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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 21 oct. 2025, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01086 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JKQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01547
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI FRANCE BERRI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0331
ET :
La société FONCIA CHADEFAUX [M]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 juin 2025, la SCI FRANCE BERRI a fait assigner en référé la société FONCIA CHADEFAUX [M] devant le président de ce tribunal sur le fondement, notamment, de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner la société FONCIA CHADEFAUX [M] à verser à la SCI France BERRI la somme provisionnelle de 11.175,00 euros au titre des dépôts de garantie non reversés, ou subsidiairement, ordonner à la société FONCIA CHADEFAUX [M] la restitution immédiate à la SCI FRANCE BERRI des dépôts de garantie relatifs aux baux suivants, sous astreinte :- Lot n°18 (GESCO) : 1.982,00 euros
— Lot n°13 ([A]) : 1.172,00 euros
— Lot n°11 ([U] [J]) : 1.140,00 euros
— Lot n°14 ([K]) : 762 euros
— Lot n°12 ([V]) : 1.140,00 euros
— Lot n°15 (PERUCHENA) : 808,00 euros
— Lot n°20 (DOLLS BEAUTY) : 500 euros
— Lot n°16 ([L] BODY CARE) : 500 euros
— Lot n°10 ([N]) : 516,00 euros
— Lot n° 3 ([G]) : 480,00 euros
— Lot n°6 ([F]) : 500,00 euros
— Lot n°7 ([T]) : 455,00 euros
— Lot n°101 ([C] [H]) : 70 euros
— Lot n°17 ([I]) : 1.150,00 euros
Condamner la société FONCIA CHADEFAUX [M] à verser à la SCI FRANCE BERRI la somme provisionnelle de 3.818,17 euros au titre des loyers non reversés, ou subsidiairement ordonner à la société FONCIA CHADEFAUX [M] la restitution immédiate à la SCI FRANCE BERRI des loyers suivants, sous astreinte :- 640,00 euros pour le bail Sasa [J] (lot 9),
— 973,17 euros pour le bail DOLLS BEAUTY (lot 19),
— 1.368 euros pour le bail [W] [A] (lot 13),
— 837 euros pour le bail [U] [J] (lot 11),
Ordonner à la société FONCIA CHADEFAUX [M] la restitution immédiate à la SCI FRANCE BERRI des documents suivants, sous astreinte : – diagnostics des lots 11, 14 et 16,
— factures de dépenses de l’immeuble du [Adresse 2] sur la période de janvier 2024 à juillet 2024,
— bail conclu avec M. [E] [F] (lot n°6),
Se réserver la liquidation des astreintes,
Condamner la société FONCIA CHADEFAUX [M] à verser à la SCI France BERRI la somme provisionnelle de 2.650,04 euros au titre des frais imputés à tort à la SCI France BERRI,
Condamner la société FONCIA CHADEFAUX [M] à verser à la SCI France BERRI la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience, la SCI FRANCE BERRI maintient ses demandes.
Elle expose avoir confié la gestion de l’immeuble dont elle est propriétaire au [Adresse 2], composé de 15 lots d’habitation et 5 lots commerciaux, à la société FONCIA CHADEFAUX [M] (anciennement CABINET CHADEFAUX) suivant mandat de gestion du 15 janvier 2002 ; que suite à divers manquements, elle a résilié le contrat à effet du 30 juin 2024 ; que néanmoins, elle ne parvient pas à obtenir restitution de diverses sommes et documents, malgré plusieurs relances, y compris du nouveau gestionnaire de biens, et en dépit d’une mise en demeure du 20 août 2024.
Régulièrement citée à personne morale, la société FONCIA CHADEFAUX [M] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 1993 du code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés, pour octroyer une provision, doit préalablement constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle ladite provision est demandée, et doit s’assurer avec l’évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
— Sur les sommes réclamées au titre des dépôts de garanties
Il est constant que le contrat de mandat confié à la société FONCIA CHADEFAUX [M] a été résilié à effet du 30 juin 2024.
La SCI FRANCE BERRI produit au soutien de sa demande 14 baux, plusieurs relances adressées au mandataire, une mise en demeure du 20 août 2024 et un courriel de réponse de la société FONCIA CHADEFAUX [M] du 3 septembre 2024 qui affirme que lesdits dépôts de garantie n’ont pas été conservés ou ont déjà été reversés au propriétaire en produisant un tableau récapitulatif établi par elle-même.
Au vu de ces éléments, la société FONCIA CHADEFAUX [M] ne justifie pas avoir exécuté son obligation de restitution à la SCI France BERRI des dépôts de garantie réclamés.
Elle sera donc condamnée à verser à la SCI FRANCE BERRI la somme provisionnelle de 11.175,00 euros correspondant aux dépôts de garantie relatifs aux baux suivants :
— Lot n°18 (GESCO) : 1.982,00 euros
— Lot n°13 ([A]) : 1.172,00 euros
— Lot n°11 ([U] [J]) : 1.140,00 euros
— Lot n°14 ([K]) : 762 euros
— Lot n°12 ([V]) : 1.140,00 euros
— Lot n°15 (PERUCHENA) : 808,00 euros
— Lot n°20 (DOLLS BEAUTY) : 500 euros
— Lot n°16 ([L] BODY CARE) : 500 euros
— Lot n°10 ([N]) : 516,00 euros
— Lot n°3 ([G]) : 480,00 euros
— Lot n°6 ([F]) : 500,00 euros
— Lot n°7 ([T]) : 455,00 euros
— Lot n°101 ([C] [H]) : 70 euros
— Lot n°17 ([I]) : 1.150,00 euros
— Sur les sommes réclamées au titre des loyers perçus après la résiliation du mandat
Il est constant que la SCI FRANCE BERRI produit les baux concernés et :
— la mise en demeure du 20 août 2024 dans lequel elle réclame la restitution des loyers concernant les lots n° 9 (Sasa [J]) et n°19 (DOLLS BEAUTY),
— ainsi que celle du 8 janvier 2025, concernant les lots n° 13 ([W] [A]) et n°11 ([U] [J]), outre les attestations CAF correspondantes pour la période de juillet 2024 à décembre 2024, postérieure à la résiliation du contrat de mandat.
