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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 juin 2026, n° 25/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01407 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NDK
Jugement du 05 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01407 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NDK
N° de MINUTE : 26/01332
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653
DEFENDEUR
CPAM DE L’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mars 2026.
Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Guy DE FORESTA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01407 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NDK
Jugement du 05 JUIN 2026
EXPOSE DES FAITS :
M. [I] [J], « hub handler » au sein de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 mai 2023.
Le certificat médical initial, établi par le centre hospitalier de [Localité 3] le 18 mai 2023 a constaté « luxation du pouce gauche ».
La déclaration d’accident du travail, établie le 19 mai 2023 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise est ainsi rédigée :
— Activité de la victime lors de l’accident : “ alors qu’il transférait un conteneur vide de plateforme de chargement à billes vers un chariot porte-conteneur, le salarié décla[suite tronquée]
— Nature de l’accident : coinçage entre un objet immobile et un objet mobile
— Objet dont le contact a blessé la victime : empla, travail, surf. de circulation (plain pied) non précisé
— Nature des lésions : luxation ou subluxation ».
Un avis d’arrêt de travail a été prescrit le 18 mai 2023 jusqu’au 31 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de la longueur des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 18 mai 2023.
A défaut de réponse dans le délai réglementaire, par requête reçue au greffe le 20 juin 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Dans ses dernières conclusions, visées le 30 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits postérieurement au 5 juillet 2023 au titre de l’accident du travail du 18 mai 2023 déclaré par M. [I] [J] et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire et avant dire droit,
dire qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 18 mai 2023 ;ordonner une expertise médicale judiciaire ;enjoindre au service médical de la CPAM de communiquer au médecin désigné par l’employeur et à l’expert l’entier dossier médical, notamment les certificats médicaux et le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ; – nommer un expert ; En tout état de cause,
surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ;juger inopposables les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 18 mai 2023 déclaré par M. [I] [J] ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions reçues le 5 mars 2026, la CPAM de l’Oise demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que les arrêts et soins prescrits à M. [I] [J] des suites de son accident du 18 mai 2023 bénéficient de la présomption d’imputabilité ;
— dire et juger que la société n’apporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les arrêts de soins prescrits ;
— constater que la société [1] ne conteste pas l’imputabilité des arrêts de travail au sinistre déclaré qu’à compter du 5 juillet 2023 ;
Déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrits du 18 mai 2023 au 31 octobre 2023 à la société [1] ;
Dire et juger que la société ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un litige d’ordre médical nécessitant une mesure d’expertise ;
— débouter la société de sa demande d’expertise ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une consultation médicale pour dire si les soins et arrêts de travail prescrits du 18 mai 2023 au 31 octobre 2023 sont imputables à l’accident du 18 mai 2023 ;
— mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur ;
En tout état de cause,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
En réplique, la CPAM soutient que la CMRA a communiqué au docteur [W], mandaté par l’employeur, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ainsi que le rapport médical qu’elle a établi.
S’agissant de la demande subsidiaire d’expertise, la CPAM rappelle que la présomption d’imputabilité s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail de façon interrompue et qu’il appartient à l’employeur, qui la conteste, de la renverser. Elle fait valoir que l’employeur ne démontre pas que les conséquences de l’accident du travail proviennent exclusivement de l’évolution naturelle d’un état pathologique antérieur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale en inopposabilité des arrêts de travail prescrits postérieurement au 5 juillet 2023 au titre de l’accident du travail du 18 mai 2023 :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
En application de cette disposition, il est de principe que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En outre, il est de principe que lorsque les lésions du salarié n’ont pas pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur mais ont aussi leur source dans l’accident du travail, la présomption d’imputabilité n’est pas détruite.
En l’espèce, le certificat médical initial du 18 mai 2023 mentionne une luxation du pouce gauche et l’avis d’arrêt de travail du même jour prescrit un arrêt jusqu’au 2 juin 2023.
Il n’est pas discuté que M. [I] [J] présente des antécédents de luxation du pouce gauche suite à un accident du travail survenu le 17 septembre 2022 avec rechute le 13 janvier 2023.
Le rapport médical du docteur [Q], médecin mandaté par l’employeur, considère que cette luxation du pouce gauche « s’inscrit dans la continuité d’un état antérieur connu » en ce que l’assuré présente des antécédents de luxation et affirme que l’intervention chirurgicale réalisée le 6 juillet 2023 l’a été pour traiter une instabilité chronique de l’articulation du pouce dans les suites d’au moins deux épisodes de luxation.
Ce même rapport n’exclut pas l’hypothèse d’une aggravation qu’il limite à une douleur avec nouvel épisode de luxation mais « aucunement anatomique » puisqu’il existait antérieurement à l’accident une instabilité chronique de l’articulation du pouce dans les suites d’au moins deux épisodes de luxation.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que les lésions de M. [I] [J] ont pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur à l’accident de travail du 18 mai 2023 de sorte que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée.
Il s’ensuit que la demande principale en inopposabilité sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire :
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, comme développé ci-avant, la présomption d’imputabilité au travail des lésions et arrêts de travail apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à consolidation.
La société [1] ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption d’imputabilité et ne caractérise aucun différend médical justifiant le recours à une mesure d’expertise.
Il s’ensuit que la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de la société [1], partie perdante, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [J] du 18 mai 2023 au 31 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l’accident du 18 mai 2023 ;
METS les dépens à la charge de la société [1] ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Clémentine LAVIGERIE
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