Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 21/03317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/03317 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VNP2
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 21/03317 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VNP2
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[N] [S],
[D] [S] épouse [H]
C/
[R] [S],
[E] [V],
[W] [S]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représenté par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [D] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 21/03317 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VNP2
DEFENDEURS :
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 26] (ALGER)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [S] est décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 27] laissant pour lui succéder :
— son épouse, Mme [E] [V] avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 10] 1990 sous le régime de la séparation de biens, donataire de l’usufruit de la moitié indivise d’un immeuble sis à [Localité 27] et d’un quart indivis d’une parcelle sise à [Localité 27] en vertu d’une donation notariée du 4 janvier 1996,
— ses deux enfants issus d’une première union avec Mme [F] [L] décédée le [Date décès 8] 1979 :
— M. [N] [S],
— Mme [D] [S] épouse [H]
— ses deux enfants issus de son union avec Mme [V]
— M. [W] [S]
— Mme [R] [S]
Le patrimoine successoral se compose à l’actif notamment du contenu d’un coffre fort, d’un immeuble situé à [Localité 24], d’une maison de campagne située à [Localité 13] , d’une maison à [Localité 27] et d’un véhicule OPEL MERIVA.
Invoquant le blocage des opérations successorales ouvertes devant Maître [Z] [J] notaire à [Localité 30] du fait de la mésentente des héritiers, malgré les démarches réalisées en vue de parvenir à un partage amiable, Mme [D] [S] épouse [H] et M. [N] [S], ont par actes distincts en date du 20 avril 2021 assigné devant la présente juridiction Mme [E] [V], M. [W] [S] et Mme [R] [S] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [S].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2023 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [D] [S] épouse [H] et M. [N] [S] demandent au tribunal au visa des articles 9, 695, 700, 1360 du code de procédure civile, ainsi que des articles 815 et suivants, 1353 et 2224 du code civil de :
1° sur la demande de liquidation partage judiciaire de la succession [S]
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [B] [S] après la mise en vente de la maison d'[Localité 13],
— désigner à cette fin, Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de [Localité 21] avec faculté de délégation, à l’exclusion des notaires déjà saisis dans ce dossier,
— commettre un Juge chargé de surveiller ces opérations, statuer sur les difficultés qui viendraient à se présenter et faire rapport au tribunal en cas de désaccord persistant entre les parties compte tenu du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire désigné,
2° sur les demandes des défendeurs
— à titre principal, débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes
— à titre subsidiaire, juger que les demandes formulées par les défendeurs devront faire l’objet d’un examen au niveau du bien fondé, des circonstances et valeurs par le Notaire désigné dont les missions seront ainsi précisées et qui concerneront :
∙ la détermination de l’existence d’une créance éventuelle au profit de [B] [S] au titre des travaux qu’il a financés sur le bien situé à [Localité 13] dès lors que ces travaux n’ont pas apporté de plus value au bien en cause,
∙ la détermination de l’existence d’une indemnité d’occupation éventuelle qui serait due par [D] [S] au titre de l’occupation privative et exclusive du bien situé à [Localité 24] dès lors que cette occupation est prescrite,
∙ la détermination de l’existence d’une indemnité d’occupation éventuelle
qui serait due par [D] [S] au titre de l’occupation privative et exclusive du bien situé à [Localité 13] en l’absence d’éviction des autres indivisaires,
∙ la détermination de l’existence d’une créance éventuelle au profit des défendeurs au titre des frais dont ils ont fait l’avance pour le compte de la succession,
3° sur les autres demandes
