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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 10 mars 2025, n° 24/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01549 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXOO
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE
C/
[L] [M], [Z] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025
DEMANDERESSE:
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE
124 Boulevard Marius Vivier Merle
Immeuble Anthemis
69003 LYON
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SCP GROUPE KARTEL & NOVAKT, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître HARNIST, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
Mme [L] [M]
18, rue de la gare
Résidence les jardins de Bacchus Lot 1 .Porte 18.
30640 BEAUVOISIN
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
M. [Z] [K]
18, rue de la gare
Résidence les jardins de Bacchus Lot 1 .Porte 18.
30640 BEAUVOISIN
représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Décembre 2024
Date des Débats : 20 janvier 2025
Date du Délibéré : 10 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seings privés à effet au 09 mai 2019, LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné à bail à usage d’habitation un logement à Monsieur [Z] [K] et Madame [L] [M] sis avenue de la gare Les jardins de Bacchus, lot 18 à BEAUVOISIN 30640 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 598,71 euros outre 48,03 euros de provisions pour charges.
LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE indique que de nombreux locataires lui ont rapporté que Madame [L] [M] causait des nuisances très régulièrement et qu’en dépit d’une mise en demeure adressée par son conseil, outre une signification réalisée par commissaire de justice, les nuisances persistent.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a assigné Monsieur [Z] [K] et Madame [L] [M] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 09 décembre 2024 afin de voir :
CONSTATER les manquements graves et répétés de Madame [L] [M] à son obligation principale de jouir paisiblement des lieux,En conséquence :
PRONONCER la résiliation du bail d’habitation conclu entre LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE en qualité de bailleresse et Madame [L] [M] et Monsieur [Z] [K] en qualité de preneurs à bail à compter la décision à venir,ORDONNER l’expulsion de Madame [L] [M] et Monsieur [Z] [K] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués susvisés si besoin est avec le concours de la force publique,ORDONNER que le délai de deux mois visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit réduit à 8 jours et à défaut du respect dudit délai, condamner in solidum sous astreinte Madame [L] [M] et Monsieur [Z] [K] à payer à LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 100 euros par jour de retard, FIXER le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter de la rupture du bail à une somme équivalente au montant du loyer et charges qui seraient dus si le bail se poursuivait et condamner in solidum Madame [L] [M] et Monsieur [Z] [K] à payer à LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE ladite somme jusqu’à complète libération des lieux, CONDAMNER in solidum Madame [L] [M] et Monsieur [Z] [K] à payer à LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Madame [L] [M] et Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la signification de la mise en demeure d’avoir à cesser les troubles anormaux du voisinage délivrée le 22 février 2024,
A l’audience du 16 décembre 2024, LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, comparant par ministère d’avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Elle explique le caractère urgent de ses demandes en raison du comportement agressif particulièrement grave et dangereux adopté par Madame [L] [M] de manière quotidienne depuis plusieurs mois à l’encontre des autres occupants de la résidence lesquels font part notamment d’agressions physiques répétées et d’insultes, soutenant par ailleurs que ces agissements constituent un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code civil justifiant la saisine du juge des référés.
Elle précise que les occupants de l’immeuble se sont regroupés pour former une pétition auprès du bailleur et alerter la Préfecture et que la tentative de médiation qui a été mise en œuvre s’est avérée infructueuse.
Madame [L] [M] et Monsieur [Z] [K], comparant par ministère d’avocat, soulèvent une contestation sérieuse et sollicitent que la juridiction de céans se déclare incompétente et déboute LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE de l’intégralité de ses demandes outre, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ils indiquent avoir déposé plainte à plusieurs reprises à l’encontre d’autres résidents suite à des menaces, violences et injures qu’eux et leurs enfants auraient subis et avoir fait appel à la gendarmerie. Ils soutiennent qu’au contraire, ce sont eux qui subissent les agissements violents des autres occupants de la résidence à leur encontre.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la contestation sérieuse et la caractérisation du trouble manifestement illicite :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile dispose quant à lui que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
A l’appui de sa demande, LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE verse de nombreuses attestation d’occupants de l’immeuble faisant part du comportement agressif voire violent de Madame [L] [M] à leur encontre consistant notamment en des insultes régulières, menaces proférés à leur encontre et celle de leurs enfants, circulation en voiture à vitesse excessive au sein de la résidence et mise en danger à plusieurs reprises des voisins et de leurs enfants, nuisances sonores (cris, hurlements,, musique), capture illicite de vidéos des voisins et de leurs enfants, etc.
Est également produite la plainte déposée par deux voisins dénonçant des violences physiques qui auraient été commises par Madame [L] [M] suite à des insultes adressées à l’encontre de leurs enfants mineurs. LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE verse également copie du courrier adressé au procureur de la République de Nîmes et à l’attention de la préfecture aux fins de signaler les agissements répétés de Madame [L] [M] faisant encourir un véritable danger permanent et persistant aux autres occupants de la résidence.
Madame [L] [M] et Monsieur [Z] [K], pour leur part, versent notamment aux débats : copies de plaintes déposées par madame [M] le 09 avril 2023, le 22 juillet 2024, le 15 novembre 2023, le 09 janvier 2024, le 17 juin 2024, le 23 juin 2024, le 29 juin 2024, 18 septembre 2024, 29 novembre 2024 et13 décembre 2024 à l’encontre de certains occupants de leur résidence, un certificat médical en date du 19 juin 2024 concernant Mme [M] soulignant des douleurs à la palpation au niveau du rachis et de l’encéphale et des dermabrasions au niveau de la main droite, un compte-rendu des urgences en date du 04 septembre 2024 mettant en évidence notamment des dermabrasions sur Madame [M] indiquant avoir été victime d’une rixe montée à son encontre par des gens de son voisinage, ainsi que des attestations.
La juridiction observe qu’au soutien de ses prétentions, LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE ne verse pas d’autres éléments permettant d’objectiver davantage le comportement violent qu’elle impute à Madame [L] [M] tels qu’un constat établi par commissaire de justice ou procès-verbal d’intervention des forces de l’ordre au sein de la résidence, les consorts [K] [M] versant quant à eux un certain nombre d’éléments de nature à caractériser une contestation sérieuse.
Par conséquent, faute d’établir de manière suffisante le trouble manifestement illicite qu’elle reproche à Madame [L] [M] et en présence d’une contestation opposée par les locataires produisant aux débats un certain nombre d’éléments au soutien de leurs moyens de défense de nature à qualifier ladite contestation de « sérieuse » au sens des dispositions susvisées, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, pour des raisons tenant à l’équité, aucune somme ne sera allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses entiers dépens dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé en raison de la contestation sérieuse opposée par Monsieur [Z] [K] et Madame [L] [M] concernant les troubles de voisinage qui leur sont imputés,
RENVOYONS les parties devant le Juge des Contentieux de la Protection statuant au fond, à l’audience qui se tiendra le 02 SEPTEMBRE 2025 à 09H00 , Boulevard des Arènes 30000 NIMES, ancienne salle du TRibunal d’instance, la décision valant convocation à l’audience,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
La Greffière, La Juge,
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