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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 12 mai 2025, n° 24/06421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
N° RG 24/06421 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LFMT
JUGEMENT DU :
12 Mai 2025
S.A.R.L. [D] [T] DEMENAGEMENTS
C/
S.C.P. [P] ET [K] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Mai 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 24 Février 2025.
En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
En présence de Victoire PALI, magistrate en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [D] [T] DEMENAGEMENTS, représentée par M. [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Guillaume BROUILLET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Sabine DARCEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.C.P. [P] ET [K] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 27 avril 2018, la SCP [P] et [K] [X] a confié à la SARL [D] [T] Déménagements la garde des meubles de la succession [H] moyennant un coût mensuel de 177,56 euros.
Selon devis accepté du 18 juillet 2023, la SCP [P] et [K] [X] a confié à la SARL [D] [T] Déménagements le déménagement et la garde des meubles de la succession [U] moyennant un coût de 1.116 euros pour le déménagement et un loyer fixé selon le volume des meubles à hauteur de 5 euros hors taxes par mètre cube outre 0,2% de la valeur déclarée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 28 novembre 2023, la SARL [D] [T] Déménagements a mis en demeure la SCP [P] et [K] [X] de régler la somme de 3.466,14 euros au titre du premier contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 28 novembre 2023, la SARL [D] [T] Déménagements a mis en demeure la SCP [P] et [K] [X] de régler la somme de 2.758,04 euros au titre du second contrat.
Le conseil de la SARL [D] [T] Déménagements a adressé une nouvelle mise en demeure le 24 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, la SARL [D] [T] Déménagements a fait assigner la SCP [P] et [K] [X] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir la résolution judiciaire des contrats et l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025.
A cette date, la SARL [D] [T] Déménagements a comparu représentée par son gérant, M. [D] [T] et assistée de son conseil.
Soutenant oralement les termes de son assignation, au visa des articles 1103, 1227 et 1231-1 du Code civil, elle sollicite :
— s’agissant du contrat de garde-meuble régularisé le 27 avril 2018, la condamnation de la SCP [P] et [K] [X] à :
— lui verser la somme de 4.236,39 euros ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— procéder au retrait des meubles gardés au titre de ce contrat ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— s’agissant du contrat de garde-meuble régularisé le 25 juillet 2023, la condamnation de la SCP [P] et [K] [X] à :
— lui verser la somme de 3.579,05 euros ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— procéder au retrait des meubles gardés au titre de ce contrat ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— la condamnation de la SCP [P] et [K] [X] à lui verser une comme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [D] [T] Déménagements fait valoir que dans le cadre de successions, la SCP [P] et [K] [X], en sa qualité de notaire, a fait appel à ses services aux fins de déménagement et de garde-meubles, que des contrats de garde-meubles ont été régularisés à ces fins, que pour autant, elle n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues et n’a pas régularisé la situation malgré l’envoi de mises en demeure. Elle estime que ces manquements contractuels justifient la résolution judiciaire du contrat et par suite la condamnation à procéder à l’enlèvement des meubles outre le paiement des sommes restant dues.
A l’audience, la SCP [P] et [K] [X] n’a pas comparu ni personne pour elle. L’acte introductif d’instance lui a été signifié le 6 août 2024 par dépôt en l’étude de Maître [S], commissaire de justice à [Localité 9].
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. A cette date, elle a été prorogée au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 16 du même Code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 du Code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 444 du même Code prévoit quant à lui la possibilité pour le juge d’ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, il est constaté que l’acte introductif d’instance ne reprenait pas expressément dans ses motifs la demande de résolution judiciaire des contrats. Si elle a été effectivement précisée oralement à l’audience, le défendeur n’en a pas été préalablement informé.
Or, la rédaction de la demande telle qu’elle résulte de l’assignation à savoir « condamner la SCP [X] à procéder au retrait des meubles gardés au titre de ce contrat » ne permet pas au défendeur d’en déduire avec certitude l’existence d’une demande de résolution judiciaire et ce même si une phrase des conclusions mentionne qu’au regard de l’inexécution, le demandeur est bien fondé à solliciter la résolution judiciaire du contrat outre la condamnation du défendeur à retirer l’intégralité des meubles confiés.
De plus, au vu des pièces communiquées à l’appui de ses demandes, il convient d’inviter le demandeur à donner les explications de fait permettant de comprendre les modalités de calcul de sa créance et, à communiquer toute pièce justificative utile.
En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée comme il sera dit au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire-droit, mis à disposition au greffe, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 23 juin 2025 à 9 heures,
INVITE le demandeur à justifier de la communication de ses nouvelles demandes au défendeur,
INVITE le demandeur à verser aux débats les explications de fait permettant de comprendre les modalités de calcul de sa créance et, le cas échéant, à communiquer toute pièce justificative utile,
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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