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024 et auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, Mme [E] [V] veuve [S], M. [W] [S] et Mme [R] [S] entendent voir quant à eux sur le fondement des articles 840, 815, 815-9 et 815-13 du code civil ainsi que de l’article 1360 du code de procédure civile :
— ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de M. [B] [S],
— désigner un notaire pour y procéder,
— fixer au crédit du compte d’administration de l’indivision [B] [S] /[D] [S]/[N] [S] la créance de 189.352,05 euros détenue par [B] [S] au titre des travaux qu’il a financés sur le bien situé à [Localité 13],
— fixer au débit du compte d’administration de l’indivision [B] [S] /[D] [S]/[N] [S] l’indemnité d’occupation due par Mme [D] [S] au titre de l’occupation privative et exclusive du bien situé à [Localité 24],
— fixer au débit du compte d’administration de l’indivision [B] [S] /[D] [S]/[N] [S] l’indemnité d’occupation due par Mme [D] [S] au titre de l’occupation privative et exclusive du bien situé à [Localité 13],
— fixer la créance des défendeurs sur la succession à 12.831,69 euros au titre des frais dont ils ont fait l’avance pour la succession,
— donner en conséquence mission au notaire qui sera désigné :
— d’inclure dans les opérations de partage et liquidation de la succession la créance de 189.352,02 euros détenue par [B] [S] au titre des travaux qu’il a financés sur le bien situé à [Localité 13],
— de chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation due par [D] [S] au titre de l’occupation privative et exclusive du bien situé à [Localité 24] et de l’inclure dans les opérations de partage et liquidation de la succession,
— de chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation due par [D] [S] au titre de l’occupation privative et exclusive du bien situé à [Localité 13] et de l’inclure dans les opérations de partage et liquidation de la succession,
— d’inclure dans les opérations de partage et liquidation de la succession la créance de 12.831,69 euros détenue par les défendeurs au titre des frais dont ils ont fait l’avance pour le compte de la succession,
— débouter les requérants du surplus de leurs demandes,
— condamner les requérants au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été établie le 5 septembre 2024.
MOTIVATION
1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’acte de notoriété établi le 6 octobre 2020 par Maître [X] [C], notaire à [Localité 30] que M. [B] [S] décédé le [Date décès 7] 2020 à à [Localité 27] laisse pour lui succéder :
— son épouse, Mme [E] [V] avec laquelle il était marié le [Date mariage 10] 1990 sous le régime de la séparation de biens, donataire de l’usufruit de la moitié indivise d’un immeuble sis à [Localité 27] et d’un quart indivis d’une parcelle sise à [Localité 27] en vertu d’une donation notariée du 4 janvier 1996,
— M. [N] [S] et Mme [D] [S] épouse [H], ses deux enfants issus d’une première union avec Mme [F] [L] décédée le [Date décès 8] 1979,
— M. [W] [S] et Mme [R] [S], ses deux enfants issus de son union avec Mme [V]
Si la déclaration de succession de [B] [S] n’est pas versée au débat, il n’est pas discuté que le patrimoine successoral comporte a minima le contenu d’un coffre fort, un immeuble situé à [Localité 24],et une maison de campagne située à [Localité 13] sur lesquels les enfants du défunts sont en indivision, ainsi qu’ un bien immobilier à [Localité 27] et un véhicule OPEL MERIVA sur lesquels ils sont en indivision avec le conjoint survivant Mme [V] qui dispose de droits en pleine propriété sur la moitié de ces biens, de même nature que les droits en nu-propriété des enfants du défunt sur l’autre moitié.
Les parties souhaitent sortir de l’indivision mais ne sont pas parvenues à un partage amiable, malgré les tentatives à cette fin, ce qui rend recevable leur demande conjointe en partage au sens de l’article 1360 du code de procédure civile.
Le patrimoine successoral comportant des biens immobiliers soumis à publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon mission détaillée au dispositif.
En l’absence d’accord des parties sur le nom du notaire , et conformément à leur demande il y a lieu de désigner pour procéder à ces opérations le président de la chambre des notaires de [Localité 21], avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion, de Maître [X] [C] notaire à [Localité 30] au sein de la SCP [22] ainsi que de tous membres de son office, vainement intervenu dans le cadre du partage amiable.
