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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 13 janv. 2026, n° 25/03139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 25/03139 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25GB
N° de Minute : 26/00007
SARL ALTHEA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 (POSTULANT) et par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS (PLAIDANT)
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1617
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 novembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 avril 1992, la société Lyonnaise de crédit immobilier, devenue la société Crédit immobilier de France développement, a consenti un prêt à la SCI MDC pour l’acquisition de plusieurs lots de copropriété dans un immeuble cadastré AC n°[Cadastre 2] sis [Adresse 3] au Perreux-sur-Marne. Ce prêt était consenti pour la somme de 1.150.000 francs pour une durée de 18 ans au taux d’intérêt annuel de 12 %. Madame [T] [H], associée de la SCI MDC, s’est portée caution solidaire aux côtés de son mari, aujourd’hui décédé, des obligations de la SCI MDC au titre de ce prêt pour une durée de 20 ans.
La SCI MDC ayant cessé de régler les échéances, une saisie immobilière a été initiée à son encontre. La vente du bien n’a toutefois pas permis de désintéresser complètement la société Crédit immobilier de France développement. Le 10 janvier 2007, ce dernier indiquait aux époux [H], associés de la SCI MDC, que la vente judiciaire du bien financé ne permettait pas de la désintéresser en totalité.
Suivant échange d’accord sur les modalités de règlement d’une dette s’élevant à la somme de 225.686,72 euros au 10 juillet 2007, intervenu par courriers des 13 avril et 10 juillet 2007, les époux [H] ont versé à la banque la somme de 10.000 euros le 13 avril 2007, 20.000 euros le 30 avril 2007, 30.000 euros le 30 mai 2007, 15.000 euros le 30 juin 2007, et se sont engagés à apurer le solde de la dette au moyen de versements mensuels de 1.000 euros du mois d’avril 2007 jusqu’à apurement total de la dette.
La société Crédit immobilier de France développement a cédé sa créance détenue à l’encontre de la SCI MDC à la société Althea gestion par acte du 31 décembre 2016, à effet au 1er janvier 2017.
Les époux [H] ont procédé au versement mensuel convenu jusqu’au 4 janvier 2019.
Ces règlements ont cependant cessé à compter du 4 janvier 2019.
M. [H] est décédé le 15 janvier 2019.
En l’absence de régularisation des arriérés malgré deux lettres de relance en date des 27 novembre 2018 et 18 janvier 2019, la société Althea gestion a dénoncé l’échéancier par exploit d’huissier du 8 février 2019 et a signifié à Mme [H] la déchéance du terme.
Une inscription d’hypothèque judiciaire a été publiée et enregistrée le 29 juillet 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 8] à effet au 25 juillet 2019 pour sûreté de la somme de 116 686 euros.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI MDC. La société Althea gestion a déclaré sa créance par courrier du 26 janvier 2022 à Maître [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI MDC.
Par acte du 20 mai 2022, la société Althea gestion a fait assigner Mme [T] [H], es qualité d’associée de la SCI MDC, devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 116.686 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2022, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 11 septembre 2023, Mme [T] [H] a saisi le juge de la mise en état de plusieurs fins de non-recevoir.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— Déclaré recevable et non prescrite l’action de la société Althea gestion contre Mme [T] [H] en sa qualité d’associée de la SCI MDC ;
— Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [T] [H] en sa qualité de caution solidaire de la SCI MDC ;
— Rejeté la fin de non recevoir tirée de l’éventuelle prescription des intérêts antérieurs au 13 avril 2007 ;
— Rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par Mme [T] [H] ;
— Rejeté la demande d’indemnité provisionnelle formée par Mme [T] [H] ;
— Réservé les demandes des parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 11 juin 2024
Par ordonnance du 11 juin 2024, à la demande des parties, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
Par arrêt du 12 février 2025, la cour d’appel de [Localité 10], statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 23 avril 2024, a confirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [H] en sa qualité de caution solidaire de la société MDC. La cour a déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [H] en qualité de caution solidaire de la société MDC.
