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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 21 janv. 2026, n° 24/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00015
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 21 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00940 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D24P
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[R], [B], [U], [P]
C/
,
[S], [N], [G] épouse, [P]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Jugement rendu le vingt et un Janvier deux mil vingt six par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, cadre greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [R], [B], [U], [P]
né le 12 Août 1973 à LES PAVILLONS SOUS BOIS (SEINE-SAINT-DENIS)
25 Rue du Général Leclerc
36200 ARGENTON SUR CREUSE
représenté par Me Catherine BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [S], [N], [G] épouse, [P]
née le 17 Septembre 1977 à CHATEAUROUX (INDRE)
3 Allée Franklin Roosevelt – Appartement 331
Appartement 331
36000 CHATEAUROUX
représentée par Me Maria DE SOUSA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 21 Janvier 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [R], [P] et Madame, [S], [G], [G] se sont mariés le 20 juin 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de Saint-Maur (Indre), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Les parties se sont séparées depuis 2017.
Par de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024 à étude, Monsieur, [R], [P] a fait assigner Madame, [S], [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoire du 5 février 2025, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant le procès-verbal annexé à la présente ordonnance, Constaté que les époux vivent séparément, Constaté que les époux s’accordent pour chacun conserve les animaux qu’ils ont en leur possession et qu’ils s’échangent à l’audience les documents administratifs et les carnets de santé correspondants,Constaté que Madame, [S], [G] restitue à l’audience à Monsieur, [R], [P] les clés et badges d’entrée de la maison.
A l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ses écritures notifiées le 18 juillet 2025 par RPVA, Monsieur, [R], [P] demande au juge de :
>Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 du Code civil et suivants,
>Ordonner les mesures de publicité légale en marge des actes de naissance des époux et leur acte de mariage
>Dire et juger que les avantages et donations que les époux auraient pu se consentir au cours de leur vie commune seront révoqués de plein droit,
>Dire et juger que Madame, [S], [G] reprendra son nom de jeune à l’issue de la procédure,
>Dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial en l’absence d’actif et de passif commun
>Délaisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens d’instance,
Par ses écritures notifiées le 03 juin 2025 par RPVA, Madame, [S], [G] demande au juge de :
>Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 du Code civil et suivants,
>Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif,
>Dire et juger que Madame, [S], [G] reprendra son nom de jeune fille à l’issu de la procédure
> Dire et juger que les avantages et donations que les époux auraient pu se consentir au cours de leur vie commune seront révoqués de plein droit,
> Dire et juger n’y avoir lieu de renvoyer les époux à liquider amiablement leurs intérêts pécuniaires,
>Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 2 octobre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 21 janvier 2026.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de la tentative de conciliation, qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, conformément à la demande concordante des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Aucune demande n’étant formée sur ce point, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [S], [G] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que la communauté ne possède ni actifs ni passif.
Par conséquent il y aura lieu de constater n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire, ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
Par conséquent, les époux seront condamnés par moitié aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 février 2025 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Monsieur, [R],, [B],, [U], [P]
Né le 12 août 1973 à PAVILLON SOUS BOIS (Seine-Saint-Denis)
ET DE
Madame, [S],, [N], [G]
Née le 17 septembre 1977 à CHÂTEAUROUX (Indre)
Mariés le 20 juin 2015 à SAINT MAUR (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que l’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
FIXE au 5 février 2025 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [S], [G] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux, en l’absence de demande en ce sens ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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