2-SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
A-sur la créance du défunt au titre des travaux qu’il a financés sur le bien d'[Localité 13]
Les défendeurs font valoir que suite au décès de sa première épouse, mère des requérants, le défunt propriétaire de la moitié du bien immobilier situé à [Localité 13] s’est retrouvé en indivision avec les enfants de celle-ci propriétaires de l’autre moitié. Or ils font valoir que c’est [B] [S] qui de son vivant et postérieurement au décès de sa première épouse a financé l’intégralité des travaux réalisés sur cette maison pour un montat total de 189.352,05 euros, de sorte qu’en application de l’article 815-13 du code civil le défunt disposait d’une créance sur l’indivision à hauteur de cette somme devant être incluse par le notaire commis dans les opérations de partage et liquidation de la succession. Ils précisent que les dépenses réalisées par [B] [S] sur le bien d'[Localité 13] constituent des impenses nécessaires pour la conservation du bien qu’il a faites sur ses deniers personnels lesquelles ouvrent droit à indemnisation à son profit égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense réalisée et le profit subsistant et qu’en l’espèce, ils retiennent la dépense réalisée dès lors que celle-ci est plus forte que le profit subsistant puisque les travaux ont généré une plus value de 183.903 euros.
A titre principal, les requérants concluent à l’absence de créance du défunt au titre des travaux réalisés sur le bien d'[Localité 13]. Ils ne contestent pas que [B] [S] se trouvait en indivision sur ce bien. Ils rappellent qu’il a été acquis 40.000 francs le 14 avril 1972 et soutiennent qu’il n’est en rien démontré que l’augmentation de la valeur du bien résulte des travaux que leur père aurait réalisés sur celui-ci entre 1982 et 1996 pour un coût de 189.352,05 euros.Les requérants font en effet valoir que la valeur du bien en 2020 soit 190.000 euros était quasi identique au montant des travaux réalisés sur celui-ci de sorte que le prix d’achat du bien majoré du coût des travaux étant largement supérieur au prix de vente, aucune plus value n’a été réalisée sur le bien d'[Localité 13].
A titre subsidiaire, ils entendent voir le notaire commis missionné pour déterminer cette créance éventuelle en prenant en compte l’absence de plus value apportée par les travaux.
Il résulte de l’attestation de propriété et projet de déclaration de succession établis le 6 juin 1980 par Maître [A], notaire à [Localité 25], que suite au décès de Mme [F] [L] survenu le [Date décès 8] 1979 avec laquelle M. [B] [S] était marié sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage, M. [B] [S], Mme [D] [S] et M.[N] [S] se sont retrouvés propriétaires indivis d’un bien immobilier situé lieu dit “[Localité 17]” à [Localité 13] et d’un appartement situé [Adresse 14] qui dépendaient de la communauté [S]/[L].
L’article 815-13 du code civil dispose que “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être rendu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des “dépenses” nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indvis par son fait ou par sa faute.”
En l’espèce, il est établi par les factures communiquées et courrier de la [15] que postérieurement au décès de sa première épouse [F] [L], M. [B] [S] a fait réaliser à ses frais, et notamment au moyen d’emprunts bancaires de nombreux travaux sur le bien indivis d'[Localité 13] entre le 27 février 1982 et le 29 décembre 1996 pour un montant total de 842.883,66 francs soit 189.352,05 euros ce qui n’est pas contesté.
Il convient de rappeler que le bien immobilier constitué initialement d’un ancien corps de ferme situé en zone rurale, a été acquis le 14 avril 1972 par les époux [S]/[L] au prix de 40.000 francs (6097 euros) . L’analyse des factures révèle que les travaux réalisés par [B] [S], par leur coût (21 fois le prix d’acquisition du bien ) , leur ampleur et nature ( réfection et rénovation de quasiment tout l’extérieur et intérieur des bâtiments avec démolition et reconstruction des murs intérieurs et des sols , mises en peinture, refection des réseaux d’eau et d’électricité, aménagement de la cuisine et des sanitaires, pose d’un escalier, d’un récupérateur de chaleur , réfection du chemin extérieur…), s’apparentent manifestement à des travaux d’amélioration de l’immeuble.
L’article 815-3 du code civil instaure un régime d’indemnisation spécifique des impenses qui exclut l’application de celui prévu par l’article 1469 du code civil pour les récompenses .
