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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 janv. 2025, n° 24/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01756 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z73M
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00047
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE ABING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0074
ET :
LA SOCIETE LA CIGOGNE SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2013, la société ABING a donné à bail commercial à la société LA CIGOGNE un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis au [Adresse 1] et voie dénommée " Les [Adresse 4] " à [Localité 5].
Par acte du 2 août 2024, la société ABING a fait délivrer à la société LA CIGOGNE un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte du 18 octobre 2024, la société ABING a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LA CIGOGNE, pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 1] ;
— voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au président du tribunal de désigner, et ce en règlement des indemnités d’occupation et des frais de réparation locative qui pourraient être dus ;
— la voir condamner à lui payer à titre de provision :
la somme de 6.193,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2024, date de la résiliation du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité d’occupation journalière de 77,84 euros, à compter du 2 septembre 2024 et jusqu’à la remise des clés après libération complète et remise des lieux dans l’état prévu au bail ;- voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
— la voir autoriser à conserver le dépôt de garantie ;
— la voir condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 2 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 décembre 2024.
La société ABING a maintenu ses demandes. Elle précise que par acte du 28 décembre 2021, elle a fait signifier à la société LA CIGOGNE un congé avec offre de renouvellement à compter du 24 juillet 2022, moyennant un loyer annuel de 28.000 euros, à laquelle cette dernière n’a pas donné suite, mais à la suite duquel elle a payé, irrégulièrement, des loyers révisés.
La société ABING indique que la dette de la société défenderesse continue d’augmenter.
Régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas comparu.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut d’exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 2 août 2024 pour le paiement de la somme en principal de 10.636,97 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte joint à l’assignation arrêté au 7 octobre 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 3 septembre 2024.
La défenderesse étant, depuis cette date, occupante sans droit ni titre, son obligation de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable. Il convient donc d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il ait néanmoins lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
De surcroît, le maintien dans les lieux de la société LA CIGOGNE causant un préjudice à la société demanderesse du fait d’une occupation des lieux sans contrepartie, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel augmenté des charges et taxes afférentes.
La société défenderesse sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation.
Par ailleurs, la société ABING justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’assignation arrêté au 7 octobre 2024, que la défenderesse reste lui devoir à cette date la somme de 9.209,33 euros, échéance du mois d’octobre 2024 incluse (il est précisé que cette somme comprend les loyers arrêtés au jour de la résiliation, mais également des indemnités d’occupation à compter de cette date).
La société ABING sollicite en outre le paiement d’une somme fondée sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elle peut être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Ainsi, la société LA CIGOGNE sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 9.209,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024.
Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
dans le dispositif.
Sur les frais du procès
Succombante, la société LA CIGOGNE sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 août 2024.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ABING l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail au 3 septembre 2024 ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société LA CIGOGNE et de tous occupants de son chef, du local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 1] ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société LA CIGOGNE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne la société LA CIGOGNE à payer à la société ABING la somme provisionnelle de 9.209,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024 ;
Dit que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société LA CIGOGNE à payer à la société ABING la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société LA CIGOGNE aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 2 août 2024 ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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