d’une tâche de manutention/port de charges et donc sans rapport avec le port de gants. Elle conteste avoir conscience d’un risque au motif que les missions confiées à son salarié étaient conformes au poste de travail contractuellement convenu, à son expérience professionnelle et à ses qualifications professionnelles, que Monsieur [T] ne lui a jamais signalé de difficultés relatives aux modalités d’exécution de ses contrats de mission temporaire et qu’il résulte de l’analyse des images de la vidéosurveillance que Monsieur [T] a multiplié des actions imprévisibles ayant causé directement son accident. Elle rappelle s’être assurée de l’aptitude médicale de Monsieur [T] constatée par le médecin du travail le matin de l’accident, que les équipements individuels de sécurité ont été remis à Monsieur [T]. En réponse à la demande de provision, elle indique qu’aucun élément n’est produit par Monsieur [T] pour apprécier l’étendue de ses préjudices en lien avec l’accident du travail.
Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer l’absence de faute inexcusable de sa part à l’origine de l’accident de travail de M. [T] du 5 octobre 2021 ;
— en conséquence, débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes tirées des conséquences de la caractérisation d’une faute inexcusable commise par elle ;
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [1],
— surseoir à statuer dans l’attente de la fixation de la date de consolidation du dommage de M. [T] par la CPAM ;
— réduire le périmètre de l’expertise judiciaire sollicitée par M. [T] pour évaluer le montant de ses préjudices résultant de l’accident de travail en excluant de son champ : le préjudice sexuel, les préjudices d’établissement ou de réalisation d’un projet de vie familiale, les frais de logement et de véhicule adapté, la nécessité d’une assistance par une tierce personne, l’incidence professionnelle des séquelles de la victime, l’éventuelle perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ainsi que les préjudices exceptionnels ;
— débouter M. [T] de sa demande de provision ou, subsidiairement, fixer la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de M. [T] à de plus justes proportions;
En tout état de cause,
— laisser la charge des dépens à M. [T].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a fourni la formation exigée par l’article L. 4154-3 du code du travail et a pris toutes les mesures prévues par les textes et préconisées par l’INRS. Elle précise qu’il résulte de la documentation établie par l’INRS que la certification CACES constitue la condition centrale de délivrance de l’autorisation de conduite, à laquelle s’ajoute, pour le travailleur intérimaire, la condition portant sur les connaissances du lieu de travail et des instructions à respecter sur ce site. Elle ajoute que l’autorisation de conduite, qui n’est pas un titre juridique, est par essence un acte établi unilatéralement par l’employeur par lequel il formalise une décision unilatérale d’autoriser un travailleur à conduire un chariot automoteur, après s’être assuré qu’il disposait de la formation adéquate. Elle précise que la provenance du document ne supporte pas de doute en ce qu’il comporte la signature de son auteur ainsi que le cachet de l’entreprise. Elle en conclut que M. [T] ne présente aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause l’authenticité de cette pièce dont le contenu est corroboré par des documents distincts incontestables et incontestés. Elle se fonde également sur une attestation de la correspondante RH du site sur lequel M. [T] était affecté qui atteste de l’existence d’une procédure systématique d’intégration de chaque intérimaire. Elle mentionne également une procédure d’accueil prévue pour l’ensemble des nouveaux travailleurs. Elle conteste la véracité des attestations versées aux débats par M. [T]. Elle fait valoir que l’exploitation des images de vidéosurveillance du jour de l’accident démontre que l’ensemble des travailleurs disposaient bien des équipements individuels de protection, dont le gilet jaune et les gants de protection de couleur blanche visibles sur la vidéo. Elle soutient que différents chefs de quai étaient présents sur le site de l’accident. Elle soutient que l’accident dont a été victime M. [T] résulte exclusivement de sa maladresse et de sa grave imprudence de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger. Elle rappelle qu’elle a rempli toutes ses obligations en matière de prévention et sécurité dès lors qu’elle a fourni à M. [T] la formation renforcée adaptée à son poste sur le site de [Localité 6], que le salarié intérimaire disposait bien de la formation CACES, qu’il s’est vu remettre ses équipements individuels de protection et délivrer une autorisation de conduite. Elle ajoute que les règles de sécurité relatives à l’utilisation d’un chariot élévateur étaient parfaitement maîtrisées par Monsieur [T], rappelées pour les plus importantes dans le livret d’accueil fourni à M. [T] qui a par ailleurs validé le quizz d’intégration. Elle fait également valoir que M. [T] n’a pas respecté les dispositions applicables de son règlement intérieur. Elle ajoute que les gants sont sans effet pour prévenir un écrasement de la main sous un chariot de catégorie 3 d’un poids à vide supérieur à 3 tonnes. Elle ajoute que l’accident est survenu lors d’une opération classique de déchargement ne présentant aucune spécificité liée au site sur lequel le salarié intervenait. En réponse à la demande d’indemnisation provisionnelle, elle indique que M. [T] ne produit aucun document permettant d’établir le montant du préjudice corporel dont il a été victime, ni des autres chefs de préjudice dont il sollicite l’indemnisation.
Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], devenue [4] (ci-après dénommée «[4]») demande au tribunal de :
— juger que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable ;
— juger que la société [1] n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire si le tribunal devait retenir l’existence d’une faute inexcusable au sens des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
— débouter Monsieur [T] de sa demande de majoration de capital ou de rente ;
— surseoir à statuer sur la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices personnels de Monsieur [T] dans l’attente de la consolidation de son état de santé ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer les seuls préjudices personnels de Monsieur [T] visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— déclarer en toute hypothèse, toutes demandes non conformes aux dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, irrecevables, et en débouter Monsieur [T] ;
— débouter Monsieur [T] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ;
Dans tous les cas :
— juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre ;
— rejeter toutes demandes de condamnations qui seraient dirigées à son encontre ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à son encontre ;
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique que M. [T] était un salarié expérimenté pour occuper le poste confié et que la société [1] l’a fait bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité de sorte que la présomption de faute inexcusable ne peut pas être valablement invoquée par le salarié. Elle ajoute que l’exploitation des enregistrements issus du dispositif de vidéosurveillance a permis d’identifier la cause de l’accident, soit l’absence de respect par le salarié des règles élémentaires de conduite et l’adoption d’un comportement imprudent. Elle soutient que la société [1] a pleinement satisfait à ses obligations en matière de sécurité, en mettant à disposition du salarié un chariot exempt de tout défaut et en s’assurant de sa qualification et de ses compétences pour le conduire. Elle précise que le montant de 20 000 euros à titre de provision n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
Représentée par son conseil, par des observations orales, la Caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et lui demande d’ordonner le bénéfice de son action récursoire, de limiter la mesure d’expertise aux postes de préjudice indemnisables et de rejeter la demande majoration de rente ou de capital et la demande de provision compte tenu de la guérison de l’état de santé du salarié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Autorisée par le tribunal, la société [1] lui a adressé une note en délibéré reçue au greffe le 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2]
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, « l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 24/02480 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HQG
Jugement du 09 JUIN 2026
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine. Il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées.
— Sur les circonstances de l’accident
En l’espèce, les circonstances de l’accident sont établies par le versement aux débats de la vidéo de l’accident.
Il ressort de cette vidéo que M. [T] est aux commandes du chariot élévateur et enclenche une marche arrière de travers sur le pont menant au camion à décharger, conduisant la partie arrière gauche du chariot à se rapprocher de la paroi intérieure gauche de la remorque. Dans ces conditions, la roue arrière gauche du chariot est sortie du pont, immobilisant l’engin. M. [T] est alors sorti du chariot et a pu constater que la roue arrière gauche était sortie du pont, et a été rejoint par deux autres salariés qui se sont approchés du véhicule. M. [T] a alors décidé de remonter dans le chariot et d’enclencher une marche avant à vive allure afin de remettre la roue en question sur le pont. Cette manœuvre a entraîné le basculement du chariot sur la partie gauche, alors que M. [T] avait placé son bras hors de l’habitacle du véhicule, de sorte que sa main gauche s’est coincée entre le chariot et la remorque, entraînant la section du majeur.
Les moyens développés sur le caractère indéterminé des circonstances de l’accident de l’accident seront donc rejetés.
Sur la présomption de faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4154-2 du code du travail, « les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. »
Aux termes de l’article L. 4154-3 du même code, « la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. »
S’il résulte des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail qu’il existe une présomption de faute inexcusable lorsque le salarié en contrat à durée déterminé est affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers, il appartient à la victime d’établir qu’elle a été affectée à un poste de cette nature, c’est-à-dire des fonctions nécessitant des travaux habituellement reconnus dangereux et qui nécessitent une certaine qualification (conduite d’engins, maintenance machines dangereuses) et ceux exposant à certains risques (travaux en hauteur, produits (travaux en hauteur, produits chimiques, nuisances, bruit, vibrations…).