Ainsi, s’agissant des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble, il est admis qu’en application de l’article 815-3 précité, l’indivisaire qui les a financés a droit à une indemnité égale à la valeur nominale de la dépense lorsque celle-ci n’a généré aucune amélioration du bien, et à une indemnité égale à la plus forte des 2 sommes entre le profit subsistant et la dépense faite lorsque la dépense de conservation a amélioré le bien existant.
Mais en ce qui concerne, comme en l’espèce des dépenses d’amélioration, l’indemnité est égale au profit subsistant, au moment du partage, qui peut être modulée en fonction de l’équité.
Au 27 juillet 2020 l’agence immobilière [19] a estimé que le bien d'[Localité 13] avait une valeur de 190.000 euros.
Il n’est pas contestable que les travaux réalisés à ses frais par [B] [S] sur cet immeuble entre le 27 février 1982 et le 29 décembre 1996, qui ont quasi entièrement réhabilité le vieux corps de ferme pour en faire une maison de 164 m2 adaptée à l’habitation et présentant un certain cachet, ainsi qu’il ressort de l’avis émis par l’agence immobilière, ont nécessairement généré une plus value qui explique en grande partie la valeur de l’immeuble au 27 juillet 2020, même s’il doit être tenu compte, en équité de la nécessaire inflation des prix de l’immobilier.
L’indemnisation due à [B] [S] par l’indivision [B] [S]/[D] [S]/[N] [S] au titre de la plus value que ses travaux ont apporté à l’immeuble sera donc évaluée à la somme arrondie de 110.000 euros , après avoir tenu compte de l’augmentation des prix de l’immobilier depuis l’acquisition du bien (évaluée à 40 % ), indemnisation calculée comme suit : 190.000-6097 -40 % .
B-Les indemnités d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis et il incombe au demandeur d’apporter la preuve que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires est exclusive , c’est-à dire exclut la jouissance des autres indivisaires.
a- les indemnités au titre de l’occupation du bien immobilier de [Localité 24]
Les défendeurs soutiennent que suite au décès de leur mère, [D] et [N] [S] devenus propriétaires à hauteur de 50 % du bien de [Localité 24] se sont retrouvés en indivision sur celle-ci avec leur père [B] [S] propriétaire de l’autre moitié. Or ils exposent qu’à compter de 1984 et pendant plus de 10 ans Mme [D] [S] a occupé le bien indivis de [Localité 24] à titre exclusif et privatif sans contrepartie financière et qu’elle ne justifie d’aucune autorisation de [B] [S] pour cette occupation de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation en application de l’article 815-9 du code civil qu’il incombera au notaire de chiffrer, sachant que le bien immobilier de [Localité 24] est actuellement loué 800 euros par mois.
Les requérants concluent à titre principal au débouté de cette demande.Au visa d’abord des articles 2224 et 815-10 du code civil ils invoquent la prescription de l’indemnité d’occupation sollicitée au titre de l’occupation du bien de [Localité 24]. Ils indiquent que si [D] [S] a séjourné dans l’appartement de son père c’était uniquement lorsque celui-ci travaillait en Algérie, période qui remonte à plus de 5 ans puisqu’à son son décès , le défunt était âgé de plus de 90 ans , et qu’il ne travaillait plus en Algérie depuis de nombreuses années. Ensuite les requérants font valoir que les défendeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que [D] [S] ait séjourné dans l’appartement de [Localité 24] pendant 10 ans. Enfin ils exposent que l’occupation critiquée résulte d’une entente avec [B] et [N] [S]. Le défunt ne s’étant pas opposés à ce que sa fille puisse occuper les lieux alors qu’il ne pouvait pas l’occuper lui même du fait de son travail à l’étranger .
A titre subsidiaire, ils entendent voir déterminer l’éventuelle indemnité réclamée par le notaire en prenant en compte notamment la question de la prescription de ladite indemnité.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu au aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 815-10 al 3 du code civil, dispose que “aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient du l’être.”
Il est constant que la prescription de 5 ans prévue à l’article 815-10, alinéa 2, du code civil s’applique à l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis .
