Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2026, n° 25/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01471 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3N5F
Jugement du 14 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01471 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3N5F
N° de MINUTE : 26/01175
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY, Me Gabrielle AYNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [Q] [X], salarié de la société [1], en qualité d’agent de chargement, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 31 mai 2019.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 31 janvier 2019 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : a ressenti une douleur dans l’avant-bras gauche lors du chargement du vol AF6272 CRJ1000 en M06
— Nature de l’accident : douleur
— Objet dont le contact a blessé la victime : avant-bras gauche
— Siège des lésions :
— Nature des lésions :”
Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident par le docteur [E] [O], du service des soins et urgences de l’Aéroport de [Localité 4] mentionne les constatations suivantes : « tendinite du coude gauche, douleur à la mobilisation en regard de l’épicondyle gauche, secondaire à des efforts répétés de port de charges lourdes » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 janvier 2019.
La CPAM de l’Essonne a pris en charge l’accident de M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 6 mai 2019, la CPAM a également pris charge la nouvelle lésion déclarée par certificat du 11 février 2019 consistant en une « épicondylite gauche ».
Par lettre de son conseil du 2 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 23 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives reçues le 16 mars 2026 au greffe et oralement soutenues à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, juger les arrêts et soins prescrits au-delà du 6 février 2019 inopposables à la société requérante ;
— A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses demandes, la société [1] se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [S].
La CPAM, par des conclusions reçues au greffe le 13 mars 2025, oralement soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée ;
— Subsidiairement, ordonner une mesure de consultation aux frais de la société requérante ;
— En tout état de cause,
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société [1] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le certificat médical initial du 31 janvier 2019 est assorti d’un arrêt de travail et rappelle que les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [X] suite à son accident du 31 janvier 2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité. Elle ajoute qu’il ressort du relevé d’indemnités journalières que la caisse a versé des indemnités journalières à Monsieur [X] du 1er février 2019 au 8 avril 2020. Elle précise que du 25 avril 2020 au 9 mai 2020, ce sont des indemnités temporaires d’inaptitude qui ont été versées.
Elle soutient que conformément à l’article D. 433-5 du code de la sécurité sociale, le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude débute le jour suivant l’avis d’inaptitude jusqu’à la veille de la date de reclassement ou du licenciement du bénéficiaire et pour une durée maximale d’un mois. Elle précise qu’un avis d’inaptitude a été établi le 9 avril 2020, démontrant ainsi que l’état de santé de Monsieur [X] était incompatible avec son emploi au sein de la société [1]. Elle fait valoir que cet avis d’inaptitude conforte la légitimité de la durée des arrêts de travail que l’employeur conteste.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au-delà du 6 février 2019 et sur la demande d’expertise judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, le certificat médical initial, établi le jour de l’accident par le docteur [E] [O], du service des soins et urgences de l’Aéroport de [Localité 5]-[Localité 6] prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 janvier 2019.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré.
Aux termes de son avis, le docteur [S] conclut que : « L’AT du 31/01/2019 chez M. [D] [P] [X] (40 ans), agent de chargement, est responsable d’une douleur avant-bras/coude gauche et diagnostic de tendinite/épicondylite. Les éléments médico-légaux plaidant pour une limitation des arrêts imputables sont : cinétique peu compatible avec une lésion aiguë sévère (douleur lors d’un port de bagage, pathologie plutôt de surmenage), absence d’éléments objectifs (imagerie/complication/traitement lourd) justifiant une incapacité prolongée, discordance administrative avec une DAT mentionnant « sans arrêt de travail », confusion possible entre inaptitude au poste (2020) et incapacité temporaire imputable à la lésion initiale. En conséquence, il est médicalement justifié de proposer une consolidation au 06/02/2019 pour une épicondylite non compliquée, et de contester l’imputabilité au titre de l’AT des arrêts au-delà de cette date. »
Les indemnités temporaire d’inaptitude versées à compter du 25 avril 2020 n’ont pas d’incidence sur le présent litige circonscrit aux soins et arrêts prescrits dans les suites de l’accident du travail du 31 mai 2019.
En tout état de cause, cet avis du docteur [S] ne permet pas de mettre en évidence l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail prescrits, de sorte que la demande principale d’inopposabilité sera rejetée.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, il convient également de rejeter de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société requérante sera également condamnée à verser la somme de 500 euros à la CPAM de l’Essonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au-delà du 6 février 2019 ;
Déboute la société par actions simplifiée [1] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société par actions simplifiée [1] à verser la somme de 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La Greffière Le Président
Christelle AMICE Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Plan ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Cohésion sociale ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Juge
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Dépense ·
- Rétablissement personnel ·
- Capacité ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Oman ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Utilisation ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- In solidum ·
- Déchéance ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Interdiction ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Enfant majeur ·
- Anniversaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Protection
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Garde ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Banque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suicide ·
- Adresses ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.