L’affaire a été rétablie devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions d’incident du 5 août 2025, Mme [H] a saisi le juge de la mise en état auquel elle demande de sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive sur le pourvoi formé par elle contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 12 février 2025. Mme [H] demande également au juge de la mise en état de dire irrecevable l’action portée par la société Althéa Gestion faute de notification de la cession de créance de la banque Crédit Immobilier de France à la société MDC. Elle demande la condamnation de la société Althéa Gestion à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [H] se fonde sur les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile et de l’article 110 du même code. Elle expose que la question de la prescription de l’action est soumise à la cour de cassation dans le cadre du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 12 février 2025.
Elle se fonde sur l’article 1324 du code civil au soutien de sa fin de non-recevoir. Elle expose que les cessions qui ne sont pas notifiées au débiteur cédé lui sont inopposables et qu’elles sont également inopposables aux associés du débiteur personne morale. Elle précise qu’en sa qualité d’associé, elle ne peut pas se voir opposer la créance cédée à la société Althéa Gestion tirée du protocole d’accord transactionnel du 13 avril 2007.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 octobre 2025, la société Althéa Gestion demande au juge de la mise en état de débouter Mme [H] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Althéa Gestion se fonde sur l’article 73 du code de procédure civile et estime que la demande de sursis est une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité. La société Althéa Gestion souligne que Mme [H] a déjà conclu au fond de sorte qu’elle ne peut solliciter de sursis. En outre, la société Althéa Gestion soutient que la décision à intervenir n’a pas une incidence suffisante pour justifier le retard que prendrait un sursis.
Quant à l’inopposabilité de la cession de créance, la société Althéa Gestion expose avoir dûment dénoncé la cession de créance à la société MDC en juin 2017 et l’avoir également dénoncée aux associés de la société.
L’incident a été plaidé le 4 novembre 2025 et mis en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de la cession de créance à la société MDC
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la société Althéa Gestion produit un courrier du 15 juin 2017 adressé à la société MDC domiciliée [Adresse 5], aux termes duquel le cabinet de conseils Arc informe la société MDC de ce que l’établissement bancaire Crédit Immobilier de France Développement a cédé la créance qu’il détenait à son encontre à la société Althéa Gestion à effet au 1er janvier 2017.
Ce courrier a fait l’objet d’un envoi par email le même jour, remis à l’adresse email suivante : [Courriel 9] et est accompagné de la preuve de réception du mail en question.
Il est en outre établi que la cession de créance a été notifiée aux associés de la société civile MDC par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 novembre 2017 et par exploit du 8 février 2019.
Il s’ensuit que la cession de créance a été valablement notifiée à la société MDC de sorte que la fin de non-recevoir n’est pas fondée.
2. Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 110 du code de procédure civile, le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Lorsqu’il est demandé dans l’hypothèse d’un pourvoi en cassation susceptible d’avoir une incidence sur l’objet de la saisine du juge du fond, la demande peut être formée à tout moment de l’instance et peut être prononcée d’office par le juge.
La demande de sursis est donc recevable.
Sur le fond, la cour de cassation est désormais saisie d’une part de la question de la prescription de l’intégralité de l’action de la société Althéa Gestion et d’autre part de la question de la prescription des intérêts générés entre le 24 novembre 1998 et le 13 avril 2007 et à titre subsidiaire entre le 24 novembre 1998 et le 13 avril 2002.
Il s’ensuit que la décision sur la question du point de départ de la prescription de l’action de la société Althéa Gestion est de nature à mettre fin à l’instance. Il paraît donc opportun de faire droit à la demande de sursis.
Il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pendante devant la cour de cassation.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [H] qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à verser à la société Althéa Gestion la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Déboute Mme [T] [H] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de la cession de créance à la société MDC ;
Dit recevable la demande de sursis à statuer ;
Ordonne qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cours contre la décision de la cour d’appel de [Localité 10] du 12 février 2025 (pourvoi enregistré le 14 avril 2025 sous le numéro A2514015) ;
Condamne Mme [T] [H] aux dépens du présent incident ;
Condamne Mme [T] [H] à verser à la société Althéa Gestion la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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