Il en résulte qu’aucune recherche relative à l’indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d’un bien indivis, n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue.
En l’espèce, aux termes de leurs dernières écritures les défendeurs sollicitent le paiement par Mme [D] [S] d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation du bien indivis de [Localité 24] durant plus de 10 ans à compter de 1984, date du départ des lieux de [B] [S] pour l’Algérie.
Si Mme [D] [S] ne conteste pas avoir occupé le logement de [Localité 24] pendant le séjour de son père en Algérie pour les besoins de son activité professionnelle, il n’est en rien démontré par les défendeurs qui ont le charge de la preuve, la durée précise d’occupation du bien par Mme [D] [S] et encore moins que celle-ci occupait encore les lieux moins de 5 ans avant l’introduction de leur demande en paiement.
Faute de justifier d’une occupation à titre privative et exclusive du bien indivis de [Localité 24] par Mme [D] [S] moins de 5 ans avant l’introduction de la présente instance, la demande d’indemnité d’occupation est irrecevable car en toute hypothèse prescrite.
b- les indemnités au titre de l’occupation du bien immobilier d'[Localité 13]
Les défendeurs font valoir que Mme [D] [S] est également débitrice sur le fondement de l’article 815-9 du code civil d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de la maison située à [Localité 13] depuis le 12 juin 2020 date à laquelle elle a unilatéralement fait changer les serrures pour s’en réserver un accès exclusif, sans jamais en adresser un double aux autres coïndivisaires.Ils soulignent que la réparation des volets invoquée par les requérants est postérieure au changement de serrure et étranger à celui-ci. Il entendent voir entrer dans la mission du notaire commis le chiffrage de l’indemnité d’occupation due par [D] [S] au titre de l’occupation du bien immobilier d'[Localité 13].
Les requérants concluent à titre principal, au débouté de cette demande. Ils réfutent toute occupation privative et exclusive du bien par [D] [S] et soutiennent que celle-ci n’a jamais empêché les coïndivisaires de jouir du bien d'[Localité 13]. Ils rappellent que du vivant de leur père et alors qu’ils étaient propriétaires indivis de la maison d'[Localité 13], celle-ci a été occupée exclusivement par le défunt sa nouvelle épouse et leurs deux enfants. Mme [D] [S] reconnaît avoir fait poser une serrure supplémentaire pour consolider un volet défectueux en juin 2020 et sécuriser les lieux du fait de la panne de l’alarme posé à l’insu des enfants du premier lit par les défendeurs pour les empêcher d’accéder au bien. Elle expose avoir tenté de leur remettre les clés par l’intermédiaire du notaire mais que celui-ci a refusé de prêter son concours à ce transfert.
A titre subsidiaire, ils entendent voir déterminée par le notaire commis, l’éventuelle indemnité réclamée , en prenant en compte l’absence de volonté d’éviction.
Il n’est pas contesté par les requérants et résulte des procès-verbaux de constat dressé le 5 août 2020 par Maître VINCENT-BOUCHAT, et le 12 juin 2020 par Maître LAMOURET-BALZAGETTE, commissaires de justice, que le 12 juin 2020 suite à sa venue sur site pour dresser un état du bien, Mme [D] [S] a procédé à la pose d’une serrure supplémentaire type laiton sur les volets de l’ouverture principale de l’habitation d'[Localité 13], sur lequel les parties sont en indivision depuis le décès de [B] [S] survenu le [Date décès 7] 2020, .
Il est constant que l’indivisaire qui détient seul les clés de l’immeuble indivis, a la jouissance privative et exclusive du bien indivis. Il est redevable d’une indemnité, même s’il ne réside pas dansl’immeuble indivis.L’indemnité est due tant que l’immeuble n’a pas été remis à la disposition de l’indivision.