En défense, la société FONCIA CHADEFAUX [M] ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle n’a pas perçu ces sommes ou qu’elle les a reversées au propriétaire.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société FONCIA CHADEFAUX [M] à verser à la SCI FRANCE BERRI la somme provisionnelle de 3.818,17 euros au titre des loyers non reversés, à savoir :
— 640,00 euros pour le bail Sasa [J] (lot 9),
— 973,17 euros pour le bail DOLLS BEAUTY (lot 19),
— 1.368 euros pour le bail [W] [A] (lot 13),
— 837 euros pour le bail [U] [J] (lot 11),
— Sur la demande de restitution de documents
La SCI FRANCE BERRI réclame la restitution des documents suivants :
— diagnostics des lots 11, 14 et 16,
— factures de dépenses de l’immeuble du [Adresse 2] sur la période de janvier 2024 à juillet 2024,
— bail conclu avec M. [E] [F] (lot n°6),
La société FONCIA CHADEFAUX [M], qui n’a pas comparu, n’a opposé aucun élément permettant de démontrer qu’elle n’est pas en possession de ces éléments.
L’obligation de restitution de ces documents de la société FONCIA CHADEFAUX [M] ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Celle-ci sera donc condamnée à restituer ces documents.
— Sur la somme réclamée au titre des frais
En l’espèce, au vu du contrat de mandat du 15 janvier 2002 et de la résiliation à effet du 30 juin 2024, il n’est pas justifié par la société défenderesse de la facturation dans les comptes-rendus de gestion de diverses sommes, pour un total de 2.650,04 euros, à savoir :
— 180 euros au titre des « honoraires vacations fin de gestion » (CRG du 23 mai au 24 juin 2024)
— 86,16 euros pour « honoraires de gestion » (CRG 23 juin au 24 juillet 2024)
— 418 ,72 euros pour « réserves pour dépenses à venir » (CRG 23 juin au 24 juillet 2024)
— 1.965,16 euros pour « frais de procédure affaire R » (CRG du 23 janvier au 23 février 2024)
La société FONCIA CHADEFAUX [M], qui n’a pas comparu, n’a apporté aucun élément permettant de remettre en cause le principe ou le montant des sommes réclamées à ce titre.
Au vu de ces éléments, ces sommes facturées et non justifiées par le mandataire doivent être restituées au mandant.
Sur l’astreinte
D’après l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu des demandes réitérées adressées à la société FONCIA CHADEFAUX [M], suivies d’une mise en demeure en date du 20 août 2024, il est justifié d’assortir la condamnation à restituer les documents d’une astreinte, suivant modalités fixées au dispositif, sans qu’il n’y ait lieu de s’en réserver la liquidation.
Aucune astreinte ne sera en revanche fixée s’agissant des condamnations à paiement.
Sur les demandes accessoires
La société FONCIA CHADEFAUX [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à régler à la SCI FRANCE BERRI la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Par provision,
Condamnons la société FONCIA CHADEFAUX [M] à verser à la SCI FRANCE BERRI la somme provisionnelle de 11.175,00 euros au titre des dépôts de garantie non reversés, relatifs aux baux suivants :
— Lot n°18 (GESCO) : 1.982,00 euros
— Lot n°13 ([A]) : 1.172,00 euros
— Lot n°11 ([U] [J]) : 1.140,00 euros
— Lot n°14 ([K]) : 762 euros
— Lot n°12 ([V]) : 1.140,00 euros
— Lot n°15 (PERUCHENA) : 808,00 euros
— Lot n°20 (DOLLS BEAUTY) : 500 euros
— Lot n°16 ([L] BODY CARE) : 500 euros
— Lot n°10 ([N]) : 516,00 euros
— Lot n°3 ([G]) : 480,00 euros
— Lot n°6 ([F]) : 500,00 euros
— Lot n°7 ([T]) : 455,00 euros
— Lot n°101 ([C] [H]) : 70 euros
— Lot n°17 ([I]) : 1.150,00 euros
Condamnons la société FONCIA CHADEFAUX [M] à verser à la SCI FRANCE BERRI la somme provisionnelle de 3.818,17 euros au titre des loyers non reversés, à savoir :
— 640,00 euros pour le bail Sasa [J] (lot 9),
— 973,17 euros pour le bail DOLLS BEAUTY (lot 19),
— 1.368 euros pour le bail [W] [A] (lot 13),
— 837 euros pour le bail [U] [J] (lot 11),
Condamnons la société FONCIA CHADEFAUX [M] à restituer à la SCI FRANCE BERRI les documents suivants :
— diagnostics des lots 11, 14 et 16,
— factures de dépenses de l’immeuble du [Adresse 2] sur la période de janvier 2024 à juillet 2024,
— bail conclu avec M. [E] [F] (lot n°6),
sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par type de document, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, ceci pendant au maximum 60 jours ;
Condamnons la société FONCIA CHADEFAUX [M] à payer à la SCI FRANCE BERRI la somme de 2.650,04 euros au titre des frais non justifiés ;
Condamnons la société FONCIA CHADEFAUX [M] à verser à la SCI FRANCE BERRI la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Condamnons la société FONCIA CHADEFAUX [M] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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