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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 mai 2026, n° 24/02614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02614 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KB3
Jugement du 07 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02614 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KB3
N° de MINUTE : 26/01094
DEMANDEUR
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Nadia KACI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Aurélie BOUSQUET
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02614 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KB3
Jugement du 07 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [K], salariée de la société [1] en qualité de gouvernante, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle datée du 3 août 2020 au titre de « douleurs lombaires L2-L3-L4 L5-L2-L5 ».
Le certificat médical initial daté du 9 juillet 2020 et joint à cette demande mentionne que Madame [J] [K] est atteinte d’une « lombalgie avec rétrécissement de la colonne lombaire avec retentissement (…) à l’EML. L2-L3 et L4-L5. Indication d’une laminectomie L3 à S1 ».
Par courrier du 22 février 2021, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [J] [K] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Sciatique par hernie discale L4-L5 » inscrite au tableau n°98 « Affections chroniques du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes » retenant comme date de première constatation le 4 août 2018.
Par lettre du 7 février 2022, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [J] [K] une décision relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10% pour « séquelles d’une sciatique par hernie discale L4L5 traitée chirurgicalement consistant en la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle prenant en compte l’incidence professionnelle », la consolidation étant fixée au 3 février 2022.
Madame [J] [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([2]) laquelle a, par décision du 22 août 2022 notifiée le 4 novembre 2022, confirmé le taux de 10%.
Par requête reçue le 30 novembre 2022 au greffe, Madame [J] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester de la décision de la [2].
Par jugement avant dire droit du 17 septembre 2025, auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale désignant en qualité d’expert le docteur [H] [S] avec pour mission de :
1. Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [J] [K] constitué par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, outre le rapport intégral d’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente de Madame [J] [K], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Madame [J] [K], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Examiner Madame [J] [K],
4. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,
5. Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [J] [K] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 3 août 2020 « sciatique par hernie discale L4-L5 »,
6. Dire si la maladie professionnelle de Madame [J] [K] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
7. Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 3 août 2020, peut influer sur l’incapacité de Madame [J] [K],
8. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la CPAM attribué à Madame [J] [K] à compter du 4 février 2022,
9. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
10. Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,
11. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [S] a déposé son rapport le 3 février 2026, notifié aux parties par courrier du 4 février 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [K], représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues oralement, demande au tribunal de lui allouer un taux d’incapacité permanente partielle de 18% pour l’incapacité résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 3 août 2020, sciatique par hernie discale L4-L5.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les douleurs et les gènes fonctionnelles subies par elle ont exercé une influence sur sa carrière qui a été abrégée par une décision de la médecine du travail de la reconnaitre inapte à tout poste dans l’entreprise, après une réduction progressive de sa charge de travail, et une opposition de sa part à son licenciement. Elle fait ainsi valoir qu’un coefficient professionnel peut être retenu dès lors qu’au moment de la consolidation, elle indique qu’elle n’était pas à la retraite et a vu sa charge de travail réduite à un mi-temps thérapeutique dès 2021, puis encore diminuée par décision de la médecine du travail en juillet 2022.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, par un courrier du 4 mars 2026 reçu au greffe le 12 mars 2026 sollicite une dispense de comparution verse aux débats les observations de son service médical aux termes desquelles il est demandé au tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% alloué suite à la maladie professionnelle du 4 août 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.».
En l’espèce, par courrier électronique du 11 juin 2025, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé les observations de son service médical à la partie adverse.
Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) »
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) ».
