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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 févr. 2026, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 03 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLRF
Plaidoirie le 18 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V], [U], [S] [P]
né le 25 Juillet 1944 à LA CHAPELLE DE LA TOUR (38)
10 Chemin Fontaine Laurent
38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN
représenté par la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [T] [F]
1454 Chemin de Salérieu
38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2025 , auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [P] a fait assigner Monsieur [T] [F] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins, sur le fondement des articles 671 et 1242 du Code civil, de :
Condamner Monsieur [F], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à réaliser ou à faire réaliser des travaux de coupe et élagage de toutes les plantations (arbres – arbrisseaux et haies) se trouvant sur sa propriété à moins de deux mètres de Ia limite séparative de sa propriété à une hauteur n’excédant pas 2 mètres,Condamner Monsieur [F] à lui verser les sommes de :- 2 935 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
— 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment outre le coût de signification de la présente assignation, le coût du constat du 26 juin 2024 et de la signification de ce dernier.
Cet acte a été remis à domicile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] expose être propriétaire d’un tènement immobilier 10 Chemin Fontaine 38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN composé d’un terrain, d’une maison d’habitation et dépendance.
Il déclare que sa propriété est mitoyenne du côté ouest avec celle de Monsieur [T] [F] .
Le requérant se plaint de l’absence d’entretien de la végétation (arbres et haies) de son terrain par son voisin, qui perdure depuis plusieurs années , ainsi qu’il l’a fait constater par commissaire de justice le 26 juin 2024 et qui lui occasionne des préjudices notamment la dégradation de son allée et l’obstruction des chéneaux.
Le 29 mai 2024, le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec de la conciliation.
Monsieur [P] précise que les travaux d’élagage entrepris par Monsieur [F] à l’automne 2024 se sont révélés insuffisants pour mettre fin au trouble et que, par courrier recommandé du 7 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, il a mis en demeure son voisin de couper les arbres et arbustes situés à moins de deux mètres de sa propriété et dépassant deux mètres ainsi que de le dédommager à hauteur de 2935 euros.
A l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté. Monsieur [V] [P], représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens tout en contestant une éventuelle prescription acquisitive soulevée par son voisin du fait qu’en 2015 Monsieur [F] avait rasé ses végétaux et que le délai pour prescrire n’a pu commencer à courir qu’au moment où la végétation dépasse les deux mètres.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- SUR LA DEMANDE D’ELAGAGE ET DE COUPE DES PLANTATIONS
Aux termes des dispositions de l’article 671 du Code civil, Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
En l’espèce, il résulte du constat dressé le 26 juin 2024 par Maître [R], huissier de justice, devenu commissaire de justice, et des photographies annexées que plusieurs arbres de la propriété de Monsieur [F] dépassent nettement sur le fonds de Monsieur [P], que de multiples branchages débordent sur la propriété du requérant certains surplombant l’allée sur toute sa largeur et venant jusqu’au dessus du chéneau en bordure de la toiture de la maison d’habitation appartenant à Monsieur [P].
Le constat dressé par Maître [R] commissaire de justice met également en évidence la présence de mousse dégradant l’allée goudronnée, propriété de Monsieur [P].
Ce constat a été signifié à Monsieur [F] le 6 août 2024 avec sommation de se conformer aux dispositions de l’article 671 du Code civil précité.
Aucune des conditions pour prescrire mentionnées aux articles 2258 et suivants du Code Civil, n’est rapportée. Monsieur [F] qui lors de l’audience du 13 mai 2025 a soulevé le moyen, ne l’a pas soutenu. Il y a lieu de le débouter en ce sens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [F] à respecter les prescriptions édictées par le Code civil et à réaliser ou à faire réaliser des travaux de coupe et d’élagage des arbres et arbrisseaux implantés en violation de la loi sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé deux mois suivant la signification du présent jugement.
II- SUR LA DEMANDE EN REPARATION DES PREJUDICES SUBIS
Monsieur [P] fonde sa demande sur l’article 1242 du Code civil qui a trait à la responsabilité du fait des choses sans expliciter ce fondement.
Selon l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, le dépassement des branches sur le terrain voisin ainsi que le non respect des limites et hauteurs des plantations édictées par la loi, tels qu’ils ressortent du constat de Maître [R], constituent un trouble anormal de voisinage donnant lieu à réparation.
Monsieur [P] produit un devis de nettoyage et de remise en état de son allée fortement dégradée, établi par l’entreprise AJC MACONNERIE pour un montant de 2525,60 euros. Il verse également un devis de l’entreprise FERRARD SERVICES 38 pour le nettoyage des chéneaux à hauteur de 410 euros.
Monsieur [F] sera ainsi condamné à verser à Monsieur [P] la somme sollicitée de 2935 euros pour remédier aux désordres qu’il a de par son fait occasionné à son voisin.
III- SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEPENS, DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le coût d’un constat d’huissier non ordonné par une juridiction ne rentre pas dans les dépens mais concerne une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, Monsieur [T] [F], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [T] [F], partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [F] de sa demande tendant à l’application de la prescription trentenaire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à respecter les prescriptions édictées par le Code civil et à réaliser ou à faire réaliser des travaux de coupe et d’élagage des arbres et arbrisseaux implantés en violation de la loi sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé deux mois suivants la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 2935 euros en indemnisation des préjudices subis ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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