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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 17 avr. 2026, n° 25/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01295 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCGZ
Minute 26-
Jugement du :
17 avril 2026
La présente décision est prononcée le 17 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 13 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne BAUDIER avocat au barreau de REIMS
ayant pour postulant la selarl OPTHEMIS avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 18 juillet 2020, la société anonyme La Banque Postale Financement a consenti à Monsieur [P] [W] [Z] un crédit personnel (n°50560722287) de 8 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,30 %, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, La Banque Postale Consumer Finance a adressé à Monsieur [P] [W] [Z], par courrier en date du 24 novembre 2023, une mise en demeure le sommant de payer la somme de 803,84 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, La Banque Postale Consumer Finance a adressé à Monsieur [P] [W] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 janvier 2024 et reçue le 13 janvier 2024 (pli avisé non réclamé), une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Monsieur [P] [W] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 4 120,07 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 2023 et jusqu’au complet paiement ; à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;la capitalisation annuelle des intérêts ;-Subsidiairement :
la résolution judiciaire du contrat de prêtla condamnation de l’emprunteur paiement de la somme de 4120,07 euros à compter du jugement à intervenir ;- En tout état de cause :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1104,1105 et 1905 du Code civil, l’établissement de crédit se prévaut de la régularité du contrat, des échéances impayées ayant entraîné la déchéance du terme. Il fixe la date du premier incident de paiement non régularisé au mois de juillet 2023.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 5 septembre 2025. Elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 21 novembre 2025, puis à celle du 13 février 2026.
À l’audience du 13 février 2026, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les éventuelles forclusion, absence de déchéance du terme ou causes de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation et notamment les articles L. 311-1 et suivants. Les parties ont été également invitées à faire toute remarque utile sur la non-application éventuelle des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1erdu code monétaire et financier. Le tribunal a également entendu les observations des parties sur l’article 750-1 du code de procédure civile.
La Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir l’ancienneté des difficultés de paiement. Elle s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office par le tribunal.
Régulièrement cité, Monsieur [P] [W] [Z], comparait en personne. Il reconnaît l’existence de la dette. Père de trois enfants à charge, il précise percevoir une rémunération mensuelle de 1 400 euros et déclare au titre des charges un loyer mensuel s’élevant à 700 euros. Il indique au tribunal faire actuellement l’objet d’une saisie sur salaire pour défaut de paiement d’une assurance automobile. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 40 euros et la révision des intérêts du contrat de prêt.
Les parties ont été invitées à faire toute observation s’agissant du respect de l’article 750-1 du code de procédure civile et fournir tout justificatif en la matière en cours de délibéré et en tout état de cause, avant le 19 février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est par ailleurs soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la signature des contrats, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, la banque justifie du contrat de prêt, du certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de service de certification électronique (PSCE), du fichier de preuves versé aux débats.
Le défendeur présent à l’audience reconnaît l’existence du contrat et de la dette.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la banque se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé en date du 20 juillet 2023, puisqu’elle a été engagée le 25 mars 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Une mise en demeure préalable de payer la somme de 803,84 euros, précisant le délai de régularisation (15 jours au plus tard), a bien été adressée le 30 novembre 2023 (pli avisé non réclamé) ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. L’historique de compte permet également de s’assurer de l’absence de régularisation par l’emprunteur dans le délai imparti.
Il en résulte donc que la banque a pu régulièrement notifier la résiliation du contrat par courrier du 10 janvier 2024 (pli avisé non réclamé en date du 13 janvier 2024) et solliciter le remboursement prêt.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 27 juillet 2020, soit après l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 17 juillet 2020, de sorte que le contrat de prêt est valable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur les conséquences de l’absence de bordereau de rétractation détachable, conforme au code de la consommation
L’article L.312-19 prévoit que les emprunteurs peuvent se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L.312-28. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Or, l’exemplaire détenu par l’établissement de crédit, à tout le moins celui soumis au tribunal, contient bien un bordereau de rétractation mais celui-ci n’est pas détachable, puisque son recto est également renseigné par des éléments qui relèvent également de la liasse contractuelle.
Ainsi, force est de constater que l’exemplaire de l’offre préalable de crédit faite à l’emprunteur n’a pas été établi conformément à l’article L.312-21 du code de la consommation.
Sur les conséquences de l’absence de bordereau de rétractation détachable, conforme au code de la consommation, dans le cas d’un contrat signé en la forme électronique
L’absence de bordereau de rétractation permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par le même canal que celui utilisé pour la conclusion du contrat entraîne la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre d’un contrat de prêt conclu sous format électronique conformément à la lecture combinée des articles 1176 du Code civil et L. 312-21 et L. 312-28 du Code de la consommation.
En l’espèce, le bordereau de rétractation mis à disposition de Monsieur [P] [W] [Z] ne lui permet pas de le renvoyer par un canal électronique.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
2. Sur le montant des sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de la société anonyme la Banque Postale Consumer Finance s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 8 000 euros ;
— Déduction des versements : 5969,98 euros ;
soit : un total restant dû de 2030,02 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est théoriquement fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts conventionnels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, et ainsi d’écarter la production de tout intérêt légal.
En conséquence, Monsieur [P] [W] [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 2 030,02 euros, non productive d’intérêts.
3. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le défendeur propose un échéancier mensuel s’élevant à 40 euros. Il indique par ailleurs faire l’objet d’une saisie sur salaire, dont il justifie et avoir à sa charge trois enfants. Il dispose par ailleurs d’un revenu de 1 400 euros.
En l’état, la proposition formulée par le débiteur ne permet pas d’apurer la dette dans le délai de deux ans. Il pourra éventuellement faire valoir ultérieurement sa demande de délai, lors de l’exécution du jugement s’il a recouvré une situation financière plus favorable.
En conséquence, la demande de délai de paiement de Monsieur [P] [W] [Z] sera rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante, en l’espèce Monsieur [P] [W] [Z], est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [P] [W] [Z] sera condamné à verser à La Banque Postale Consumer Finance la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par La Banque Postale Consumer Finance ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°50560722287 conclu entre La Banque Postale Consumer Finance et Monsieur [P] [W] [Z] le 18 juillet 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] [Z] à payer à La Banque Postale Consumer Finance la somme de 2 030,02 euros pour solde du prêt n°50560722287, non productive d’intérêts, y compris légaux ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [P] [W] [Z] ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] [Z] à payer à la La Banque Postale Consumer Finance la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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