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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 23/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01298 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7A3
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01298 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7A3
N° de MINUTE : 26/00092
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey GALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
S.A.R.L. [16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
[13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 26 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Audrey GALLO, Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 octobre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Dit que l’accident du travail dont M. [L] [S] [I] a été victime le 29 juillet 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [16] ;Ordonné la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;Fait droit à l’action récursoire de la [10] ;Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [G] [Y] à cette fin,Réservé les autres demandes.L’expert a rendu son rapport le 15 mai 2025, lequel a été notifié aux parties le 16 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 7 mai 2025 laquelle a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2025 puis à celle du 26 novembre 2025.
Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Fixer ses préjudices comme suit :
• Assistance par tierce personne temporaire 1 050 euros ;
• Déficit fonctionnel temporaire 1 462,50 euros ;
• Souffrances endurées 30 000 euros ;
• Déficit fonctionnel permanent : 32 500 euros ;
• Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros ;
• Préjudice sexuel : 10 000 euros ;
• Préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
— Dire que la [11] fera l’avance de ces sommes ;
— Condamner la société [17] ([14]) à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux éventuels dépens d’exécution afférents ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées à l’audience, la société [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Dire recevable et bien fondée ses conclusions et pièces,
— Réduire les sommes allouées à M. [I] aux montants maximum suivants :
Tierce personne temporaire : 840 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 1 218,75 euros ;Souffrances endurées : 15 000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros ;Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;Préjudice sexuel : 2 000 euros ;Préjudice d’agrément : 5 000 euros ;Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [12] à faire l’avance des sommes allouées à M. [I].Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8] ([11]) de Seine-[Localité 19], représentée par son conseil, indique s’en rapporter aux demandes de la société [16] concernant la réparation des préjudices à l’exception du préjudice sexuel pour lequel elle s’oppose à toute indemnisation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Selon l’article L. 452-2 du même code, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [I] sollicite la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées exposant que les circonstances de l’accident ont été particulièrement traumatisantes, qu’il s’est en effet vu mourir au moment où l’arc électrique a jailli de la gaine, qu’après l’électrocution, il s’est retrouvé seul dans le noir, entouré de fumée, qu’il a des reviviscences de cette scène.
La société [16] et la [11] proposent la somme de 12 000 euros.
Le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées à 4/7 en raison d’un traitement à visée antalgique (palier 3 et 2) de soins infirmiers chaque jour jusqu’à cicatrisation avec nécessité d’une prémédication par opiacé en raison de la douleur, du traitement à partir de septembre 2021 pour un état de stress post-traumatique s’exprimant sous la forme d’un état anxiodépressif.
Au regard des conclusions de l’expert rappelées ci-dessus, des circonstances de l’accident au cours duquel M. [I] a été brulé au niveau du membre supérieur gauche et du visage à gauche présentant une surface de 6% de la surface cutanée totale dont 3% de brulure profonde, il convient de lui allouer la somme de 18 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant puis après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
M. [I] sollicite la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire indiquant qu’il a eu d’importantes brulures et des bandages qu’il devait porter quotidiennement et la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La société [16] et la [11] proposent la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Au titre du préjudice esthétique, l’expert évalue à 3,5/7 le préjudice temporaire et à 2/7 le préjudice esthétique permanent indiquant l’existence de deux brides rétractiles au niveau du biceps gauche, d’une cicatrice s’étendant sur tout le pourtour du poignet gauche, et de deux cicatrices au niveau de la face dorsale de la main précisant que la victime porte un manchon.
Le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros au regard des brulures sur le visage, le bras gauche et la main gauche de la victime.
Il convient par ailleurs d’allouer au demandeur la somme de 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [I] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de ce préjudice indiquant qu’il ne fait presque plus de sorties, qu’il ne pratique plus de course à pied, de natation, ni de plongée sous-marine, activité pour laquelle il était licencié, précisant qu’il a l’obligation de porter une manchette pour se protéger du soleil et que la sueur lui pique la peau.
La société [16] et la [11] proposent la somme de 5 000 euros exposant que l’expert ne contre indique pas la pratique d’un sport et que la licence versée aux débats n’est pas datée, est d’une validité permanente et est insuffisante à justifier d’une pratique régulière de la plongée sous-marine au moment de l’accident du travail.
Aux termes du rapport de l’expert concernant le préjudice d’agrément de M. [I] : « son état de santé ne contre indique pas la pratique du sport néanmoins, il sera gêné par les activités sportives et de loisirs qui exposent les zones brûlées à l’air libre, et au soleil au contact de l’eau ».
En l’espèce, M. [I] ne justifie pas avoir été licencié à un club de plongée sous-marine avant son accident puisqu’il ne verse pas aux débats de licence sportive mais uniquement un diplôme de plongeur niveau 1. Il établit toutefois grâce à l’attestation de M. [K] pratiquer avant son accident, de façon régulière, la plongée sous-marine et la natation en piscine, activités qu’il déclare ne plus pratiquer et qui, selon l’expert, peuvent le gêner.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à M. [I] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [I] sollicite la somme de 1 050 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros pour la période du 12 août au 15 septembre 2021.
