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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 16 avr. 2026, n° 25/07866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/07866 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q6V
N° de MINUTE : 26/00289
DEMANDEUR :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
C/
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT,première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2016, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Localité 6] ( ci-après la banque) a consenti à Monsieur [H] [Q] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale, sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : prêt d’un montant de 89.219 €, amortissable au taux de 2,40 %, remboursable en 60 mensualités de 197,55 €, puis en 180 mensualités de 609,79 € (hors assurance).
Par exploit de commissaire de justice du 4 août 2025, la banque, se prévalant d’échéances impayées, a fait assigner Monsieur [H] [Q] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle demande au tribunal de :
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat du prêt ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [Q] à lui payer la somme de 83.233,91 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,40 % à compter du 23 juillet 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [Q] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens.
Monsieur [H] [Q], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue située [Adresse 4] à [Localité 8], n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé complet des moyens du demandeur.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier
L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats
synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
En l’espèce, la banque produit aux débats, notamment :
— le contrat de prêt n° 10278 06135 000209005 12,
— une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées dudit prêt, en date du 4 juin 2024, accompagnée d’un décompte précis ( envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, revenu “destinataire inconnu à l’adresse”), laquelle est restée sans effet,
— la lettre de déchéance du terme du prêt, datée du 22 juillet 2024 (envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, revenu “pli avisé et non réclamé”),
— le décompte des sommes dues, arrêté au 22 juillet 2024.
Il résulte des éléments susvisés que Monsieur [H] [Q] a cessé de régler les échéances de son prêt à compter du mois d’octobre 2023. Ce dernier a donc gravement manqué à l’une des obligations essentielles du contrat qui était de régler les mensualités à chaque échéance contractuellement prévue.
Dans ces conditions, il y a lieu de proncer la résiliation du contrat de prêt immobilier à la date du 23 juillet 2024.
Sur les demandes en paiement au titre des échéances impayées et du capital restant dû
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard du décompte transmis, à la date du 23 juillet 2024 :
— le montant des échéances impayées et du capital restant dû s’élevait à la somme de 76.177,12 €
— le montant des intérêts échus était de : 1534,15 €.
La banque est donc bien fondée à solliciter la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 77.711,27 € en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,40 % à compter du 23 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret .
En l’espèce, il ressort des termes du contrat de prêt que l’indemnité contractuellement prévue en cas de résolution du contrat de crédit est de 7 % calculée sur le capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Ce montant est conforme à l’article R313-28 du code de la consommation qui prévoit que cette indemnité ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Dans ces conditions, le montant de l’indemnité due au titre de la clause pénale sera fixé à 7% sur le capital restant dû, soit la somme de 5.332,40 €.
Sur les frais du procès
Monsieur [H] [Q] qui succombe sera condamné à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE, avec effet au 23 juillet 2024, la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 10278 06135 000209005 12 souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] au titre du prêt susvisé la somme de 77.711,27 € en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,40 % à compter du 23 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 5.332,40 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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