En l’espèce, il résulte du courriel adressé le 17 juin 2020 au notaire en charge de la succession par Mme [D] [S], que celle-ci l’a informé de la pose par ses soins d’une serrure supplémentaire sur le volet de la porte de la maison d'[Localité 13], de ce qu’elle détenait 3 clés de cette serrure , qu’elle a proposé de remettre ces clés au notaire pour ne pas qu’il lui soit reproché d’empêcher l’accès aux autres propriétaires indivis et que suite au refus du notaire, elle lui a demandé d’indiquer aux coïndivisaires qui souhaitaient entrer dans les lieux qu’il suffisait qu’ils lui demandent lesdites clés.
Dès lors qu’elle a proposé rapidement après l’installation de la nouvelle serrure d’en mettre les clés à disposition des autres co-indivisaires sur simple demande de ceux-ci , et que les autres coïndivisaires ne justifient pas avoir demandé les clés et essuyé un refus , il ne peut être considéré que Mme [D] [S] ait par la pose de la nouvelle serrure empêché les coindivisires de jouir du bien indivis ; un indivisaire qui s’abstient de jouir de l’immeuble indivis ne pouvant revendiquer une indemnité d’occupation.
La demande d’indemnité d’occupation au titre du bien d'[Localité 13] sera donc rejetée.
C-sur la créance des défendeurs au titre des frais avancés pour la succession
Les défendeurs font valoir qu’ils ont réglé différents frais qui auraient dus être pris en charge par la succession, à savoir la taxe foncière 2020 et 2022 de l’immeuble de [Localité 27], les cotisations d’assurance habitation [23] de la maison d'[Localité 13] pour les années 2020 à 2023, les cotisations d’assurance [23] 2020 à 2023 du véhicule OPEL MERIVA appartenant pour moitié au défunt , les cotisations d’assurance habitation [23] de l’appartement de [Localité 24] pour l’année 2020 , la facture des pompes funèbres relative aux frais d’obsèques de [B] [S], la facture du coffre fort du défunt dans l’agence [15] au titre des années 2019 et 2020, et la facture de consultation du Fichier Central des Dispositions de dernières volontés soit un total de 12.831,69 euros constituant leur créance sur la succession devant être prise en compte par le notaire commis. Pour le calcul de cette somme ils font tantôt valoir que la succession ne leur doit que la moitié de certaines dépenses acquittées tantôt l’intégralité (frais d’obsèques, facture du coffre fort et frais de consultaiton du fichier central des dispositions de dernières volontés). S’agissant des frais d’obsèques ils considèrent parfaitement justifié et raisonnable leur coût précisant que la célébration des obsèques de [B] [S], selon le rite musulman, en exécution des volontés du défunt qui s’était converti à l’islam a donné lieu à une prestation gratuite. Ils soutiennent par ailleurs que les factures du coffre fort et de la consulation du fichier central des dispositions de dernières volontés ont vocation à être supportées par la succession dans on intégralité et ne sauraient être divisées en deux comme demandé par [D] et [N] [S].
Les requérants concluent à titre principal au rejet de ces demandes. Ils rappellent que les frais avancés par les défendeurs doivent être partagés de manière égalitaire entre la partie demanderesse et la partie défenderesse. Ils s’opposent au remboursement des frais d’obsèques au motif qu’ils n’ont pas été préalablement consultés pour l’engagement de cette dépense ni pour l’organisation des obsèques selon le rite musulman. Ils considèrent excessif le coût de ces obsèques au regard du prix moyen de ce type de prestation, de sorte qu’ils entendent voir supporter par les seuls défendeurs le coût des obsèques. Ils indiquent qu’après division entre tous les héritiers de la facture de 250 euros au titre du coffre fort, la somme dont ils doivent remboursement au titre de cette facture ne saurait excéder la moitié soit 125 euros, de même qu’ils ne sont redevables que de la somme de 9 euros sur les 18 euros qu’a coûté la consultaiton du Fichier Central des dispositions de dernières volontés .
A titre subsidiaire, ils demandent qu’il entre dans la mission du notaire commis de déterminer la créance éventuelle des défendeurs au titre des frais avancés par eux.
Il convient de relever à titre liminaire, que les défendeurs ne revendiquent pas une créance à l’encontre des seuls [D] et [N] [S], mais à l’encontre de la succession ainsi que libéllé dans le dispositif de leurs conclusions, ce qui inclut également [M] et [R] [S], chacun des enfants du défunt étant héritier à hauteur d'1/4 de la succession de [B] [S], comme indiqué sur l’acte de notoriété.