La société [16] propose une somme de 840 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros pour 1h30 par semaine pendant 35 jours, du 12 août 2021 au 15 septembre 2021.
La [11] s’associe à la proposition de l’employeur.
L’expert a retenu ce qui suit : « Monsieur [L] [S] [I] ne pouvait pas conduire, ni faire les activités ménagères habituelles, nécessité d’une tierce personne à raison d’une heure 30/jour pendant la phase de classe II jusqu’au 15/09/2021 date à laquelle, il y a eu essai de reprise. Au-delà, il était autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
Ces conclusions sont claires et sans ambiguïté quant à la période retenue au titre de laquelle M. [I] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros s’agissant d’une aide passée non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme suit :
— 1h30 x 18 euros x 35 jours = 945 euros pour la période du 12 août 2021 au 15 septembre 2021, non contestée par les parties.
Il convient par conséquent d’allouer à la victime la somme 945 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
M. [I] sollicite la somme de 1 462,50 euros avec une base d’indemnisation de 30 euros par jour.
La [11] et la société [16] sollicitent une indemnisation sur la base de 25 euros par jour, soit une indemnité maximum de 1 218,75 euros.
Selon le rapport de l’expert il convient, pour fixer le déficit fonctionnel temporaire, de prendre en considération les éléments suivants :
« Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile : hospitalisation : du 29/07/2021 au 11/08/2021 à l’hôpital [18] des grands brûlés de l’hôpital [Localité 20] pour prise en charge des brûlures.
Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) : -classe 2 du 12/08/2021 à la consolidation du 28/12/2021 pour les soins infirmiers, la prise en charge en psychiatrie. »
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, non discutées entre les parties, et des faits rapportés ci-dessus il convient d’indemniser M. [I] sur la base forfaitaire de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué comme suit :
— déficit temporaire total pendant 14 jours : 27 euros x 14 jours x 100 % = 378 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 pendant 139 jours : 139 jours x 27 x 25% = 938,25 euros.
Il convient donc d’allouer la somme de 1 316,25 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la date de consolidation.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [I] sollicite la somme de 32 500 euros.
La société [16] et la [11] proposent une indemnisation à hauteur de 22 490 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le rapport d’expertise indique : « Il existe des cicatrices dysesthésiques, avec brides rétractiles au niveau du biceps avec fragilité de la peau, zones de grattage qui relèvent de l’attribution d’un taux de DFP de 5% conformément au barème de droit commun.
Syndrome de stress posttraumatique toujours suivi avec prescription d’une thérapeutique anxiodépressive, en raison d’évitement, de reviviscence du fait traumatique, de trouble du sommeil récurrents de la nécessité d’un suivi psychiatrique et d’un traitement taux d’IPP 5%. Dysesthésies 3%. (Douleurs de désafférentation). »
En l’espèce, M. [I] étant âgé de 56 ans à la date de consolidation de son accident du travail fixée au 28 décembre 2021, et le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert étant de 13%, il lui donc sera accordé la somme de 22 490 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (la valeur du point étant de 1 730 euros).
Le préjudice sexuel
Ce préjudice doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Lorsque l’accident du travail est la conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur, le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément du préjudice d’agrément mentionné à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et selon sa définition en droit commun dans la nomenclature Dintilhac (Civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-14.311 et 11-14.594, publié).
M. [I] sollicite la somme de 10 000 euros indiquant qu’il présente une gêne psychologique à la réalisation de l’acte sexuel, qu’il se voit prescrire dans le cadre de son suivi psychiatrique et psychologique, des anti-dépresseurs et anxiolytiques, que ces médicaments entraînent une perte de libido.
La société [16] propose la somme de 2 000 euros.
La [11] s’oppose à l’indemnisation d’un préjudice sexuel.
Le rapport d’expertise indique qu’il n’y a pas d’atteinte des organes sexuels, que le patient allègue une baisse de libido qui peut s’expliquer en raison de son état post-traumatique, et de la thérapeutique dont il bénéficie.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les troubles du sommeil de M. [I] persistent, qu’il a des cauchemars, avec reviviscence de l’accident et sensation de mort imminente, qu’il supporte mal les cicatrices de son membre supérieur gauche, que son image corporelle est perturbée, qu’il vit des phases anxieuses avec impatience.
Au regard de ces éléments, du retentissement psychique de l’accident sur M. [I], du syndrome posttraumatique, de sa prise d’un traitement anti-dépresseur, il est indéniable qu’il subit une baisse de libido et ainsi un préjudice sexuel.
Dans ces conditions, il convient de lui octroyer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [16], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle versera à M. [I] la somme de 2 500 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Fixe l’indemnisation de M. [L] [S] [I] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail du 29 juillet 2021, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, comme suit :
— 18 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 945 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
— 1 316,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 22 490 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [L] [S] [I] ;
Dit que la [9] versera les sommes allouées à M. [L] [S] [I] au titre de la réparation de ses préjudices déduction faite des provisions déjà versées, et qu’elle a la faculté de les récupérer sur l’employeur, la société [16] ;
Rappelle qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société [16] ;
Condamne la société [16] aux dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [15] à verser la somme de 2 500 euros à M. [L] [S] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Laure CHASSAGNE
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