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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Septembre 2025
N° RG 24/01035 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKJG
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 24 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 septembre 2025.
Demanderesse :
Société [16]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
Partie intervenante :
Société [7] ([6])
[Adresse 19]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, du barreau de PARIS, substiutant Maître Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2022, Monsieur [Z] [D], salarié de la société [16], a été victime d’un accident du travail, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9] ([13]) de [Localité 15] Atlantique. Celle-ci a notifié à la société par courrier du 25 avril 2024 la décision attribuant à Monsieur [D] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 26 % à compter du 1er avril 2024.
La société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([12]) qui a rejeté le recours par décision du 3 septembre 2024.
La société a par courrier du 24 septembre 2024 saisi le Pôle social.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 24 juin 2025 devant le pôle social, pour laquelle le Docteur [X] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [D].
La société [16] demande au Tribunal de fixer le taux d’IPP entre 15 et 18 % dans les rapports Caisse/Employeur en invoquant l’avis du Docteur [V], lequel critique le manque d’éléments de la [13] pour justifier le taux retenu et considère que les séquelles que conserve l’assuré au niveau de la main et du poignet droits justifient un taux compris dans cette fourchette.
La société [5], appelée à la cause par la société [16] en qualité d’entreprise utilisatrice, demande à titre principal de déclarer la décision attributive de rente inopposable à elle-même et à la société [16] et à titre subsidiaire d’ordonner une consultation médicale, de ramener le taux d’IPP à de plus justes proportions et d’ordonner à la [13] d’entreprendre les démarches auprès de la [11] aux fins de régularisation des comptes et de recalcul de ses cotisations.
La [14], dispensée de comparution, demande de déclarer irrecevable les demandes de la société [5], de rejeter les demandes de la société [16] et de confirmer la décision de la [12].
Elle soutient que la société [5] ne dispose d’aucune qualité à agir en contestation de la décision de fixation du taux d’IPP devant les juridictions du contentieux de l’incapacité, n’étant pas l’employeur juridique du salarié mis à disposition.
Elle rappelle les séquelles de l’assuré et les conclusions du médecin conseil.
Le Docteur [X] a constaté que :
— Monsieur [D], ouvrier intérimaire, a subi des lésions complexes du membre supérieur droit soit une luxation de l’épaule, une fracture de l’humérus, une fracture de l’avant-bras et une atteinte des extenseurs en D 1, D 2 et D 5,
— -l’examen du médecin conseil du 14 février 2024 constate en ce qui concerne l’épaule seule l’abduction est limitée et évaluée en actif, en ce qui concerne le poignet il existe une très légère limitation de la pronation, et un respect de l’angle favorable flexion – extension, que l’étude fonctionnelle de la main montre une atteinte du pouce en D2 et D 5.
Il considère que le taux d’incapacité compte tenu du barème indicatif chapitres 1.2 et 1.1.2 doit être de 19 % soit 5 % pour le poignet et de 10 à 14 % pour la main.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la société [5]
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article R 242-6-3 du Code de la sécurité sociale dispose que :
Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l’article L. 142-1.
Lorsque l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l’objet du partage prévu à l’article L. 241-5-1, l’entreprise requérante est tenue de mettre en cause l’autre entreprise. En cas de carence de l’entreprise requérante, le juge ordonne d’office cette mise en cause à peine d’irrecevabilité.
ll n’est pas contesté que la société [5] n’est pas l’employeur de Monsieur [D] mais l’entreprise utilisatrice .
Dès lors la société [5] ne justifie d’un intérêt à agir sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile que dans le cadre des litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice et non ceux ayant pour objet de contester le taux d’incapacité du salarié comme en l’espèce.
Ses demandes doivent par conséquent être déclarées irrecevables.
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [D]
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les conclusions du médecin conseil sont : « séquelles traumatisme complexe du membre supérieur droit chez un droitier à type de limitation de l’abduction de l’épaule droite justifiant un taux d’IP de 2 % selon le barème UCANSS chapitre 1.1.2,limitation des mouvements du poignet droit dont la pronation justifiant un taux d’IP de 10 % selon le barème UCANSS chapitre 1.1.2 ,limitation de la mobilité du pouce avec atteinte du long extenseur du pouce ,de l’extenseur du 5ème doigt et de la mobilité de l’index justifiant un taux d’IP de 14 % selon le barème UCANSS chapitre 1.2.2 soit un taux de 26 % selon la formule de Balthazar » .