En application de l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faite de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est par ailleurs rappelé à l’article 873 du même code que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession personnellement pour leur part et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre les cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent contribuer.
Il résulte des pièces produites que Mme [E] [V] seule, sans participation établie de ses enfants, s’est acquittée après le décès de son époux et avec ses deniers personnels des dépenses suivantes :
— dépenses afférentes au bien immobilier de [Localité 27]
— taxe foncière 2020 : 2.349 euros par prélèvement sur son compte bancaire [15]
— taxe foncière 2022 : 2.381 prélevé sur son compte près la [15],
— dépenses afférentes au bien immobilier d'[Localité 13]
— assurance habitation [23] 2020 : 482,15 euros par prélèvement mensuels sur son compte bancaire [15]
— assurance habitation [23] 2021 : 492,44 euros par prélèvement mensuels sur son compte bancaire [15],
— assurance habitation [23] 2022 : 503,52 euros par prélèvement mensuels sur son compte bancaire [15]
— assurance habitation MACIF 2023 : 524,89 euros par prélèvement mensuels sur son compte bancaire [15]
— dépense afférentes au véhicule OPEL MERIVA [Immatriculation 16] :
— cotisation d’assurance [23] 2020 : 536,11 euros
— cotisation d’assurance [23] 2021 : 530,12 euros
— cotisation d’assurance [23] 2020 : 539,07 euros
— cotisation d’assurance [23] 2020 : 557,94 euros
— dépenses afférentes au bien immobiler de [Localité 24] :
— assurance habitation [23] 2020 : 162,85 euros
— frais d’obsèques:
— facture des pompes funèbres 8.034,11 euros
— la facture du coffre fort près l’agence [15]
— facture 2020 :125 euros
Il n’est par ailleurs pas discuté qu’elle a également réglé la facture 2019 du même coffre fort pour un montant de 125 euros.
Il s’ensuit que M. [M] [S] et Mme [R] [S] ne peuvent en aucun cas être considérés comme créanciers envers la succession de ces dépenses, comme ils le prétendent dès lorsque celles-ci ont été acquittées par leur mère et non sur leurs deniers personnels.
Mme [R] [S] justifie en revanche s’être acquittée de la somme de 18 euros au titre de la facture de consultation du Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés.
Il convient donc de distinguer la créance de Mme [V] sur la succession de la créance de Mme [R] [S] sur l’indivision successorale.
— la créance de Mme [V] sur la succession
Les requérants contestent la créance invoquée au titre des frais d’obsèques.
Les frais d’obsèques constituent une dette de la succession et celui des héritiers qui les a payés dispose d’un recours contre le succession .
Toutefois il est constant que les frais funéraires n’engagent la succession que dans la mesure de leur nécessité ou de leur utilité pour celle-ci. Les frais somptuaires, s’entendant de ceux qui vont au delà de la nécessité d’obsèques décentes en rapport avec la condition sociale, les convictions ou l’état de fortune du défunt demeurent à la charge de celui qui les a engagés.
En l’espèce, il ne résulte pas clairement de la facture des pompes funèbres régionales de [Localité 27] versée au débat par les défendeurs, que l’inhumation de [B] [S] selon le rite musulman corresponde à la prestation facturée sous l’intitulé “Cérémonie Funéraire”. Au demeurant les requérants ne sont pas fondés à remettre en cause les modalités religieuses de cette cérémonie, dès lors que celles-ci semblent conformes aux convictions religieuses du défunt qui s’était converti à l’Islam le 18 avril 1991 ainsi qu’attesté par le Directeur des Affaires religieuses de la Mosquée d'[12] à [Localité 29] et dès lors qu’ils n’ont saisi le tribunal judiciaire d’aucune contestation de l’organisation des funérailles de leur père dans les conditions prévues à l’article 1061-1 du code de procédure civile.
