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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juin 2026, n° 25/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01933 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BIX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026
MINUTE N° 26/01001
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI LA GARENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès MORON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 2]
ET :
La SARL SOS MOOVING,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 964
****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, la société La Garenne a donné à bail commercial à la société SOS Mooving un local situé [Adresse 4], à [Localité 1] (93), aux fins de « bureau et stockage » pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2029, moyennant un loyer annuel de 8.400 euros hors taxes et hors charges soit 700 euros hors taxes par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2025, la société La Garenne a notifié à la société SOS Mooving le montant du loyer révisé à compter du 1er janvier 2025 d’un montant de 758,96 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2025, la société La Garenne a mis en demeure la société SOS Mooving d’avoir à payer la somme de 3.832,09 euros au titre du reliquat de loyer correspondant aux montants du loyer révisés outre les taxes foncières pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
Par exploit du 19 août 2025, la société La Garenne a fait signifier un commandement de payer la somme de 3.657,38 euros visant la clause résolutoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2025, la société La Garenne a notifié à la société SOS Mooving ne pas avoir perçu le loyer de septembre 2025.
Par exploit du 10 novembre 2025, la société La Garenne a assigné la société SOS Mooving devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial ;
— condamner la société SOS Mooving à lui verser une provision de 5.874,16 euros au titre de loyers et taxes foncières impayées au 31 octobre inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 aout 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la société SOS Mooving du local sis [Adresse 4], à [Localité 1] (93) et de tous occupants de son chef ;
— condamner la société SOS Mooving à payer à la société La Garenne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant le cout du commandement de payer.
La bailleresse soutient que la société SOS Mooving n’a pas honoré ses engagements contractuels en ce qu’elle n’a pas réglé la taxe foncière, n’a pas réglé le surplus demandé au titre de la révision de loyer et a cessé de régler ses loyers. Elle demande à faire application de la clause résolutoire à effet un mois après la délivrance du commandement signifié le 19 aout 2025. Elle se fonde sur l’article 835 du code de procédure civile pour obtenir la condamnation au paiement d’une provision à valoir sur les loyers révisés échus, les impôts et taxes de l’immeuble.
A l’audience du 9 avril 2026, la société La Garenne a demandé le bénéfice de son assignation et a répondu aux moyens et prétentions de la société SOS Mooving. La société La Garenne estime que la contestation de la défenderesse quant au montant du loyer révisé n’est pas sérieuse et rappelle qu’en toute hypothèse, la partie non contestée du montant du loyer n’est pas réglée.
La société SOS Mooving a comparu et déposé des conclusions. Elle demande au juge de :
— débouter la société La Garenne de ses demandes et dire n’y avoir lieu à référé ;
— annuler le commandement de payer du 19 aout 2025 ;
— subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement sur 9 mensualités ;
La société SOS Mooving se fonde sur l’article 809 du code de procédure civile pour contester le bien fondé de la créance alléguée par la société La Garenne. Elle estime que la révision appliquée par la bailleresse correspond à la révision légale des articles L. 145-37 et L. 145-38 du code de commerce qui, faute d’accord, relève de la compétence du juge des loyers commerciaux. Elle estime qu’en conséquence, il existe une contestation sérieuse sur les montant de la dette due par la société SOS Mooving.
La société SOS Mooving soutient également qu’en l’absence d’un décompte des sommes payées et des sommes réclamées par la bailleresse, le commandement de payer manque de clarté et doit être annulé.
Enfin, elle se fonde sur sa bonne foi et retient que la demande de la bailleresse n’est que la conséquence du refus de la société SOS Mooving d’accepter la révision opérée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1. Sur la demande de nullité du commandement de payer
Il convient de rappeler que se prononcer sur la nullité du commandement de payer excède le pouvoir du juge des référés qui ne peut que constater, le cas échéant, l’existence de contestations sérieuses affectant la régularité du commandement de payer.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en ce sens formulée par la société SOS Mooving.
2. Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la société La Garenne produit le bail commercial, les courriers de révision du loyer, les avis de taxe foncière, le commandement de payer du 19 aout 2025 et les courriers de relance pour le paiement du loyer de septembre 2025.
Toutefois, le commandement de payer ne contient pas de décompte exhaustif des sommes appelées et payées par la société SOS Mooving depuis l’origine de la dette. Aucun décompte n’est non plus produit dans le cadre de la présente instance permettant au juge de vérifier ni les montants dus au 19 aout 2025 et un moins après, ni les paiements opérés par la preneuse et les sommes appelées par la bailleresse.
Par suite, le commandement ne peut pas produire effets.
La demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion du preneur seront donc rejetées au vu des contestations sérieuses affectant le montant de la dette visé audit commandement.
Pour les mêmes raisons, la contestation de la société SOS Mooving sur le montant de la dette locative est sérieuse faute pour la bailleresse de produire un décompte précis et exhaustif des sommes dues par la preneuse et des sommes déjà payées par elle.
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société La Garenne.
La société La Garenne qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société SOS Mooving la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement de payer ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société La Garenne ;
Condamne la société La Garenne aux dépens ;
Condamne la société La Garenne à payer à la société SOS Mooving la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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