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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 26 mai 2026, n° 26/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 26/02555 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XIA
Minute : 26/00141
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
Représentant : Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1383
C/
Monsieur [W] [B]
Madame [S] [B]
Copie exécutoire :
Maître Linda HOCINI
Copie certifiée conforme :
Madame [S] [B]
Monsieur [W] [B]
Le 26 Mai 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 26 Mai 2026;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic à l’unisson
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 5].
Le 26 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la société à l’unisson, a fait assigner Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes :
condamner solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] à lui payer la somme de 3 797,87 € au titre des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
condamner solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] à lui payer la somme de 36,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] à lui payer la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
condamner solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cité par un acte remis à sa personne, Monsieur [W] [B] comparaît en personne. Il conteste devoir la somme de 718,18 € mentionnée dans le décompte versé aux débats au titre de la reprise de solde au 1er janvier 2025 et reconnaît la dette pour le surplus, en soulignant que Madame [S] [B] et lui-même sont bien propriétaires des lots 11 et 15 de la copropriété située [Adresse 6]. Il sollicite de pouvoir la payer en plusieurs mensualités de 350 € chacune. Le foyer perçoit 2 700 € de revenus mensuels et déclare deux enfants à charge.
Citée par un acte remis à sa personne, Madame [S] [B] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] sont propriétaires du lot 11 situé [Adresse 5], étant précisé qu’il est constant que Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] sont également propriétaires du lot 15 situé à la même adresse ;
un décompte daté du 1er janvier 2026 ;
les appels de fonds ;
le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 28 avril 2025, et ayant approuvé les comptes des années 2023 et 2024, ainsi que les budgets prévisionnels des années 2025, 2026, 2027 et 2028.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2 367,33 € (hors frais et après déduction de la reprise de solde mentionnée dans le décompte à hauteur de 718,18 € et de l’ « appel trésorerie 2022 » à hauteur de 712,36 €, aux motifs qu’ils ne sont pas justifiés par les pièces versées aux débats).
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] au paiement de la somme de 2 367,33 € au titre des charges de copropriété dues à la date du 1er janvier 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2026 incluses
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 février 2026.
En l’absence de justification de ce que le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les commissaires de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux commissaires de justice, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] seuls, la somme de 36,00 €.
Par conséquent, Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] seront condamnés à payer la somme de 36,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
Il ressort des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de ces éléments, et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [W] [B] et de permettre à Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] d’échelonner le paiement de leur dette en 6 mensualités de 350 € chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance du syndicat des copropriétaires sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 400,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la société à l’unisson, la somme de 2 367,33 €, au titre des charges de copropriété dues à la date du 1er janvier 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2026 incluses, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la société à l’unisson, la somme de 36,00 € au titre des frais de recouvrement ;
AUTORISE Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] à s’acquitter de ces sommes en 6 mensualités de 350 € chacune outre une 7e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la société à l’unisson, la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la société à l’unisson, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] et Madame [S] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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