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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 24/03335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Jean-Baptiste NGANDOMANE #G143Me Manon BARNEL #C788Copies certifiées conformes pour :
COMMERCIAL BANK – CAMEROUN (LRAR)M. [U] [F] [S] (LRAR)+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/03335
N° Portalis 352J-W-B7H-C3TI3
N° MINUTE :
Assignation du
25 janvier 2024
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
Société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 8] (CAMEROUN)
représentée par Me Jean-Baptiste NGANDOMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0143
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [F] [S]
[Adresse 1] [Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3] (MAROC)
représenté par Me Manon BARNEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0788
et par Me Abubekr NJIFOUTAHOUO WOUOCHAWOUO, avocat au barreau de NAMUR, avocat postulant
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/03335 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TI3
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 22 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 25 janvier 2024, la société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à monsieur [U] [S].
Ce dernier a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 28 juin 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [S] demande au juge de la mise en état de prononcer l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris et de renvoyer la société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN à mieux se pourvoir.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 14 février 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée, considérant que la résidence de monsieur [S] se situe à [Localité 13].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 5 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025. A cette audience le juge de la mise en état a fait injonction à monsieur [S] d’avoir en cours de délibéré à préciser et à justifier de son adresse effective.
Monsieur [S] a le 3 juin 2025 adressé en délibéré un titre de séjour pour soins de longue durée délivré par l’État du Maroc et trois factures établies à son nom par la société REDAL.
Le 2 juin 2025, la société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN a adressé une note en délibéré dont monsieur [S] a sollicité par une seconde note communiquée le 4 juin 2025 qu’elle soit écartée des débats.
SUR CE,
Sur les notes en délibéré
L’article 445 du code de procédure civile édicte : « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En application de l’article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction.
En l’espèce si la présidente d’audience a fait injonction à monsieur [S] d’avoir en cours de délibéré à préciser et à justifier de son adresse effective, sans demande particulière à l’égard de la société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN, monsieur [S] ayant adressé un titre de séjour pour soins de longue durée délivré par l’État du Maroc et trois factures, c’est à bon droit que la société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN a par une note en délibéré emis des observations sur les dites pièces et leurs conséquences à l’égard de l’exception d’incompétence soulevée.
Le juge de la mise en état ne saurait donc sans contrevenir au principe du contradictoire écarter des débats la note en délibéré adressée par la société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN comme le sollicite monsieur [S].
La note adressée par la société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN en cours de délibéré doit donc être déclarée recevable tout comme les conclusions adverses.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN considère le tribunal judiciaire de Paris compétent dans la mesure où selon elle, le domicile réel de monsieur [S] se situe à Paris où il a été cité, le fait que ce dernier dispose d’une carte de résident au Maroc, ne signifiant pas que s’y trouve son domicile réel, monsieur [S] disposant également d’une carte de séjour en France ; la société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN ajoute que monsieur [S] a fixé sa résidence fiscale en [9].
Monsieur [S] oppose qu’en vertu des articles 42 du code de procédure civile et 102 du code civil, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent dans la mesure où sa résidence est fixée au [12], l’assignation ayant été délivrée au domicile de son ex-épouse à Paris.
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/03335 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TI3
Sur ce,
L’article 42 du code de procédure civile alinéa 1 édicte : « La juridiction territorialement compétente est sauf dispositions contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Selon l’article 102 du code civil, alinéa 1 , « le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. »
En application des textes susvisés, la détermination du domicile du défendeur relève de l’appréciation du juge.
En l’espèce si l’assignation a été délivrée à [Localité 13] comme le fait valoir la société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN, elle l’a été au domicile de madame [H] [S] sis [Adresse 5] dont le commissaire de justice a précisé la qualité, soit « ex-épouse », monsieur [S] étant absent dudit domicile. La qualité d'« ex-épouse » de madame [H] [S] n’est pas contestée par la société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN. Ensuite si cette dernière produit un certificat établi par le contrôleur principal des finances indiquant que monsieur [S] a déposé une déclaration de revenus auprès du service des impôts de [Localité 11], le lieu d’imposition mentionné étant le [Adresse 5], force est de constater que ce certificat est daté du 26 novembre 2021 et est donc antérieur de plus de trois années à la date de délivrance de l’assignation. Le moyen selon lequel monsieur [S] aurait fixé sa résidence en [9] n’apparaît donc pas fondé.
Monsieur [S] produit en ce qui le concerne un titre de séjour pour soins de longue durée délivré par l’État du Maroc ainsi que trois factures de consommation d’eau établies à son nom par la société REDAL (opérateur VEOLIA).
Le titre de séjour au Maroc est valable du 10 octobre 2023 au 10 octobre 2026, donc en, cours de validité à la date de l’assignation. Les trois factures sont établies au nom de monsieur [S] avec une adresse de consommation au [Adresse 2] [Localité 14] ; ces factures sont enfin datées des 2 avril, 30 avril et 31 mai 2025 ; le montant de la facturation montre une consommation effective au lieu de facturation.
De l’ensemble de ces éléments il s’évince que le domicile réel de monsieur [S] se situe à Rabat au Maroc, ce qui rend le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître du présent litige.
En application de l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, la société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN sera donc renvoyée à mieux se pourvoir.
Mesures accessoires
Les dépens de l’instance seront, par application de l’article 696 du code de procédure civile mis à la charge de la société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN qui succombe, sans bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile accordé pour ce motif à son conseil.
Monsieur [S] ne forme pas, aux termes de ses dernières écritures d’incident de demande au titre des frais non répétibles ; la société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN qui succombe devant le tribunal judiciaire de Paris sera déboutée du chef de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré susceptible d’appel dans les conditions de l’article 83 du code de procédure civile :
DÉCLARONS recevables la note en délibéré adressée par la société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN et les conclusions de monsieur [U] [S] ;
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOYONS la société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS la société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN à supporter les dépens de l’instance devant la présente juridiction en ce compris les frais de commissaire de justice ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société COMMERCIAL BANK – CAMEROUN de sa demande relative aux frais non répétibles.
Faite et rendue à [Localité 13], le 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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