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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 12 déc. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
J U G E M E N T
rendu le 12 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00079 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXVY
DEMANDEURS :
Madame [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5] comparante
Madame [I] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1] comparante
DEFENDEUR :
Madame [T] [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 07 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 juillet 2024, prenant effet au 15 août 2024, Madame [T] [S] [W] a donné à bail à Mesdames [I] [D] et [E] [M] un logement meublé à usage d’habitation en colocation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 960 euros.
Par requêtes séparées, reçues au greffe le 15 avril 2025, [E] [M] et Madame [I] [D] ont chacune saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir chacune la condamnation de Madame [T] [S] [W] au paiement de la somme de 480 euros à titre principal outre 10% de pénalité par mois de retard pour non-restitution.
Par procès verbal du 17 mars 2025, le conciliateur de justice a constaté l’absence de conciliation suite à l’absence du bailleur.
A l’audience du 17 juin 2025, le dossier RG 25/80 a été joint au RG 25/79.
Mesdames [I] [D] et [E] [M] comparaissent et maintiennent les demandes effectuées dans la requête. Elles expliquent que l’état des lieux de sortie s’est tenu le 21 décembre 2024 à l’oral tandis que le 30 décembre 2024, elles ont reçu un état des lieux réalisé en leur absence et sans leur signature. En outre, elles ajoutent ne pas avoir reçu les quittances de loyer car il fallait attendre d’avoir signé l’état des lieux. Elles indiquent qu’une tentative de conciliation avait été initiée mais en l’absence du bailleur, celle-ci s’est soldée par un échec. Elles déclarent aussi qu’elles refusent de payer le devis de 830 euros et de 350 euros pour remplacer le robinet. Elles expliquent ne pas avoir été informées de la date de l’état des lieux et précisent que le dommage du matelas est dû à de l’usure.
Madame [T] [S] [W] comparaît et sollicite de garder le dépôt de garantie. Elle explique que les colocataires ont quitté les lieux le 22 décembre 2024, avoir reçu les clés le 28 décembre 2024 et avoir réalisé l’état des lieux de sortie le 30 décembre 2024. Elle expose qu’elle ne pouvait faire l’état des lieux sans avoir l’intégralité des clés. Lors de cet état des lieux, elle indique avoir découvert un problème avec le matelas et la présence de tâches. Elle justifie son absence à la conciliation par un problème de démarrage de son véhicule. Elle ajoute que le matelas est endommagé et que cela lui coûte cher de l’évacuer du 6ème étage avec un petit ascenseur. Elle explique aussi que le robinet ne coule plus depuis le 6 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 énonce notamment que “le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (…)
Toutefois, ce titre ne s’applique pas : (…)
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ”.
L’article 25-3 de cette loi dispose que “les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.(…)”.
En l’espèce, il est constant que le contrat conclu entre les parties concerne un logement meublé, excluant l’application des dispositions du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 au profit de celles du titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 outre celles de droit commun du code civil.
I. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE
Aux termes de l’article 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué, soit dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, soit, si tel n’est pas le cas, dans un délai maximal de deux mois, le texte précisant “Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile”.
Aux termes de l’alinéa 7 du même article, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. ».
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989,"un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception."
De ce fait, il résulte de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qu’un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire.
En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat de bail et cette question n’est pas débattue, que Mesdames [I] [D] et [E] [M] ont procédé au versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 480 euros chacune lors de la conclusion du contrat.
Si un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 14 août 2024, tel n’a pas été le cas lors du départ des colocataires, puisqu’elles n’ont pas signé le document établi par le bailleur le 30 décembre 2024, qui, n’étant pas contradictoire est dépourvu de valeur probante. Si elle indique qu’elle ne pouvait effectuer l’état des lieux avant la réception de l’intégralité des clés, elle ne justifie pas qu’un constat a été dressé par la suite par un commissaire de justice.
En outre, si le bailleur produit au débat des photographies, il apparaît qu’elle a elle-même réalisé ces clichés, dans des conditions qu’il est impossible de déterminer, ces photographies n’étant pas datées. Ces photographies ne sont, dès lors, pas probantes.
Dès lors, Madame [T] [S] [W] n’établissant pas la réalité des dégradations dont elle impute la responsabilité aux locataires et dont elle impute le coût sur le dépôt de garantie, la restitution du dépôt de garantie aurait dû être effective dans un délai de un mois, soit au plus tard le 28 janvier 2025.
Madame [T] [S] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 960 euros soit 480 euros par locataire, majorée de 10%, soit 48 euros par locataire, montant du loyer, par mois de retard du 28 janvier 2025 à la date de restitution.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T] [S] [W], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure ;
Qu’il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [S] [W] à payer à Mesdames [I] [D] et [E] [M]:
— 480 euros chacune au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— 48 euros par mois chacune au titre de la majoration de 10% à compter du 28 janvier 2025 et ce jusqu’au jour de la restitution ;
CONDAMNE Madame [T] [S] [W] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 12 décembre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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