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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 mars 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 2 ] [ Localité 3 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00230 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGWT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGWT
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparaître
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame BOURDIER, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Mars 2026.
Exposé du litige :
Mme [W] [N] [T], née le 31 août 1968, a été embauché par la SAS [1] en qualité d’employée à compter du 10 janvier 2005.
Le 1er avril 2019, Mme [W] [N] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er avril 2019 par le Docteur [G] faisant état de :
« Canal carpien droit sévère justifiant une neurolyse chirurgicale – syndrome du canal carpien gauche modéré chez patiente effectuant des travaux manuels répétés et prolongés ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [G] en date du 1er avril 2019 mentionne :
« Canal carpien droit sévère justifiant une neurolyse chirurgicale – syndrome du canal carpien gauche modéré chez patiente effectuant des travaux manuels répétés et prolongés ».
Par décision du 21 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a pris en charge d’emblée l’accident du 27 mars 2019 de Mme [K] [N] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 avril 2020, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a fixé la guérison à la date du 6 avril 2020.
Par courrier du 14 août 2024, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [K] [N] [T].
Par courrier recommandé expédié le 29 janvier 2025, la SAS [1] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [1] demande au tribunal de :
— avant-dire droit, enjoindre à la CPAM de lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux du dossier de l’assurée ainsi que le rapport médical établi par le médecin-conseil ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de la maladie déclarée ;
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables ;
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la CPAM aux dépens.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de Lille-Douai demande au tribunal de :
— débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de [Localité 5] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail attribués à Mme [W] [N] [T] ;
— condamner la SAS [1] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS :
— Sur l’injonction de produire les certificats médicaux de prolongation et le rapport d’évaluation du médecin-conseil de la Caisse :
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. – le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen du demandeur sur ce point.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à la maladie professionnelle du 27 mars 2019 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5].
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 1er avril 2019 par le Docteur [G] mentionnant :
« Canal carpien droit sévère justifiant une neurolyse chirurgicale – syndrome du canal carpien gauche modéré chez patiente effectuant des travaux manuels répétés et prolongés » (pièce n°1 caisse) et prescrivant des soins jusqu’au 30 avril 2019 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par le docteur [G] (pièce n°6 caisse) visant le même diagnostic et prescrivant des arrêts et soins du 4 avril au 19 avril puis du 28 juin au 26 juillet 2019 inclus ;
— le courrier de la Caisse adressé à l’assuré lui notifiant une date de guérison au 6 avril 2020 (pièce n°4 caisse) ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à Mme [K] [N] [T] du 4 au 19 avril 2019 puis du 28 juin au 1er décembre 2019 inclus (pièce n°6 caisse).
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 1er décembre 2019, justifiant donc d’arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [K] [N] [T].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, si l’employeur allègue que les certificats médicaux qu’on lui a communiqués ne lui permettent pas de s’assurer de la continuité des symptômes constatés, il convient de souligner que la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer dès lors que la caisse a rapporté la preuve de ce que des indemnités journalières ont été versées au moins jusqu’au 1er décembre 2019.
En l’espèce, la SAS [1] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [V] le 30 juin 2025 (pièce n°8 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« Madame [N] [W], âgée de 50 ans lors des faits, sans antécédent décrit, a déclaré un syndrome du canal carpien droit en MP le 01/04/2019. Elle a bénéficié d’un traitement chirurgical.
On peut discuter ces éléments de la façon suivante :
— Il est important de noter que la salariée présente des pathologies interférentes ne rentrant pas dans le cadre de la MP nous intéressant. Il est retrouvé une ténosynovite des 2 pouces ainsi qu’un syndrome du canal carpien contro-latéral. On constate que ces pathologies et notamment les ténosynovites justifiaient la plupart des soins et des arrêts de travail.
— On constate que le syndrome du canal carpien droit ne justifiait aucun arrêt de travail jusqu’à la chirurgie très certainement réalisée le 28/06/2019. Il est noté le 04/04/2019 une infiltration qui est indiquée pour la ténosynovite du pouce gauche. Ce traitement en pré-chirurgical n’aurait aucun intérêt dans le cadre du canal carpien. Donc l’arrêt du 04/04/2019 au 19/04/2019 n’est pas imputable à la MP.
— Concernant la suite de la prise en charge, on conçoit que la chirurgie nécessite une période de convalescence. Si l’on se base sur les différents référentiels, un canal carpien opéré ne justifie qu’un arrêt de travail de 45 jours.
— Il est clairement noté dans les CMP et notamment celui du 22/10/2019 que les douleurs persistaient au niveau du pouce droit responsable de l’inaptitude au travail. Il parait logique de penser que ces ténosynovites malgré une chirurgie et notamment bilatérale entraîne une gêne fonctionnelle et douloureuse entravant la reprise de l’activité professionnelle. Donc à compter du 22/10/2019, les arrêts sont justifiés au titre des pathologies interférentes et non plus au titre du canal carpien. Par ailleurs il n’est retrouvé aucun traitement actif. La date de consolidation aurait pu être fixée à cette période. Par ailleurs, on constate qu’une guérison est fixée au 06/04/2020 montrant l’absence de gêne résiduelle au niveau de ce canal carpien droit.
Dans ce contexte, la MP du 27/03/2019 est en lien avec un syndrome du canal carpien droit. Il existe des pathologies interférentes justifiant la suite de la prise en charge à partir du 22/10/2019.
Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, la MP du 27/03/2019 est en lien avec un canal carpien droit.
Il est possible d’affirmer :
— Il existe des pathologies interférentes invalidantes justifiant la plupart de soins et arrêts de travail.
— Le canal carpien droit ne justifie des arrêts que du 28/06/2019 au 22/10/2019. Au-delà, seules les ténosynovites bilatérales justifiaient les soins "
Dans ces conditions, au vu de l’existence d’une potentielle existence de maladie interférente, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 27 mars 2019.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [W] [N] [T] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Mme [W] [N] [T],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [U] [L], [Adresse 4] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SAS [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle du 27 mars 2019 de Mme [W] [N] [T] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle du 27 mars 2019 de Mme [W] [N] [T] ;
RAPPELLE à la SAS [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 3 septembre 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 6] à [Localité 2] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 3 septembre 2026 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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