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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 avr. 2026, n° 25/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02033 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4E5P
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00660
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic la société COYSEVOX,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0344
ET :
La SCI FACED,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en présence du gérant mais non représentée par un avocat
*****************************************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] a assigné la SCI FACED en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir condamner la SCI FACED à lui régler :
— la somme de 13.363,37 euros, à parfaire,
— la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, soutenant que la société défenderesse est propriétaire du lot n°2 au sein de la copropriété et est redevable d’arriérés de charges de copropriété.
Régulièrement citée, la SCI FACED n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Son gérant s’est néanmoins présenté en personne.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des arriérés
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Par ailleurs, aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version en vigueur, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il résulte de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et aux conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] produit :
la liste des copropriétaires/lots,le contrat de syndic partiellement illisible,un relevé général des dépenses 2023-2024,des lettres de relances,une mise en demeure du 30 septembre 2025 envoyée en lettre recommandée, avec un avis de réception dont le numéro ne correspond pas à celui indiqué sur le courrier.
Il convient de relever que ne sont produits ni les procès-verbaux d’assemblée générales, ni l’historique de compte.
Ces éléments sont insuffisants à établir le caractère certain, liquide et exigible de la somme réclamée au titre des arriérés de charges.
Ainsi, étant rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence, il n’est pas démontré que les sommes réclamées soient incontestablement dues, et la demande se heurte à des contestations sérieuses qui font obstacle à toute condamnation provisionnelle en référé.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande au titre des frais de procédures non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] [Localité 2] aux dépens ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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