Les prestations de la société de [28] pour les obsèques de [B] [S] objet de la facturation du 7 février 2020 d’un montant total TTC de 8.034, 11 euros comprennent outre les frais de préparation et organisation adminitratives des obsèques, plaques, fleurs , séjour en chambre funéraire, mise en bière, transport , cérémonie et insertion d’un encart dans la presse, le choix d’un cercueil avec capiton et croissant musulman métal pour un coût de 2167 euros et la fourniture et installation d’un caveau 2 places pour 1997 euros TTC .
Il n’est pas démontré par les requérants en quoi le coût de ces prestations nécessaires et respectueuses des convictions de leur père (présence du croissant sur le cercueil ) seraient excessives au regard de la condition sociale de leur père et de son état de fortune. Ils ne versent au débat aucun devis comparatif pour des prestations similaires.
Les prestations facturées apparaissent parfaitement raisonnables et ne sauraient donc être qualifiées de somptuaires de sorte que le paiement doit en être supporté par la succession.
Il n’est pas contesté que toutes les autres dépenses acquittées par Mme [V] sur ses deniers personnels telles que listées plus haut constituent des dépenses de conservation des immeubles et biens indivis.
Il convient toutefois de rappeler que si Mme [V] ne dispose d’aucun droit dans la succession de son époux dès lors que couple était marié sous le régime de la séparation de biens, elle est pleine propriétaire (usufruit + nue-propriété) pour moitié des biens immobilier de [Localité 27], et bénéficie de l’usufruit sur l’autre moitié (maison) et le quart (terrain), en vertu de la donation consentie le 4 janvier 1996. Or le paiement de la taxe foncière incombe à la seule usufruitière ainsi que rappelé à l’article 608 du code civil, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une créance sur la succession au titre du paiement des taxes foncières 2020 et 2022 du bien de [Localité 27] d’un coût de 4730 euros ( 2349 +2.381) .
Il s’ensuit que la créance de Mme [V] sur la succession de [B] [S] sera fixée à 8.083,69 euros (12.831,69 – 4730 -18) .
— la créance de Mme [R] [S] sur l’indivision successorale
Mme [R] [S] justifiant s’être acquittée de la somme de 18 euros au titre de la facture de consultation du Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés dont il n’est pas discuté qu’ elle incombe à l’indivision successorale et doit être répartie entre les 4 héritiers au prorata de leurs droits dans la succession est donc créancière de cette some envers l’indivision successorale.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité conduit par ailleurs au rejet des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [S] décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 27],
DESIGNE pour y procéder Monsieur le président de la Chambre des notaires de [Localité 21] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception Maître [X] [C] notaire à [Localité 30] au sein de la SCP [22] ainsi que de tous membres de son office,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de [Localité 21] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de [Localité 21], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DEBOUTE Mme [E] [V], M. [W] [S] et Mme [R] [S] de leurs demandes tendant à voir fixer à l’encontre de Mme [D] [S] des indemnités d’occupation concernant tant le bien situé à [Localité 13], que celui de [Localité 24] et de leurs demandes subséquentes,
FIXE à la somme de 110.000 euros l’indemnisation due à M. [B] [S] par l’indivision [B] [S] / [D] [S]/ [N] [S] au titre de la plus value apportée à l’immeuble situé à [Localité 13] par les travaux qu’il a réalisés à ses frais sur ce bien indivis entre le 27 février 1982 et le 29 décembre 1996,
FIXE la créance de Mme [E] [V] sur la succession de [B] [S] à la somme de 8.083,69 euros au titre des dépenses acquittées par elle pour le compte de la succession de [B] [S],
FIXE la créance de Mme [R] [S] sur l’indivision successorale à la somme de 18 euros
DIT que le notaire commis devra prendre en compte les indemnisation et créances ci-dessus lors des opérations de compte de la succession,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Vente ·
- Libération
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Locataire ·
- Demande
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Indivision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Droit de propriété ·
- Annulation ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Amende civile ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Rapport ·
- Employeur
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Électricité
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Fond ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Siège
- Expertise ·
- Partie ·
- Concept ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.