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [S] conclut : « Nous sommes en désaccord avec le taux de 10% retenu par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie. En effet, il y a des divergences entre ce qui est mentionné par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie et les déclarations de l’assurée à la période de la consolidation de l’accident du travail et surtout les explorations, nous rappelons qu’à la période de la consolidation, Madame continuait à effectuer des examens cliniques et surtout des examens d’imagerie sophistiqués notamment par exemple une IRM du rachis lombaire le 12 09 2021 pour bilan de lombosciatalgies bilatérales, ce qui signifie que Madame avait des lombosciatalgies suffisamment invalidantes pour effectuer une IRM du rachis lombaire le 12 09 2021 et une IRM du rachis lombaire effectuée le 12 02 2023 pour lombosciatalgies bilatérales, ce qui signifie que Madame, à la période où elle a été examinée par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie, elle avait des lombosciatalgies invalidantes en cohérence avec ses déclarations, c’est-à-dire des lombosciatalgies qui motivaient le recours à des antalgiques puissants et des anti-inflammatoires non stéroïdiens et qui imposaient des séances de rééducation régulières. Cela est également confirmé à la mesure de la cicatrice, puisque le médecin-conseil, lorsqu’il mesure la cicatrice, indique 13 cm, alors que lorsque nous mesurons la cicatrice, nous retrouvons 3 cm de plus. Ainsi, nous sommes en total désaccord avec son examen clinique du 14 01 2022 qui n’est pas en cohérence avec les traitements médicamenteux de Madame à la période de la consolidation et qui n’est pas en cohérence avec les examens complémentaires à la période de consolidation. Ainsi, à l’époque de la consolidation, l’assurée présentait des douleurs persistantes et des gênes fonctionnelles persistantes que nous qualifions d’importantes, c’est-à-dire qui motivaient le recours à des antalgiques puissants et des anti-inflammateurs non stéroïdiens et des séances de kinésithérapie.
Le barème accident du travail suggère un taux entre 15 et 25%, compte tenu de l’état antérieur, nous retenons la fourchette basse de ce taux, mais compte tenu du métier physique exercé par Madame, il convient de tenir compte également de l’incidence professionnelle. Ainsi, nous retenons un taux d’incapacité permanente en barème sécurité sociale accident du travail à 18% tenant compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel. »
Aux termes de ses observations, le service médical de la CPAM indique :
« Au vu du rapport du médecin conseil :
Il n’y a pas de radiculalgie
Pas de raideur rachidienne
Il n’y a pas lieu d’inclure une incidence professionnelle ni un coefficient professionnel pour cette assurée qui est à la retraite.
Au total : Syndrome douloureux léger rachidien : Taux de 5 % à 10 % maximum si on décide d’inclure une incidence professionnelle. »
Ce faisant, le médecin conseil de la CPAM n’apporte pas de réponse aux développements du médecin expert sur le recours à des antalgiques puissants, des anti-inflammateurs non stéroïdiens et des séances de kinésithérapie.
Mme [K] sollicite la reconnaissance d’un taux d’incapacité à hauteur de 18%.
Les conclusions du médecin expert apparaissent précises, étayées et conformes au barème d’invalidité s’agissant de douleurs importantes présentées par l’assurée et il convient de fixer le taux d’incapacité médical à hauteur de 15% en application des conclusions de l’expert.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Aux termes de son rapport, le médecin expert indique : « Il n’y a pas de taux professionnel puisque Madame n’a pas été licenciée en lien avec la maladie professionnelle, nous rappelons que Madame a été mise à la retraite en juin 2023 et donc non à la date de consolidation, il n’y a donc pas de coefficient professionnel imputable aux faits de l’instance. »
Mme [K] verse aux débats un avis d’inaptitude du 1er mars 2023 qui conclut que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Elle produit par ailleurs le courrier de licenciement pour inaptitude définitive du 5 mai 2023.
Aux termes de ses écritures, Mme indique que : « Le nombre de chambres dont elle avait la responsabilité a donc été réduit à 30/40 chambres dès le mois de juillet 2022, et à 30 dès le mois d’octobre 2022. Alors qu’elle était employée à plein temps, sa charge de travail était en fait inférieure à celle d’une personne employée à mi-temps. Son licenciement à terme était donc inévitable (…) en raison de son inaptitude, des adaptations de son poste étant mises en place dès le mois de juillet 2022, sa charge de travail étant progressivement allégée en 2022 et 2023 par la médecine du travail. »
Il ressort du rapport du docteur [S] que sa mise en retraite date du mois de juin 2023.
En l’état des pièces versées aux débats, Mme [K] ne justifie pas d’une perte de rémunération avant sa mise en retraite ni d’une perte de revenu en lien avec le montant de la pension de retraite qui lui est servie.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui attribuer un coefficient professionnel.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J] [K] en lien avec sa maladie professionnelle du 4 août 2018 à hauteur de 15% ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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