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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 12 déc. 2024, n° 23/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00046 – N° Portalis DBX4-W-B7G-ROUV
NAC: 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame BLONDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Mme LERMIGNY, Juge
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 10 Octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme BLONDE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [Z] [L] épouse [V], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Me Guillaume FAUGERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 217
DEFENDEUR
M. [D] [R], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représenté par Maître Isabelle PEYCLIT de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 252
PARTIES INTERVENANTES
Mme [U] [L]-[T], en qualité d’héritière de Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] – [Localité 8]
représentée par Me Guillaume FAUGERE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 217
M. [M] [V], en qualité d’héritier de Madame [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11] – [Localité 5] (ESPAGNE)
représenté par Me Guillaume FAUGERE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 217
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [L] divorcée [V] a exercé la profession d’infirmière libérale à compter du 1er janvier 1990.
En 2007, elle a fait appel à Madame [H] [K], infirmière, afin qu’elle la remplace ponctuellement dans son activité.
En juin 2008, Madame [Z] [L] divorcée [V] a eu de graves problèmes de santé l’ayant contrainte à stopper durant quatorze mois son activité d’infirmière libérale. Durant cette période, et plus précisément à compter de février 2009, Madame [H] [K] a fait appel à Monsieur [D] [R], également infirmier, afin qu’il assure des remplacements compte tenu de l’impossibilité pour Madame [Z] [L] divorcée [V] d’exercer son activité.
En octobre 2010, Madame [Z] [L] divorcée [V] a repris son activité, Monsieur [D] [R] étant à ce moment toujours remplaçant au sein du cabinet.
Le 1er mars 2014, Madame [Z] [L] divorcée [V] a cosigné, avec Monsieur [D] [R] un bail professionnel pour un local situé au [Adresse 10] à [Localité 12].
Madame [Z] [L] divorcée [V] et Monsieur [D] [R] ont exercé leur activité en commun au sein de ce cabinet.
Le 4 avril 2016, Madame [Z] [L] divorcée [V] a de nouveau été contrainte de stopper son activité, compte tenu de ses problèmes de santé.
Elle a alors fait appel à Monsieur [Y] [P] pour la remplacer et assurer le suivi de sa patientèle.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 décembre 2022, Madame [Z] [L] divorcée [V] a fait assigner Monsieur [D] [R] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de voir engager la responsabilité de ce dernier et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [L]-[T] et Monsieur [M] [V], intervenants volontaires en leur qualité d’héritiers de Madame [Z] [L] divorcée [V], désormais décédée, demandent au tribunal, au visa des articles R. 4312-4, R. 4312-25, R. 4312-37, R. 4312-42, R. 4312-61 et R. 4312-82 du code de la santé publique, 1241, 1343-2, et 724 du code civil et 328 du code de procédure civile, de :
— dire recevable les interventions volontaires de [M] [V] et [U] [L] [T]
— dire que [D] [R] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
— condamner [D] [R] à payer à la succession de [Z] [L] divorcée [V] composée de [M] [V] et [U] [L] [T] :
* au titre du détournement de patientèle la somme de 766.649,33 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2019.
* de dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
* au titre du préjudice moral la somme de 40.000 €
* au titre de la perte de chance la somme de 40.000 €
— ordonner à [D] [R] de restituer à la succession de [Z] [L] divorcée [V] représentée par [M] [V] et [U] [L] [T] le téléphone professionnel, à ses frais sous le contrôle d’un expert informatique qui contrôlera l’absence de copie des contacts clients
— interdire à [D] [R] de copier et utiliser les contacts du répertoire professionnel de [Z] [L] divorcée [V]
— condamner [D] [R] à payer à la succession de [Z] [L] divorcée [V] représentée par [M] [V] et [U] [L]-[T] la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner [D] [R] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
— débouter Madame [Z] [L] divorcée [V] de ses demandes
— subsidiairement, ramener les demandes de Madame [Z] [L] divorcée [V] à de plus justes proportions
— condamner Madame [Z] [L] divorcée [V] à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 04 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 10 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture de la mise en état, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [D] [R] demande au tribunal, au visa des articles 32-1, 514, 802 et 803 du Code de procédure civile, 1240 et 1241 du Code civil, le Code de déontologie des infirmiers, de :
A titre principal :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le Juge de la mise en état ;
A titre subsidiaire :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation de la date de clôture à la date des plaidoiries ;
Sur le fonds :
— débouter la partie demanderesse de ses demandes ;
— condamner la partie demanderesse à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la partie demanderesse à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Par message RPVA en date du 23 septembre 2024, le conseil des demandeurs a fait savoir qu’il ne s’opposait pas à la demande de révocation de l’ordonnance et a sollicité un délai en vue de répondre aux dernières écritures du défendeur.
À l’issue de l’audience du 10 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Par message RPVA adressé aux avocats le 19 novembre 2024, soit en cours de délibéré, le tribunal a demandé aux requérants de justifier par tout moyen avant le 29 novembre 2024 de leur qualité d’héritiers et de l’absence d’autres héritiers, précisant qu’il s’interrogerait à défaut sur l’irrecevabilité à agir de ces derniers. Il sollicitait en conséquence les observations des parties sur ce moyen soulevé d’office.
Par réponse en date du 19 novembre 2024, le conseil des demandeurs a expliqué que les demandeurs résidant pour l’un en Espagne et pour l’autre au Maroc, il ne leur serait pas possible de fournir la pièce demandée dans un si court délai.
Par message postérieur, il a expliqué que la succession de Madame [Z] [L] n’avait jamais été réglée et que les requérants venaient de saisir un notaire en vue de faire le nécessaire, ceux-ci sollicitant un délai supplémentaire le temps que soient établis les papiers de cette succession.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [M] [V] et de Madame [U] [L] [T] es qualité d’héritiers de Madame [Z] [L] divorcée [V]
En application de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] et Madame [U] [L] [T] ont déclaré vouloir intervenir volontairement à la présente instance.
Ils ne rapportent toutefois pas la preuve de leur qualité à agir, ne justifiant pas pour Monsieur [M] [V] de sa qualité d’héritier, et en l’absence d’élément de nature à démontrer l’absence d’autres héritiers de Madame [Z] [L] divorcée [V].
Or, en application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code dispose pour sa part notamment que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Interrogés sur ce point en cours de délibéré, les requérants ont sollicité un délai supplémentaire en vue de pouvoir justifier de ces éléments, expliquant que la succession de Madame [Z] [L] n’avait jamais été réglée, ajoutant avoir désormais saisi un notaire en vue de pouvoir justifier des éléments demandés.
Il y a lieu en conséquence, au regard de ce qui précède et tenant le lien de filiation certain entre Madame [U] [L] [T] et Madame [Z] [L], d’ordonner avant dire droit la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique dans l’attente de la justification par les demandeurs de leur qualité à agir et de l’absence d’autres héritiers de Madame [Z] [L].
L’ensemble des demandes sera en conséquence réservé à ce stade.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe
ORDONNE la réouverture des débats en vue de permettre aux demandeurs intervenus volontairement à la présente instance de justifier de leur qualité à agir
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 06 février 2025 à 08 heures 30
ENJOINT à Monsieur [M] [V] et à Madame [U] [L] [T] de justifier avant cette audience par tous moyens de leur qualité d’héritiers et de l’absence d’autres héritiers venant à la succession de Madame [Z] [L] divorcée [V]
RÉSERVE l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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