En l’espèce, l’article 4.2.1. de la circulaire DRT n°90/18 du 30 octobre 1990 « contrat de travail à durée déterminée et travail temporaire » sur laquelle se fonde l’employeur précise la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité qui vise deux catégories de postes à savoir les travaux habituellement reconnus comme dangereux et qui nécessitent une certaine qualification ou exposant à certains risques d’une part, et les travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation, tels que les postes de caristes.
En application de cette disposition, le poste d’agent de quai occupé par M. [T] dans le cadre de sa mission au sein de la société [1] peut donc être considéré comme un poste à risques.
Il est constant que M. [T] était titulaire au moment de son accident du travail des certificats d’aptitude de conduite d’engins en sécurité (CACES) R. 489 – chariots à conducteur porté gerbeur et frontal valables jusqu’au 7 septembre 2027.
S’agissant de la formation délivrée à M. [T], la société [1] verse notamment aux débats :
un livret d’accueil dédié aux intérimaires dans lequel figure un paragraphe relatif aux règles de sécurité sur un chariot de manutention. Il est notamment précisé qu'« aucune partie du corps ne doit dépasser de l’appareil » ;
Les deux attestations suivantes :
Madame [C] [P], en qualité de correspondante RH : « Lorsqu’un nouvel intérimaire arrive sur notre site Heppner, il est systématiquement accueilli pas un responsable. Celui-ci vérifie que l’intérimaire porte ses EPI (Equipement de Protection Individuelle). Il lui montre les locaux et les collègues. Pendant ce tour, il lui explique les règles de sécurité en lui donnant le livret d’accueil. L’intérimaire devra effectuer un quizz ensuite qui a pour thème principal la sécurité et les règles. »
Monsieur [U] [L], en qualité de chef de quai : « Nous accueillons les personnes à leur arrivée et nous leur remettons le livret d’accueil intérimaire. Nous leur expliquons les règles de sécurité du site. Un tour de l’entrepôt est réalisé pour leur montrer l’activité et leur expliquer les tâches qu’ils vont effectuer. Si c’est un cariste, nous restons avec lui pour vérifier sa conduite et lui délivrons l’autorisation de conduite. Lorsqu’un intérimaire revient après une absence, il reprend son poste après un rappel de sécurité. »
Un quizz d’intégration Heppner réalisé par M. [T] avec un score de 20/22 ;
Une autorisation de conduite datée du 8 septembre 2022 délivrée par le directeur régional de la société utilisatrice et une fiche de l’INRS sur les principale dispositions du CACES de laquelle il ressort que : « L’employeur est responsable des modalités de la formation et de l’évaluation théorique et pratique sanctionnant la formation, sur la base de laquelle sera fondée la délivrance de l’autorisation de conduite. En vue de satisfaire à cette obligation d’évaluation, un dispositif basé sur des recommandations a été élaboré par la caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam). C’est le Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, ou ‘' Caces ‘'. Le Caces n’est ni un diplôme, ni un titre de qualification professionnelle. C’est un examen qui valide les connaissances et le savoir-faire d’un salarié pour la conduite d’engins spécifiques. Il n’est pas obligatoire, mais constitue un bon moyen pour l’employeur de se conformer aux obligations en matière de contrôle des connaissances et savoir-faire du conducteur pour la conduite en sécurité. (…) L’autorisation de conduite est établie et délivrée par l’employeur sur la base d’une évaluation comprenant, un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail, un contrôle des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail et une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur les sites d’utilisation. (…) Concernant les travailleurs intérimaires, l’entreprise de travail temporaire doit mettre à la disposition de l’entreprise utilisatrice un conducteur apte médicalement et titulaire du Caces de la catégorie requise. Mais, c’est à l’entreprise utilisatrice de lui délivrer une autorisation de conduite pour le temps de la mission après s’être assurée que toutes les conditions sont remplies et qu’il dispose des connaissances du lieu de travail et des instructions à respecter sur ce site. » Aucun des éléments versés aux débats ne permet de remettre en cause l’authenticité de l’autorisation de conduite produite qui ne constitue pas un titre juridique au sens de l’article 1363 du code civil.
