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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
Minute :
N° RG 25/02289 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHLA
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 02 Décembre 2025
Prononcé : le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. G2KC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. THONON DIFFUSION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric DABIENS de la SELARL DABIENS & DEMAEGDT – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2012, monsieur [D] [H] et madame [C] [F] épouse [H], aux droits desquels vient désormais la société civile immobilière G2KC pour avoir acquis les locaux le 31 mai 2021, ont consenti à la société à responsabilité limitée THONON DIFFUSION le renouvellement, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er juin 2012, d’un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 2], [Adresse 3] [Adresse 4], en contrepartie du paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges initialement fixé à la somme de 53 555,64 euros, indexé triennalement sur la variation de l’indice des loyers commerciaux. Le bail s’est poursuivi à compter du 1er juin 2021 par tacite reconduction.
Par exploit d’huissier en date du 27 juin 2024, la société civile immobilière G2KC a délivré congé avec offre de renouvellement avec effet au 31 décembre 2024, proposant de fixer le prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 170 000 euros hors taxes et hors charges. Le nouveau loyer proposé par le bailleur n’a pas été accepté par le preneur et aucun accord n’a pu intervenir sur le prix du bail renouvelé.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 décembre 2024, la société civile immobilière G2KC a notifié à la société à responsabilité limitée THONON DIFFUSION un mémoire en fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.
Par exploit d’huissier en date du 6 octobre 2025, la société civile immobilière G2KC a fait assigner la société à responsabilité limitée THONON DIFFUSION devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en fixation du prix du bail renouvelé.
Dans son assignation, la société civile immobilière G2KC demande au juge :
à titre principal, de fixer le montant du loyer annuel hors taxe et hors charges du bail renouvelé le 1er janvier 2025 à la somme de 153 373,50 euros,de condamner la société à responsabilité limitée THONON DIFFUSION aux intérêts au taux légal produit par les sommes dues par le preneur du fait de la fixation du nouveau loyer avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur locative des locaux commerciaux,en tout état de cause de condamner la société à responsabilité limitée THONON DIFFUSION à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans son mémoire notifié par RPVA le 1er décembre 2025, la société à responsabilité limitée THONON DIFFUSION demande au juge :
de débouter la société civile immobilière G2KC de l’ensemble de ses prétentions,de fixer le montant du loyer annuel hors charges et hors taxe du bail renouvelé à la somme de 113 000 euros,de condamner la société civile immobilière G2KC à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025 lors de laquelle la société civile immobilière G2KC a formé des observations orales au soutien de ses prétentions.
Il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux mémoires des parties et à la note d’audience pour un plus ample explosé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.145-33 et L.145-34, R.145-2 à R.145-8 et R.145-30 à R.145-32 du code de commerce ;
La date de renouvellement du bail au 1er janvier 2025 ne fait l’objet d’aucune discussion. A cette date et par l’effet des tacites reconductions, la durée du bail ancien était supérieure à douze années. Le plafonnement prévu par le second texte précité n’est donc pas applicable et le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative, que cette valeur ait pour effet d’augmenter ou de diminuer le montant du loyer actuellement réglé.
Afin de permettre au juge de déterminer la valeur locative des locaux, chaque partie produit un rapport d’expertise établi de sa propre initiative. Les conclusions des deux rapports sont cependant divergentes. Le rapport du bailleur ne peut être disqualifié au seul motif qu’il a été précédé d’une consultation proposant un loyer bien supérieur dès lors que la consultation a été effectuée sur pièce et que l’expert s’est ensuite rendu sur les lieux pour prendre en compte notamment l’état de vétusté des locaux. Le juge ne dispose pas des éléments lui permettant de privilégier l’un des deux rapports dès lors que les éléments de comparaison retenus par les deux experts ne sont pas produits si bien qu’il n’est pas possible de vérifier leur pertinence. En tout état de cause le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise réalisé à l’initiative d’une partie.
La juridiction ne disposant pas des éléments suffisants pour déterminer le prix du bail et le recueil de ces éléments nécessitant des investigations techniques, il y aura lieu d’ordonner une mesure d’expertise, aux frais avancés par la société demanderesse.
Vu l’article L.145-57 du code de commerce ;
Pendant la durée de l’instance, le preneur est tenu de continuer à payer le loyer au prix ancien, sauf la faculté pour le juge de fixer à titre provisionnel un autre prix. Le juge n’a donc pas l’obligation de fixer un loyer provisionnel pour la durée de l’instance.
En l’absence de toute demande contraire, le preneur continuera à payer les loyers échus au prix ancien pendant la durée de l’instance.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, et avant dire droit, par décision susceptible d’appel uniquement sur autorisation de madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry,
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder madame [S] [Z], expert près la Cour d’appel de Chambéry, domiciliée [Adresse 5], laquelle aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix :
— de se rendre sur les lieux et de visiter les locaux donnés à bail situés à [Localité 2], lieudit [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de procéder à la description des lieux loués et faire toute observation utile sur leur état et leur utilisation ;
— de déterminer la valeur locative au 1er janvier 2025 des biens donnés à bail, en prenant en compte, sans que cela ait un caractère limitatif, les critères énoncés par l’article L.145-33 du code de commerce (caractéristiques des locaux considérés, destination des lieux, obligations respectives des Parties, facteurs locaux de commercialité et prix couramment pratiqués dans le voisinage) ;
— en cas de divergences entre les parties quant à la pondération de la surface des locaux objets de la présente procédure, d’effectuer une évaluation pour chaque hypothèse de pondération ;
— de faire toute observation utile à la solution du litige ;
Dit que la société civile immobilière G2KC devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 19 juin 2026 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Dit que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 31 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commet le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant ;
Dit n’y avoir lieu à fixation d’un loyer provisionnel ;
Rappelle que le locataire doit continuer à payer les loyers à leur date d’échéance au prix ancien ;
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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