La [12] a confirmé ce taux d’incapacité.
Le Docteur [V], dans son avis du 7 juin 2024, indique que « les mensurations de l’épaule ne sont renseignées qu’en actif avec une abduction inférieure de 20 ° uniquement en abduction par rapport au côté opposé (160° contre 180 °) les mouvements complexes sont réalisés. Aucun élément médical objectif du dossier ne permet de retenir un taux d’incapacité ».
Pour le poignet droit il estime que " les amplitudes réalisées en flexion et en extension mesurées en actif respectent l’angle favorable (flexion 50° /extension 30°). La pronation est diminuée uniquement de 20° ,la supination est complète.
Le barème propose pour blocage en rectitude du poignet dominant :15% .Il apparait donc que la minime limitation de la pronation et le déficit de flexion extension ne peuvent pas justifier l’attribution d’un taux de 10 % ".
Pour la main il note que « conformément au barème, le médecin conseil renseigne une étude fonctionnelle de la main .Tous les mouvements sont possibles avec trois items notés normaux .Le déficit fonctionnel de la main justifie un taux de l’ordre de 10 % ».
Il conclut que « in globo,les séquelles que conserve l’assuré au niveau de la main et du poignet droits justifient un taux d’incapacité permanente compris dans une fourchette de 15 à 18 % ».
Le Docteur [X] considère qu’aucun taux d’incapacité ne peut être retenu pour l’épaule compte tenu de la limitation limitée du seul mouvement d’abduction , évalué en actif seulement .
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES indique :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.”
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
DOMINANT
NON DOMINANT
Articulation métacarpo-phalangienne :
— Blocage en semi-flexion ou en extension
6
4
— Blocage en flexion complète
10
8
— Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite
15
12
Articulation inter-phalangienne :
— Blocage en flexion complète
10
8
— Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite
6
4
En l’espèce le médecin conseil a retenu une élévation latérale de 160 ° pour l’épaule droite en actif contre 180 à gauche, l’élévation latérale normale étant de 170 ° selon le barème indicatif, les autres mouvements étant normaux.
Dans ces conditions il n’est pas justifié de retenir un taux d’incapacité à ce titre.
S’agissant du poignet,le barème indicatif indique :
« Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable”.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
— En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Le médecin conseil a mesuré la flexion à 50° contre 90 ° à gauche, l’extension à 30 °contre 60 ° à gauche, la pronation étant diminuée de 20 °.
Le médecin expert estime que la pronation est très légérement limitée et que l’angle favorable flexion – extension est respectée, position partagée par le Docteur [V].
Cependant il résulte bien des constatations du médecin conseil une limitation à la fois de la pronation,de l’extension et de la flexion .
Par ailleurs la notion d’angle favorable de la flexion-extension n’est pas retenue par le barème indicatif pour le poignet mais pour le coude,pour lequel il est indiqué « On considère comme »angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°”.
Dans ces conditions la limitation de la flexion -extension doit également être prise en compte et le taux de 10 % attribué par la [13] puis la [12] doit être confirmé .
Enfin ,en ce qui concerne la main il apparait que le médecin conseil en a fait l’étude recommandée par le barème indicatif et qu’il a constaté des limitations du pouce ,de l’index et de l’auriculaire qui sont confirmées par le médecin expert ,lequel retient le taux de 14 % attribué.
Celui-ci doit par conséquent être confirmé .
Il ressort de ces éléments que le taux retenu de 26 % a été surévalué concernant l’épaule et que le taux d’IPP opposable doit être réduit à 24 %.
La décision de la [13] sera infirmée.
Sur les dépens
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [8].
Par conséquent, la [13], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [8].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société [5] ;
FIXE à 24 % le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) opposable à la Société [16] pour l’accident du travail dont Monsieur [Z] [D] a été victime le 25 janvier 2022;
CONDAMNE la [9] ([13]) de [Localité 15] Atlantique aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [8] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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