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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7L2
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00757 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7L2
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Diane DUPEYRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LES AROMATICS C1 C2 C3 SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SITEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [B] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparante
M. [Z] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [Z] et [B] [H] sont propriétaires des lots n°13, 14 et 40 dans l’immeuble sis [Adresse 7], sis [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la société SAS SITEA a assigné Madame [B] [H] et Monsieur [Z] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 modifié, aux fins de :
condamner solidairement Madame [B] [H] et Monsieur [Z] [H] à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme provisionnelle de 2.707,14 euros, sauf à parfaire, selon décompte arrêté au 28 mars 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;condamner solidairement Madame [B] [H] et Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Madame [B] [H] et Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût de la tentative de médiation.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 20 mai 2025.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires indique que la dette s’élève à la somme de 2.567,69 euros au 15 mai 2025 ; que les parties se sont mises d’accord sur un plan d’apurement sur six mois en sus des charges courantes ; que la première mensualité de mai a été réglée.
Il sollicite la déchéance du terme et maintient ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
De leur côté, Madame [B] [H] et Monsieur [Z] [H] bien que régulièrement assignés à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Madame [B] [H] et Monsieur [Z] [H] sont propriétaires des lots n°13, 14 et 40 dans l’immeuble sis les Aromatics C1 C2 C3, sis [Adresse 3] à [Localité 6].
A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, ils doivent s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte en date du 16 mai 2025 que Madame [B] [H] et Monsieur [Z] [H] étaient redevables de la somme de 2.707,14 euros d’arriérés de charges de copropriété à la date de l’assignation (échéance 2e trimestre 2025 comprise).
Il ressort de ce décompte que postérieurement à la délivrance de l’assignation les défendeurs ont réglé la somme de 521 euros le 08 mai 2025.
Il convient de déduire cette somme de la somme réclamée au titre de l’assignation.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance d’un montant de 2.186,14 euros qu’elle détient à l’encontre de Madame [B] [H] et Monsieur [Z] [H]. Il pèse désormais sur eux la preuve d’avoir à démontrer qu’ils se sont bien acquittés du montant de leurs charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne leur sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, les parties défenderesses sont réputées ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant..
Il en résulte que Madame [B] [H] et Monsieur [Z] [H] sont donc redevables solidairement de la somme de 2.186,14 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 16 mai 2025 (appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus et déduction faite de la somme de 521 euros payée le 08 mai 2025.).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Au regard de l’accord du syndicat des copropriétaires, il convient de les autoriser à s’acquitter de la dette en 4 mensualités de 437,22 euros et une dernière mensualité égale au solde restant dû, et ce en sus des charges courantes.
Le premier versement devra intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision.
Faute pour Madame [B] [H] et Monsieur [Z] [H] de respecter leur engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des charges restant dû deviendra immédiatement exigible.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes en ce qu’ils n’ont pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Madame [B] [H] et Monsieur [Z] [H] seront tenus aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment le coût de la tentative de médiation.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [B] [H] et Monsieur [Z] [H] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires LES AROMATICS C1 C2 C3, pris en la personne de son syndic la société SAS SITEA.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [H] et Monsieur [Z] [H] à verser au syndicat des copropriétaires LES AROMATICS C1 C2 C3, pris en la personne de son syndic la société SAS SITEA, la somme de 2.186,14 euros (DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT SIX EUROS et QUATORZECENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 16 mai 2025 (appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus et déduction faite du paiement de 521 euros versé le 08 mai 2025), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 avril 2025 ;
AUTORISONS Madame [B] [H] et Monsieur [Z] [H] à s’acquitter de la dette en 4 mensualités de 437,22 euros (QUATRE CENT TRENTE SEPT EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES) et une cinquième et dernière mensualité égale au solde restant dû, et ce en sus des charges courantes ;
DISONS que le premier versement devra intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que faute pour Madame [B] [H] et Monsieur [Z] [H] de respecter leur engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des charges restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS in solidum Madame [B] [H] et Monsieur [Z] [H] à verser au syndicat des copropriétaires LES AROMATICS C1 C2 C3, pris en la personne de son syndic la société SAS SITEA, une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Madame [B] [H] et Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais de tentative de médiation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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