L’employeur produit par ailleurs l’avis d’aptitude émis par la médecine du travail le matin de l’accident.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a mis à disposition de la société utilisatrice un conducteur apte médicalement et titulaire du CACES de la catégorie requise et que M. [T] a reçu dans le cadre de sa mission au sein de la société [1], une formation théorique à la sécurité sanctionnée par un quizz qu’il a validé mais également une formation pratique in situ à l’issue de laquelle il s’est vu délivrer une autorisation de conduite.
Il sera donc jugé qu’au moment de son accident du travail, M. [T] occupait un poste à risques particuliers au sens de l’article L. 4154-3 du code du travail pour lequel il avait reçu une formation renforcée à la sécurité et ne peut donc se prévaloir de la présomption de faute inexcusable prévue par ce texte.
Sur la preuve de la faute inexcusable
Sur la conscience du danger
Selon l’article R. 4323-55 du code du travail, « La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. »
En l’espèce, le risque de renversement latéral d’un chariot et d’écrasement d’une partie du corps du conducteur se déduit de la disposition susvisée qui prévoit une obligation de formation aux travailleurs qui utilise de tels engins mais également des recommandations émises par l’assurance maladie relative au CACES – chariots de manutention automoteurs à conducteur porté, versées aux débats par la société [1].
Ainsi, compte tenu de la nature du poste auquel était affecté M. [T], agent de quai, mais également des activités des sociétés en cause, il sera jugé que les sociétés [2], société de travail intérimaire, et [1], spécialisée en logistique, avaient nécessairement conscience ou auraient dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [T] et qui s’est réalisé, soit l’écrasement d’une partie du corps du conducteur.
Il y a donc lieu de déterminer si elles ont pris les mesures nécessaires pour prévenir ce risque.
Sur les mesures de prévention
Il ressort de la vidéo de l’accident que la cause unique de celui-ci est l’imprudence de M. [T] dans le maniement du chariot de manutention qu’il conduisait. Ainsi, l’accident résulte directement de l’accélération brutale du salarié pour tenter de rétablir la roue du chariot sur le pont.
Il a été démontré que l’employeur et la société utilisatrice avaient rempli leur obligation renforcée de formation à la sécurité de M. [T].
Il ressort par ailleurs des images de la vidéosurveillance que M. [T] portait le jour de l’accident un gilet jaune, des chaussures de sécurité et des gants étant précisé que le harnais de sécurité n’apparait pas pertinent s’agissant de la conduite d’un chariot.
Par ailleurs, la société [1] démontre en produisant l’organigramme et les bulletins de paie des responsables concernés des mois d’octobre et novembre 2022 qu’étaient présents sur site le 5 octobre 2022 notamment M. [M] [E] chef de quai principal, M. [K] [D], chef de quai Réception exp, M. [N] [Q], chef d’équipe chaine – tri petits colis et M. [A] [B], chef de quai chargement exp.
Il sera donc jugé que la société [2] et la société [1], substituée dans la direction à la société [2] n’ont pas manqué à leur obligation de sécurité.
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
En l’absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu de rejeter la demande de majoration de rente ou de capital, d’expertise et de provision.
De même il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’action récursoire présentée par la Caisse et aux demandes de garantie présentées à l’encontre de la société [1].
Sur la demande de déclaration de jugement commun à l’égard de la société [4]
La société [4] a été régulièrement mise en cause par la société [2], en qualité d’assureur de responsabilité de la société [1].
Elle ne conteste pas être l’assureur de responsabilité de la société [1], et ne s’oppose pas à la demande de la société [2] tendant à lui voir déclarer le jugement commun.
Il sera dès lors fait droit à cette demande, et le jugement sera déclaré commun à la société [4].
Sur les mesures accessoires
M. [T] qui succombe supportera la charge des dépens.
M. [T] sera également condamné à payer à la société [2] et à la société [4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées sur ce fondement à l’encontre des sociétés [2], [4] et [1] seront rejetées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société par actions simplifiée [2] dans la survenue de l’accident du travail présenté par Monsieur [V] [T] le 5 octobre 2022 ;
Rejette la demande de majoration de rente ou de capital ;
Rejette la demande d’expertise ;
Rejette la demande de provision ;
Dit n’y avoir lieu à faire droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Dit n’y a avoir lieu à faire droit aux actions en garantie contre la société par actions simplifiée [1] ;
Rejette la demande de Monsieur [V] [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [T] à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [T] à payer à la société d’assurance [4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Déclare le présent jugement commun à la société d’assurance [4] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
D. RELAV C. BRIEND
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